ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE COMPLETANT LES DISPOSITIONS ISSUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SPORT (IDCC 2511) RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
(CDD Saisonnier avec terme précis temps complet / cas général) (Attention vérifier les dispositions conventionnelles)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ASSOCIATION ISOFACULTÉ
N° SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CODE APE: XXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D’une part,
et :
L’ensemble du personnel cadre concerné par l’accord ;
Ci-après dénommés «
les salariés ».
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.
La Société relève de la convention collective nationale du Sport (IDCC 2511 – JO 3090).
Compte tenu de son activité, elle emploie ou est susceptible d’employer des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Dans ce cadre, la Société a conclu des conventions de forfait annuel en jours sur la base des dispositions conventionnelles de branche susmentionnées.
Cependant, et conformément aux exigences fixées par l’arrêté du 18/09/2020 portant extension de l’avenant n°123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel jours, JORF du 24/09/2020, les Parties entendent, par les présentes, apporter des précisions complémentaires, à celles d’ores et déjà prévues par la convention collective du Sport, concernant le dispositif du forfait annuel en jours.
Par le présent accord, les Parties ont souhaité préciser et clarifier lesdites dispositions conventionnelles et notamment :
le champ d’application,
la période de référence du forfait annuel en jours ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, des absences, des arrivées et des départs en cours de période ;
les modalités d’exercice du droit des salariés à la déconnexion.
Les autres dispositions attachées au dispositif du forfait annuel en jours, ne sont pas reprises dans le présent accord, la Société faisant directement application des dispositions conventionnelles de branche.
Les Parties précisent expressément que le présent avenant a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
Article I – CHAMP D’APPLICATION
Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours les cadres, à partir du groupe 7, c’est-à-dire les cadres qui disposent d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la détermination de leurs horaires de travail. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et exercent des fonctions dont la nature implique une large indépendance dans l’exécution des missions qui leur sont confiées. Leur activité ne peut être prédéterminée selon un horaire précis et se caractérise par une responsabilité étendue dans la gestion de leur charge de travail.
Article II – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond toute autre période de 12 mois consécutifs.
Article III – CONSEQUENCES DES ENTREES/SORTIES ET DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER ET LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, il convient de calculer le nombre de jours travaillés sur l’année. Il faut donc ajouter au forfait de 214 jours (auxquels s'ajoute la journée de solidarité), les congés payés non acquis et les jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est ensuite proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la date de fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 pour les années bissextiles). Enfin, il est déduit :
Les jours fériés chômés sur la période à effectuer
Et, le cas échéant, le nombre de jours de congé que doit prendre le salarié sur la période.
La rémunération annuelle sera calculée au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise au cours de cette période. En cas de départ en cours de période, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail sur le solde de tout compte.
Impact des absences
Sauf dérogation de droit, telles que visées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, il est précisé que les salariés en forfaits annuel en jours ont l’interdiction de récupérer des jours d’absence. En conséquence, les absences de toute nature, autres que celles visées par l’article L. 3121-50 du Code du travail, sont à déduire du plafond de jours à travailler au cours de la période de référence. Par les présentes, les parties entendent préciser que le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours s’acquiert, au sein de la société, en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. En conséquence, pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (congé sans solde, maladie, congé parental, etc.), le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours sera réduit en conséquence et proportionnellement à la durée de l’absence.
Article IV – CONSEQUENCES DES ENTREES/SORTIES ET ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Dans le cas d’absence(s) non indemnisée(s) (congé sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute de l’intéressé sera calculée selon la méthode suivante :
Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21.67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen) (par 43.34 en cas de demi-journée d’absence).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) (ou demi-journée(s) d’absence) sera calculé ainsi (*) :
Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois
(*) Calcul à adapter en cas de demi-journée d’absence.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié concerné, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante :
La rémunération mensuelle brute sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours non travaillés) = Montant dû au salarié au titre du mois
Article V – DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Néanmoins, l’employeur est chargé de veiller à ce que l’organisation et la charge de travail des salariés restent raisonnables et qu’ils puissent effectivement bénéficier des temps de repos minimum, tels que prévus par la convention collective du Sport. Le respect de ces exigences implique pour les salariés, un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
Article VI – DISPOSITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Ratification par le personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel couvert par le champ de l’accord, à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la période de référence en cours. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant. Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord. Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du VAUCLUSE. La direction se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à CARPENTRAS
Le 01/12/2025
En autant d’originaux que nécessaires.
Pour l’ASSOCIATION ISOFACULTÉ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président