Accord d'entreprise ISOGARD SAS

ACCORD D'ENTREPRISE EXCEPTIONNEL SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société ISOGARD SAS

Le 31/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE EXCEPTIONNEL SUR LES CONGES PAYES


ENTRE :


La Société

ISOGARD SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 382 814 077, dont le siège est situé au 1 rue Giffard, Montigny le Bretonneux, 78067 Saint Quentin en Yvelines cedex,

Représenté par Titre Nom Prénom, en qualité de

Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

ET

Nom syndicat,
Représentée par :
Titre Nom Prénom, Délégué Syndical

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur (en dernier lieu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos) afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.


  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise et s’appliquera uniquement dans le cadre de la gestion de la crise liée au covid-19.

  • ARTICLE 2 : PRISE DE CONGES PAYES

2.1 Congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la société peut imposer de manière unilatérale jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés aux salariés.

2.2 Délai de prévenance

La société devra respecter un délai de prévenance d’1 jour franc. Il est rappelé qu’un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.

2.3 Compteur

Il s’agira des congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  • ARTICLE 3 : MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

3.1 Congés payés

La société peut modifier de manière unilatérale les dates de prise des congés payés aux salariés.

3.2 Délai de prévenance

La société devra respecter un délai de prévenance de deux jours francs.
  • ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION
  • La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


  • ARTICLE 5 : OBLIGATION D’INFORMATION

5.1 Information individuelle

La société fera une communication à l’ensemble du personnel relevant du champ d’application de l’accord.

5.2 Information collective

Conformément à la loi, le comité social et économique sera informé du présent accord.

  • ARTICLE 6 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 31.12.2020.


  • ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2232-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise en deux exemplaires, une version support papier et une version électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire original au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.



Fait à Montigny le Bretonneux, le 31 mars 2020.

La société ISOGARD Le Syndicat Nom syndicat représenté par :
Représentée par : Titre Nom Prénom
Titre Nom Prénom
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