Accord d'entreprise ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE DE l'ACCORD MODULATION EN CAS D'ANNULATION TARDIVE DE L'ACTIVITE PAR LES CLIENTS DE l'INDUSTRIE AUTOMOBILE

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 31/12/2021

12 accords de la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

Le 01/09/2021


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE DE L’ACCORD MODULATION EN CAS D’ANNULATION TARDIVE DE L’ACTIVITE PAR LES CLIENTS DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, dont le siège social est situé 12 rue Fructidor 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 712 002 641, représentée par Mxxx Directeur Ressources Humaines dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée «

ISS L&P » ou « La Société »

D’UNE PART,


ET

Les organisations syndicales suivantes :
Pour l’organisation syndicale Force ouvrière, représentée par Mxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par Mxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Ci-après désignées ensemble par «

les Organisations syndicales »


D’AUTRE PART,



Préambule :

Aux termes de l’Accord 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise en date du 27 juillet 2021, les parties ont convenu d’ouvrir une négociation relative à l’aménagement du délai de prévenance de l’accord modulation sur l’activité automobile de l’entreprise.
En effet, il est constaté que les clients du secteur automobile pratiquent des délais d’annulation très courts dans le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. Afin de prendre en compte la réalité de ces marchés en ce contexte particulier, il convient d’aménager les délais de prévenance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et s’applique sur les sites suivants :

PRESTATION

Code Postal

BOSCH - MARIGNIER
74970
BOSCH - MONDEVILLE
14120
BOSCH - VENDOME
41100
BOSCH - SAINT QUENTIN FALLAVIER
38070
FAURECIA - PULVERSHEIM
67390
FAURECIA - VOSGES St Michel sur Meurthe
88470
FAURECIA DOUBS – Montbeliard - AGC
25250
FAURECIA FLERS - CALIGNY (61)
61440
FAURECIA SIEMAR - SANDOUVILLE (76)
76430
SMRC - Gondecourt
59147
STELLANTIS - MPOL MONTAGE POISSY
78300
STELLANTIS - CABINES PEINTURE POISSY
78300
STELLANTIS - LA GARENNE
78300
STELLANTIS - MAG C&M MAQUETTE POISSY
78300
STELLANTIS - MAGASIN MHF POISSY
78300
STELLANTIS - MAGASINS MPOL SOCHAUX
25200
STELLANTIS - MHF Douvrin
62138
STELLANTIS - MHF Lieu Saint Amand
59111
STELLANTIS - MHF Valenciennes
59125
STELLANTIS - RECADENCEMENT SOCHAUX
25200
STELLANTIS - RECADENCEMENT MULHOUSE
68390


Article 2 – Aménagement du délai de prévenance en cas d’annulation tardive par le client

  • Le contexte
L’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 11 février 1999, et ses avenants du 26 mai 1999 et du 15 juin 2000 (dit « Accord ARTT »), prévoyait à son article 4.3.11. intitulé Conditions de recours au chômage partiel :
« En cas de baisse importante d’activité, conjoncturelle ou pérenne, les procédures de mise au chômage partiel ou de licenciement ne seront utilisés par TMG qu’après avoir épuisé les solutions maximales d’aménagement du temps de travail rendues possible par le présent titre ».
Cette mesure est suspendue par l’article 3 de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2021 (dit « Accord NAO 2021 »), qui ajoute que :
« jusqu’au 31 décembre 2021, date de survie des accords précités, la mise en place de l’activité partielle pour tous les salariés de l’entreprise n’est plus suspendue à la réalisation préalable d’un compteur négatif de modulation dit H- et ce à compter de la date de signature du présent accord.
Aussi, il est convenu que tout salarié de l’entreprise en inactivité totale ou partielle, quel que soit l’état de son compteur de modulation (positif, à zéro ou négatif), sera placé directement en activité partielle dans le respect des dispositions légales applicables à l’activité partielle en vigueur.
Il est convenu qu’en cas de refus des DREETS quant à l’application du chômage partiel sur un site, la décrémentation des compteurs de modulation positifs ou négatifs serait utilisée comme le prévoit l’accord de modulation en vigueur. »
Par ailleurs, l’article 4.8 de l’accord ARTT prévoit un délai de prévenance minimal de trois jours ouvrables en cas de modification d’horaires.
Les spécificités de l’activité dans le domaine de l’industrie automobile conduisent à aménager ce délai de prévenance afin de tenir compte des annulations tardives des clients de ce secteur, et de pouvoir ainsi privilégier le recours à l’activité partielle.
  • Modalités d’application
Par dérogation à l’article 4.8 de l’accord ARTT, et conformément à l’article 3 de l’accord NAO 2021, dans l’hypothèse d’une annulation tardive par un client, l’ensemble des salariés, des sites évoqués en champs d’application, concernés par cette annulation se verront appliquer le régime de l’activité partielle, sous réserve de l’acceptation par la DREETS compétente, quel que soit le délai de prévenance d’annulation par le client ou la situation de leur compteur de modulation. En cas de non-application et acceptation de l’activité partielle, le régime de modulation serait appliqué conformément à l’accord de modulation en vigueur (mise en place des H- pour les salariés)
  • Contreparties
Afin de compenser les contraintes particulières affectant les salariés concernés par la prévenance tardive du changement de planning, il est mis en place une prime de

17 euros bruts pour toute journée ne respectant pas le délai de prévenance de trois jours ouvrables.

Il est expressément prévu que cette contrepartie sera versée dans le cadre du non-respect du délai de prévenance.
  • Illustration
A titre d’illustration, pour la mise en application de la mesure ci-dessus :
Cas 1 : Le client annule une tournée de travail le lundi 5/07 pour le lendemain (6/07) et le surlendemain (7/07)
Le 06/07 et le 07/07, les salariés sont placés en activité partielle (si accord de la DREETS) ou en H- (en cas de choix express du salarié ou de refus de l’activité partielle par la DREETS). Les salariés concernés obtiennent une prime de 34€ bruts (soit 17€ bruts x2 jours) pour cause d’annulation tardive ne respectant pas le délai de prévenance.
Cas 2 : Le client annule une tournée de travail le lundi 05/07 pour le 08/07 (délai de prévenance non respecté) et le 09/07 (délai de prévenance respecté)
Les salariés sont placés en activité partielle (si accord de la DREETS) à compter du 08/07 ou en H- (en cas de choix express du salarié ou de refus de l’activité partielle par la DREETS)
Les salariés obtiennent une prime de 17€ bruts au titre de la journée du 08/07, qui ne respecte pas le délai de prévenance du fait d’une annulation tardive par le client.
Le 09/07 est une journée d’activité partielle (si accord de la DREETS) ou application de la modulation négative (H-) ne donnant pas droit à la prime de 17€, le délai de prévenance de trois jours étant ici respecté.

Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du

01 septembre 2021. Il est conclu jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.

Au terme de la durée de l’accord, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin de déterminer s’il convient de reconduire ou non le présent accord.

Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD ET PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 5 – REVISION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord sera notifié, par la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de PARIS.
Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.
Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Fait à Paris, le 1er septembre 2021.
En 7 exemplaires originaux.

Pour ISS LOGISITIQUE ET PRODUCTIONPour les ORGANISATIONS SYNDICALES

MxxxPour FO :
Directeur des Ressources HumainesMxxx
Déléguée syndicale centrale



Pour la CGT :
MxxxDélégué syndical central

Mise à jour : 2022-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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