ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Application de l'accord Début : 01/12/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La
SARL ITAF TECHNOLOGIES, dont le siège social est situé 24 rue Minvielle, 33000 BORDEAUX, SIREN 828 268 789 – APE 6201Z, représentée par son gérant, Monsieur.
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur » d’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société,
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel consulté par référendum et selon le Procès-Verbal joint au présent accord, Ci-après dénommé « les salariés » d’autre part
PRÉAMBULE
La société ITAF relève de la convention collective applicable dans l’entreprise est le bureau d’Etudes Techniques (ou SYNTEC) (IDCC 1486). Au 6 octobre 2025, l’effectif de la société ITAF TECHNOLOGIES est de 9 salariés et 1 apprenti, réparti selon les catégories professionnelles suivantes :
5 cadres
5 ETAM
Sauf un forfait en jour à l’année, tous ont leur temps de travail organisé en modalité standard. Les Parties signataires du présent accord ont convenu de la nécessité d’adapter l’organisation et la durée du travail dans l’entreprise, en privilégiant une nouvelle forme d’organisation du travail. L’employeur a donc proposé un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail. Les dispositions de l’accord ont été élaborées par l’employeur et présentées à l’ensemble du personnel au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 13 octobre 2025.
L’objet de cet accord est :
L’instauration d’un horaire collectif de 37 heures par semaine en contrepartie l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
La mise ne place d’un Compte Epargne Temps (CET) ayant pour objectif de permettre aux salariés de capitaliser des jours de repos non- pris afin de bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération immédiate ou différée.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC). Par ailleurs, les parties réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant au sein de l’entreprise est préservée. Les Parties signataires souhaitent ainsi rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. Les dispositions du présent accord se substituent en conséquence à tout usage, droit ou tout autre avantage qui pourraient procéder de l’application des accords passés. Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la société ITAF TECHNOLOGIES, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de mettre en place avec l’approbation à l’unanimité du personnel, un accord d’entreprise sur l’organisation du travail et l’aménagement de la durée du travail. Après présentation du projet aux collaborateurs et ratification du projet à la majorité des deux tiers des collaborateurs inscrits (voir procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord.
PARTIE 1 : SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par ces modalités d’aménagement du temps de travail tous les salariés cadres à temps plein, en modalité standard selon la convention collective Syntec. Les salariés à temps partiel ou en forfait annuel en journée sont pas concernés par l’aménagement du temps de travail sur 37h et l’attribution de jours de RTT, visant à compenser la réalisation d’heure supplémentaire.
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion et au contingent d’heure supplémentaires, elles, concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence des jours de RTT est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Les jours RTT non pris dans l’année ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre et seront définitivement perdus, sauf à ce qu’ils aient été affectés, dans les conditions prévues au présent accord, au CET.
ARTICLE 3 –DURÉE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément à la législation applicable, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de pause, de repas, dès lors que le collaborateur est libre de ses mouvements et peut vaquer à ses occupations personnelles. L’horaire hebdomadaire de référence sera de 35 heures par semaine et l’horaire de travail sera de 37 heures par semaine. Les heures accomplies entre 35 heures et 37 heures alimenteront un compteur de jours de repos supplémentaires : JRTT. Au regard de son activité et des contraintes inhérentes à celle-ci, la société ITAF TECHNOLOGIES souhaite fixer la
durée de travail hebdomadaire à 37 heures, du lundi au vendredi selon l’horaire collectif suivant :
Matin Après-midi Lundi 9h à 12h30 14h à 18h Mardi 9h à 12h30 14h à 18h Mercredi 9h à 12h30 14h à 18h Jeudi 9h à 12h30 14h à 18h Vendredi 9h à 12h30 14h à 17h30
La contrepartie de ces 2 heures supplémentaires sera l’attribution aux salariés d’un forfait annuel de neuf (9) jours de RTT pour un exercice complet.
Les 9 jours de RTT sont calculés comme suit :
Sur la base de 365 jours calendaires dans l’année, sont déduits :104 jours non travaillés (52 week-ends), 11 jours fériés habituellement non travaillés, 25 jours de congés annuels. On obtient 225 Jours travaillés (365-104-11-25=225). 37 h par semaine correspondent à 7,4h par jour. 225 jours travaillés x 7,4 =1665 heures dans l’année 1665 heures travaillées dans l’année - 1607h (35 heures / semaine) = 58 heures supplémentaires effectuées 58 heures de RTT dans l’année / 7 h = 8.29 arrondis à 9 jours dans l’année
Les parties ont convenu d’arrondir le nombre de jours de RTT qui sera fixé forfaitairement à 9 jours par an, pour chaque année civile.
Les heures qui dépasseraient la durée du forfait de 37 heures (7,4h par jours en moyenne), feront l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE MISE EN PLACE DES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Prise des jours de RTT
Les jours de RTT seront pris à l’initiative des salariés qui pourront choisir leurs dates sous réserve de l’accord de l’employeur et/ou de leur supérieur hiérarchique en fonction des impératifs de fonctionnement du service.
La prise de jours RTT pourra se faire par journée ou demi-journée et les journées pourront être cumulées jusqu’à 5 jours maximum avec l’accord des supérieurs en fonction des impératifs du service.
Délais de prévenance
Les jours de RTT ne seront pas planifiés en début de période mais les salariés devront en principe demander l’autorisation d’absence au plus tard 15 jours avant la date souhaitée.
La réponse de la Direction leur sera donnée également dans les plus brefs délais.
Toute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord du responsable hiérarchique. En cas d’urgence, la Direction pourra modifier les dates de prises des jours de RTT en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Entrées et sorties de personnel en cours de la période de référence
En cas d’entrée ou de sortie de personnel en cours d’année, les jours de RTT seront calculés au prorata du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence.
En cas d’absence
Dans le cas d’absences non assimilables à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence. Le salarié absent pour cause de maladie ne peut donc pas prétendre à l’intégralité des jours RTT. Par exemple, dans le cas d’absences non assimilables à du temps de travail effectif, 0.75 jour de RTT sera déduit pour 30 jours d'absence sur la période de référence
ARTICLE 5 – JOURS DE RTT ET RÉMUNÉRATIONS
L’aménagement du temps de travail n’entraine aucune modification de la rémunération. La contrepartie de la durée de travail de 37h hebdomadaires se fera avec l’acquisition des 9 jours de repos de réduction du temps de travail.
ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Syntec est de 130 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le Code du Travail (art. D.3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Les heures effectuées entre la 35ème heures et la 37ème heures de travail, ne sont pas décomptées dans le contingent d’heures supplémentaires puisqu’elles ont fait l’objet d’une compensation par l’allocation de JRTT.
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION
L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication), mises à disposition des collaborateurs, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Les outils de communication téléphonique et informatique sont mis à disposition dans le cadre d’un usage et d’une utilisation professionnelle.
A ce titre, chaque collaborateur bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés chômés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes couvertes par ce droit à déconnexion.
L’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques doivent être limités aux urgences avant 7 h 00 et après 20h30 ainsi que les jours de repos et les jours fériés.
Chaque collaborateur doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres collaborateurs de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre collaborateur de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail. Chaque collaborateur doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres collaborateurs de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre collaborateur de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.
PARTIE 2 : MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Compte tenu de la volonté des parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés, il est apparu opportun de mettre en place portant sur le Compte Epargne Temps (ci-après le « CET »). L’intérêt du CET est de permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle et de gérer certaines contraintes personnelles dues aux aléas de la vie en permettant aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés non pris.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Peuvent bénéficier d’un CET, tous les salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle (cadres, agents de maitrise, techniciens, employés) justifiant :
D’au moins 6 mois d’ancienneté ;
Dont la période d’essai est achevée
ARTICLE 2 – PROCEDURE D’OUVERTURE ET DE TENUE DU COMPTE
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive et individuelle du salarié sur le principe du volontariat. L’employeur ne peut refuser à un salarié qui remplit les conditions de l’article 1, l’ouverture d’un CET. Le salarié intéressé fait la première demande auprès de la Direction via le formulaire disponible La campagne annuelle de placement sur le CET aura lieu une fois par an. Le salarié qui souhaitera alimenter son CET, en informera le service des ressources humaines, au plus tard au 31 janvier N+1. Il utilisera dans ce cas le formulaire dédié (« Formulaire Placement CET ») qui sera mis à sa disposition, et précisera les éléments qu’il entendra affecter au CET, suivant le reliquat des droits à repos constaté au 31 décembre N.
L’employeur tient pour chaque salarié un compte individuel. Le collaborateur pourra, sur simple demande auprès du service des ressources humaines, demander un état de son CET, c’est-à-dire une information sur le cumul de ses droits acquis et disponibles. Le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE
3.1 – Modalité d’alimentation du CET en temps
Le CET sera alimenté en temps. Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des :
Jours de congés payés non- pris à la date du 31 décembre N au-delà du congé principal de 4 semaines, soit uniquement la 5ème semaine (CET « CP ») ;
Jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en Jours (CET « JREPOS ») ;
Jours de repos accordés aux salariés cadres et non-cadres disposant de JRTT au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail (CET « JRTT ») ;
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement (CET « CPFRAC ») ;
Jours de congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels (CET « CPA ») ;
Repos compensateur équivalent à des heures supplémentaires dépassant la durée contractuelle de travail (CET « HS ») ;
L’alimentation en temps se fait par un nombre entier de jours ou par demi- jour de congés. Il est précisé que le CET ne pourra pas être alimenté en argent (primes exceptionnelles par exemple).
3.2 – Plafond individuel du CET
L’alimentation annuelle est plafonnée à 5 Jours ouvrés par salarié. En conséquence, le nombre de jours ou d’heures portés au CET ne peut excéder 5 jours ouvrés par an (ou 35 heures). Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés sur le CET ne pourra excéder 20 Jours ouvrés par salarié au total.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés n’aient été utilisés. Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne-Temps (CET) sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions et limites prévues par la loi.
ARTICLE 4 – MOTIFS D’UTILISATION DES JOURS EPARGNES SUR LE CET
Le collaborateur pourra utiliser les jours épargnés sur le CET, après accord de la Direction, dans les situations suivantes :
4.1 – Utilisation sous forme de congé sans solde pour motif personnel
Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés suivants :
Congé pour convenance personnelle, dans la limite de 5 jours ouvrés
Congé pris pour allonger un congé pour évènement familial conventionnel ou légal, tel que : congé mariage ou PACS du salarié ou d’un enfant, congé pour naissance ou adoption d’un enfant, congé pour décès d’un enfant, du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou décès d’un ascendant, ou d’un membre collatéral de la famille du salarié ; annonce de la survenue du handicap d’un enfant, etc… ;
Congé formation en dehors du temps de travail suivi par le salarié pour suivre une formation à son initiative ;
Congé pris pour indemniser un congé spécial tel que : congé parental d’éducation, congé de maternité ou d’adoption, congé spécial lié à l’état de santé de l’enfant, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, etc…
Pour les cas 2 à 4, il n’est pas fixé de plafond.
4.2 – Utilisation sous forme de congé de fin de carrière (Cessation progressive ou totale d’activité)
Lorsqu’un salarié envisage son départ volontaire à la retraite, ou bien la réduction de son temps de travail dans le cadre d’un départ en retraite progressive, en vertu des dispositions légales en vigueur, les droits affectés au CET et non -utilisés en cours de carrière pourront permettre au salarié :
Soit d’anticiper la date du départ à la retraite ;
Soit de réduire sa durée de travail pour un départ progressif préalable à la retraite.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de souhait d’une réduction de la durée de travail préalablement à la retraite ou de préretraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord écrit entre l’employeur et le salarié devra fixer les modalités particulières d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail.
4.3 - Utilisation du compte pour céder des droits au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade
Tout salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant (Article L.1225-65-1 du Code du travail). Seuls les droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés peuvent être cédés.
- Cas autorisés pour monétariser le CET
Le salarié peut demander que ses droits épargnés sur le Compte Epargne Temps soient utilisés pour la conversion en argent de tout ou partie des droits acquis, dans la limite d’une seule demande de monétarisation par an et pour une valeur de 5 jours maximum par demande dans les cas suivants :
Décès du conjoint, coparent ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341- 4 du code de la sécurité sociale ;
Situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Acquisition, construction, agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle de la résidence principale ;
Création ou reprise d’une entreprise ;
Mariage ou conclusion d’un PACS ;
Naissance ou adoption d’un enfant et des suivants ;
Divorce, séparation suite à ordonnance ou jugement du juge des affaires familiales, ou dissolution d'un PACS avec au moins un enfant à charge ;
Cette demande permet au salarié de bénéficier d’un complément de rémunération immédiate.
Le salarié devra avertir la Direction par demande écrite en fournissant les justificatifs associés au cas de monétarisation applicable. Une réponse motivée sera apportée par la Direction dans le mois qui suit la demande. En cas de monétarisation par le salarié de l'utilisation du CET, l’indemnisation sera calculée au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la demande. Les sommes versées, ayant alors la nature de nature de salaire, sont intégralement soumises aux charges sociales habituelles et à l’impôt sur le revenu. Il est également rappelé que conformément aux dispositions légales, les droits acquis grâce à la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être monétisés et doivent obligatoirement être pris sous forme de congé.
ARTICLE 5 – PROCEDURE D’UTILISATION DES JOURS EPARGNES SUR LE CET
Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour alimenter un des motifs d’utilisation prévus à l’article 4 ci-dessus, devra en déposer sa demande auprès de la Direction par écrit par l’intermédiaire du « Formulaire d’utilisation CET » en respectant un délai de prévenance minimum de deux mois avant le premier jour de congé, sauf en cas d’évènement familial imprévisible. La Direction adressera sa réponse au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La Direction pourra refuser ou reporter la demande de congé pour des raisons de nécessité de service et/ou de continuité de l’activité. Un seul collaborateur par service ne pourra être en congé CET simultanément, sauf accord de la Direction, afin d’assurer la continuité de l’activité. L’utilisation des jours placés sur le CET n’engendre pas de perte de salaire. Ce dernier est maintenu par le versement d’une indemnité calculée selon la valeur du salaire au moment de la prise du congé. La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur sa base salariale au moment de la prise du congé. Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7,4 heures. L’indemnité a la nature d’un salaire, versée aux échéances normales de paie. En conséquence, elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux taxes et impositions en vigueur. Pendant la durée du congé CET, le contrat de travail est suspendu. A ce titre, la période de congé rémunéré par le CET n’est pas assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et RTT.
Pour le calcul des droits à ancienneté, la période rémunérée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif. Pendant la période du congé financé par le CET, le salarié continue à bénéficier du régime de prévoyance et de frais de santé de l’entreprise. En cas de maladie prise en charge par la sécurité sociale pendant le congé indemnisé par l’utilisation du compte épargne temps, le congé n’est pas interrompu. Le salarié reste tenu aux obligations de discrétion, de loyauté et de confidentialité et notamment, dans l’hypothèse d’une activité professionnelle autre exercée pendant le congé.
ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU CET
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
6.1- Liquidation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur, un état du compte sera effectué.
Le compte épargne temps devra être soldé dans le solde de tout compte.
Lorsque la rupture s’accompagne d’un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Lorsque le salarié ou l’employeur ne souhaite pas allonger le préavis, ou lorsqu’aucun préavis n’est applicable au mode de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice d’épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés.
6.2 - Liquidation du CET en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayant- droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture automatique du CET.
PARTIE 3 : CONDITION DE VALIDITE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – DURÉE DE CET ACCORD ET RÉVISION
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur le 1er décembre 2025. Le présent accord prend effet immédiatement après que les formalités de dépôts et publicité aient été réalisées. Dès son entrée en vigueur, le présent accord annulera et remplacera toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) sur les sujets traités par cet accord.
Il pourra être révisé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les procédures indiquées pour chaque cas dans le code du travail. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision. Les Parties devront entamer des négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande.
ARTICLE 2 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l'employeur ou à celle d’un ou plusieurs collaborateurs, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les collaborateurs :
Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ou de l’avenant.
La dénonciation sera notifiée par son auteur, à chaque collaborateur concerné s’il s’agit de l’employeur, à l’employeur s’il s’agit de collaborateurs, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel s’il en existe. Le préavis court à compter de la réception de cette notification.
ARTICLE 3 – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé sur le site du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ , transmis à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.