Accord d'entreprise ITON SEINE

Anvenant n°3 à l'accord de l'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 16 juillet 2013

Application de l'accord
Début : 03/01/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ITON SEINE

Le 03/01/2024




Avenant n°3 à l’accord de l’entreprise

sur l’organisation du temps de travail du 16 juillet 2013


ENTRE les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxx
CGT, représentée par xxxxxxxxxxx

d’une part

ET l’entreprise Iton Seine, Quai de Seine à Bonnières Sur Seine

représentée par xxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général Adjoint

d’autre part
il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise. :

Préambule

Au vue des nouvelles dispostions de la convention collective qui s’applique à compter du 01 janvier 2024, il apparait neccessaire de clarifier certaines pratiques.

Article 1 Les congés d’ancienneté


A compter du 1 janvier 2024, pour le personnel non-cadre, il est défini que les congés d’ancienneté seront acquis comme suit :

1 jour > 10 ans d’ancienneté
3 jours > 15 ans d’ancienneté
5 jours > 20 ans d’ancienneté

Article 2 Le travail du dimanche et jour férié


A compter du 1er janvier 2024, les majorations passent aux montants suivants :

Samedi matin
50%
Samedi Après midi
75%
Dimanche et jour férié matin après midi
100%
Dimanche et jour férié Nuit
115%

Article 3 Travail de nuit


A compter du 01 janvier 2024, les majorations de nuit sont payées :
  • à 15 % sur le taux horaire de base pour les nuits effectuées de 22 h à 6 h sur cycle de travail. Cette majoration est versée uniquement quand le salarié réalisa 6 heures de travail dans la plage horaire de 21h à 06h00. Sont concernés uniquement les salariés postés.
  • à 25 % sur le taux horaire de base pour les nuits effectuées de 22 h à 6 h sur le travail exceptionnel dès la première heure de travail de nuit. Cette majoration se déclenche dès la première heure de nuit. Sont concernés uniquement les salariés jours.

Article 4 Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 Révision de l’accord


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 6 Dénonciation de l’accord


L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Article 7 Formalités et Publicité


Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à ………, le …………


Pour le Délégué syndical CFE-CGC, xxxxxxxxxxxxx





Pour le Délégué syndical CGT, xxxxxxxxxxxxxxx






Pour l’entreprise, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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