Avenant n°9 du 4 février 2026 à l’accord collectif d’entreprise du 21 octobre 2009 relatif au régime de remboursement de Frais de santé, tel que modifié et complété par les avenants antérieurs au présent avenant
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
Avenant n°9 du 4 février 2026 à l’accord collectif d’entreprise du 21 octobre 2009
relatif au régime de remboursement de Frais de santé, tel que modifié et complété par les avenants antérieurs au présent avenant
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ITRON FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 17 851 698 euros, dont le siège social est situé Immeuble les Montalets, 2 rue de Paris - 92190 Meudon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 434 027 249, représentée par Madame Élisabeth Le Mézo en sa qualité de Directrice des Relations Sociales,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés,
le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de délégué syndical central ; le syndicat UNSA représenté par X en sa qualité de délégué syndical central ;
d’autre part,
Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».
PREAMBULE
Dans le cadre du renouvellement du contrat de Frais de santé pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er janvier de chacune de ces années, les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions Frais de santé / Prévoyance le 1er décembre 2022, le 25 octobre 2023 et le 5 novembre 2024 respectivement pour 2023, 2024 et 2025. Afin de rééquilibrer le déficit des comptes de résultats du contrat frais de santé, ils ont convenu de modifier la répartition des cotisations employeur / salarié et de revoir le montant des cotisations à compter du 1er janvier de chacune des années 2023, 2024 et 2025, la couverture frais de santé des retraités et les cas de dispense du régime collectif obligatoire d’Itron France.
Les Parties se sont réunies afin de formaliser ces modifications.
Article 1.Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’article 6 de l’accord collectif du 21 octobre 2009 intitulé « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail », tel que modifié et complété par les avenants antérieurs au présent avenant, est remplacé par le texte suivant :
L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, de congé paternité ainsi que pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause d’invalidité bénéficient, pendant la durée de suspension de leur contrat, d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée : Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité, congé de paternité ou en période de réserves militaires ou policières) ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les deux mois suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 2.Cotisations
L’article 3 de l’accord collectif du 21 octobre 2009 intitulé « Cotisations », tel que modifié et complété par les avenants antérieurs au présent avenant, est remplacé par le texte suivant :
Les cotisations servant de financement du contrat d’assurance « remboursement des frais médicaux » reposent sur :
le financement conjoint de l’employeur et des salariés aux régimes de base et sur-complémentaire obligatoires
et
le financement d’un régime amélioré facultatif, intégralement à la charge des salariés.
Pour mémoire les montants de ces cotisations sont exprimés en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à compter du 1er janvier de chaque année, par voie réglementaire, sachant que le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale applicable à compter du 1er janvier 2023 est de 3 666 €, du 1er janvier 2024 est de 3 864€, du 1er janvier 2025 est de 3 925€.
3.1 Cotisations du régime de base obligatoire
La cotisation au régime de base obligatoire ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié, quel que soit le régime amélioré choisi.
3.1.1 Pour l’année 2023
Pour le régime Général de la Sécurité sociale :
Pour information, la cotisation mensuelle au régime de base sera de
3,16% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale à compter du 1er janvier 2023.
Cette cotisation sera prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Base Obligatoire – Régime Général Part employeur 2,24% PMSS
Part salariale 0,92% PMSS La société prend ainsi en charge 70,89% de la cotisation globale du régime complémentaire de base obligatoire et les salariés 29,11%.
Pour le régime Local – Alsace-Moselle de la Sécurité sociale :
Pour information, la cotisation mensuelle au régime de base sera de
2,10% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale à compter du 1er janvier 2023.
Cette cotisation sera prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Base Obligatoire – Régime Local Part employeur 1,489% PMSS
Part salariale 0,611%PMSS La société prend ainsi en charge 70,89% de la cotisation globale du régime complémentaire de base obligatoire et les salariés 29,11%.
3.1.2 Pour l’année 2024
Pour le régime Général de la Sécurité sociale :
Pour information, la cotisation mensuelle au régime de base sera de
3,38% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale à compter du 1er janvier 2024.
Cette cotisation sera prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Base Obligatoire – Régime Général Part employeur 2,40% PMSS
Part salariale 0,98% PMSS La société prend ainsi en charge 71% de la cotisation globale du régime complémentaire de base obligatoire et les salariés 29%.
Pour le régime Local – Alsace-Moselle de la Sécurité sociale :
Pour information, la cotisation mensuelle au régime de base sera de
2,25% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale à compter du 1er janvier 2024.
Cette cotisation sera prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Base Obligatoire – Régime Local Part employeur 1,598% PMSS
Part salariale 0,652%PMSS La société prend ainsi en charge 71% de la cotisation globale du régime complémentaire de base obligatoire et les salariés 29%.
3.1.3 A compter du 1er janvier 2025
Pour le régime Général de la Sécurité sociale :
Pour information, la cotisation mensuelle au régime de base sera de
3,82% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale à compter du 1er janvier 2025.
Cette cotisation sera prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Base Obligatoire – Régime Général Part employeur 2,712% PMSS
Part salariale 1,108% PMSS La société prend ainsi en charge 71% de la cotisation globale du régime complémentaire de base obligatoire et les salariés 29%.
Pour le régime Local – Alsace-Moselle de la Sécurité sociale :
Pour information, la cotisation mensuelle au régime de base sera de
2,54% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale à compter du 1er janvier 2025.
Cette cotisation sera prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Base Obligatoire – Régime Local Part employeur 1,803% PMSS
Part salariale 0,737%PMSS La société prend ainsi en charge 71% de la cotisation globale du régime complémentaire de base obligatoire et les salariés 29%.
3.2 Cotisations du régime amélioré facultatif
Le salarié peut adhérer, à titre facultatif, au régime amélioré en sus des régimes obligatoires pour obtenir des garanties améliorées sur différents postes de remboursement. La cotisation afférente est à la seule charge du salarié sans participation patronale. Le salarié peut choisir entre deux cotisations en fonction de sa situation de famille :
le taux « salarié + enfant(s) » : la cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses enfants, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
le taux « salarié + enfant(s) + conjoint » : la cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié, ses enfants et son conjoint, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
3.2.1 Pour l’année 2023
Pour le régime Général de la Sécurité sociale :
Pour information le supplément mensuel de cotisation, à la seule charge du salarié sera, pour information, à compter du 1er janvier 2023 :
Amélioré facultatif – Régime Général Salarié + enfant(s) 1,17% PMSS
Conjoint 2,68% PMSS
Pour le régime Local – Alsace-Moselle de la Sécurité sociale :
Pour information le supplément mensuel de cotisation, à la seule charge du salarié sera, pour information, à compter du 1er janvier 2023 :
Amélioré facultatif – Régime Local Salarié + enfant(s) 0,80% PMSS
Conjoint 1,81% PMSS
3.2.2 Pour l’année 2024
Pour le régime Général de la Sécurité sociale :
Pour information le supplément mensuel de cotisation, à la seule charge du salarié sera, pour information, à compter du 1er janvier 2024 :
Amélioré facultatif – Régime Général Salarié + enfant(s) 1,25% PMSS
Conjoint 2,87% PMSS
Pour le régime Local – Alsace-Moselle de la Sécurité sociale :
Pour information le supplément mensuel de cotisation, à la seule charge du salarié sera, pour information, à compter du 1er janvier 2024 :
Amélioré facultatif – Régime Local Salarié + enfant(s) 0,86% PMSS
Conjoint 1,94% PMSS
3.2.3 A compter du 1er janvier 2025
Pour le régime Général de la Sécurité sociale :
Pour information le supplément mensuel de cotisation, à la seule charge du salarié sera, pour information, à compter du 1er janvier 2025 :
Amélioré facultatif – Régime Général Salarié + enfant(s) 1,41% PMSS
Conjoint 3,24% PMSS
Pour le régime Local – Alsace-Moselle de la Sécurité sociale :
Pour information le supplément mensuel de cotisation, à la seule charge du salarié sera, pour information, à compter du 1er janvier 2025 :
Amélioré facultatif – Régime Local Salarié + enfant(s) 0,97% PMSS
Conjoint 2,19% PMSS
3.3 Modification du régime des anciens salariés retraités
Les partenaires sociaux sont convenus de modifier le régime actuellement en place au bénéfice des anciens salariés retraités de l’entreprise.
Pour mémoire, les anciens salariés retraités bénéficiaient au titre de l’accord d’entreprise collectif du 21 octobre 2009 d’un régime Frais de santé se caractérisant par des garanties et des structures de cotisations identiques à celles des actifs. Les taux de cotisations, à la charge exclusive des anciens salariés retraités, sont toutefois différents de ceux des actifs.
A compter du 1er avril 2023, les nouveaux retraités ont bénéficié d’un nouveau régime Frais de santé, se caractérisant par des garanties, une structure de cotisation et des taux de cotisations spécifiques.
3.3.1 Fermeture du régime de frais de santé mis en place au titre de l’accord d’entreprise collectif du 21 octobre 2009 au bénéfice des anciens salariés retraités (ci-après désigné « Groupe fermé »)
Le régime de frais de santé des anciens salariés retraités du « Groupe fermé » n’est plus ouvert aux nouveaux retraités à compter du 1er avril 2023.
Les anciens salariés retraités déjà bénéficiaires effectifs du « Groupe fermé » au jour de sa fermeture, soit avant le 1er avril 2023 continueront de bénéficier de ce régime dans les mêmes conditions que précédemment.
La structure des cotisations pour le régime
du « Groupe fermé » reste inchangée mais les cotisations sont revues à compter du 1er janvier 2023 comme suit :
Base = Taux unique famille
4,87% PMSS Amélioré / Isolé
6,60% PMSS Amélioré / Famille
8,92% PMSS
Les cotisations sont à la seule charge de l’ancien salarié retraité.
À tout moment, les anciens salariés retraités bénéficiaires du « Groupe fermé » auront la faculté de demander à bénéficier du « Nouveau régime retraité » en lieu et place du « Groupe fermé »
. Le basculement vers le « Nouveau régime retraités » est définitif, sans possibilité de revenir dans le « Groupe fermé ».
3.3.1.1 Evolution des cotisations du « Groupe fermé » à compter du 1er janvier 2024
La structure des cotisations pour le régime
du « Groupe fermé » reste inchangée mais les cotisations sont revues à compter du 1er janvier 2024 comme suit :
Base = Taux unique famille
5,21% PMSS Amélioré / Isolé
7,17% PMSS Amélioré / Famille
9,54% PMSS
Les cotisations sont à la seule charge de l’ancien salarié retraité.
À tout moment, les anciens salariés retraités bénéficiaires du « Groupe fermé » auront la faculté de demander à bénéficier du « Nouveau régime retraité » en lieu et place du « Groupe fermé »
. Le basculement vers le « Nouveau régime retraités » est définitif, sans possibilité de revenir dans le « Groupe fermé ».
3.3.1.2 Evolution des cotisations du « Groupe fermé » à compter du 1er janvier 2025
La structure des cotisations pour le régime
du « Groupe fermé » reste inchangée mais les cotisations sont revues à compter du 1er janvier 2025 comme suit :
Base = Taux unique famille
5,89% PMSS Amélioré / Isolé
8,10% PMSS Amélioré / Famille
10,78% PMSS
Les cotisations sont à la seule charge de l’ancien salarié retraité.
À tout moment, les anciens salariés retraités bénéficiaires du « Groupe fermé » auront la faculté de demander à bénéficier du « Nouveau régime retraité » en lieu et place du « Groupe fermé »
. Le basculement vers le « Nouveau régime retraités » est définitif, sans possibilité de revenir dans le « Groupe fermé ».
3.3.2 Création d’un nouveau régime au bénéfice des anciens salariés retraités (ci-après désigné « Nouveau régime retraités ») à compter du 1er avril 2023
Les salariés qui quittent l'entreprise pour partir à la retraite à compter du 1er avril 2023 auront uniquement la faculté de bénéficier du « Nouveau régime retraités ». Ce « Nouveau régime retraités » offre des garanties différentes. Pour mémoire, un résumé est attaché en annexe 1 du présent avenant.
Les cotisations, à la seule charge de l’ancien salarié retraité, sont les suivantes au 1er avril 2023 : Par Adulte
3,12% PMSS Par Enfant
1,31% PMSS
3.3.2.1 Evolution des cotisations du « Nouveau régime retraités » à compter du 1er janvier 2024
Les salariés qui quittent l'entreprise pour partir à la retraite à compter du 1er avril 2023 auront uniquement la faculté de bénéficier du « Nouveau régime retraités ».
Les cotisations, à la seule charge de l’ancien salarié retraité, sont les suivantes au 1er janvier 2024 :
Par Adulte
3,34% PMSS Par Enfant
1,40% PMSS
3.3.2.2 Evolution des cotisations du « Nouveau régime retraités » à compter du 1er janvier 2025
Les salariés qui quittent l'entreprise pour partir à la retraite à compter du 1er avril 2023 auront uniquement la faculté de bénéficier du « Nouveau régime retraités ».
Les cotisations, à la seule charge de l’ancien salarié retraité, sont les suivantes au 1er janvier 2025 :
Par Adulte
3,77% PMSS Par Enfant
1,58% PMSS
Article 3.Cas de dispense
Les dispositions qui suivent annulent et remplacent les dispositions de l’article 4 de l’accord collectif du 21 octobre 2009 intitulé « Caractère obligatoire », tel que modifié et complété par les avenants antérieurs aux présentes. Les cas de dispense applicables jusqu’au 31 décembre 2024 sont prévus ci-après au 4.1. Les cas de dispense applicables à compter du 1er janvier 2025 sont prévus au 4.2.
4.1 – Cas de dispense
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d'adhérer au régime s'ils sont placés dans l'une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du Code de la sécurité sociale) : Sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat / des agents des collectivités territoriales.
les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
3.Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. 4.Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques d'un dispositif de remboursement de frais de santé et sont placés dans l’une des situations ci-après énumérées : 5. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. 6.Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. Dans les cas énumérés ci-avant, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. La demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par la Société des conséquences de leurs choix. A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent avenant, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées : 7. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois. 8. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
4.2 - A compter du 1er janvier 2025 – Modification des cas de dispense
L'
adhésion au régime est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément aux dispositions des articles D. 911-2, D.911-4, D. 911-5 et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) :
1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
a) d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
b) du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
c) du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
d) du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
e) d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
2.Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation.
A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
3.Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques d'un dispositif de remboursement de frais de santé et sont placés dans l’une des situations ci-après énumérées :
4.Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. 5. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées : 6. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 7.Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
Article 4.Prise d’effet et application de l’avenant
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023. Il se substitue de plein-droit aux dispositions contraires ou incomptables de l’accord initial et avenants qui l’ont modifié.
Article 5.Formalités de dépôt
Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
A Meudon, le 4 février 2026
Fait en 5
exemplaires originaux, signés par signature électronique dont deux pour les formalités de publicité.
________________________________________ ___________________________ X X ITRON FRANCE Directrice des Relations sociales
Délégué Syndical Central CGT ________________________ X Délégué Syndical Central UNSA
ANNEXE : Résumé des garanties du « Nouveau régime retraité »