Accord d'entreprise ITRON FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES REGLES DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société ITRON FRANCE

Le 19/02/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES REGLES DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ITRON FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 17 851 698 euros, dont le siège social est situé Immeuble les Montalets, 2 rue de Paris - 92190 Meudon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 434 027 249, représentée par X en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes.


D’UNE PART,

ET



  • Le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le Syndicat UNSA représenté par X en sa qualité de délégué syndical central ;

D’AUTRE PART,


PRÉAMBULE


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour les années 2024 et 2025, la Société et les organisations syndicales représentatives sont convenues de maintenir les règles de calcul de la prime d’ancienneté qui étaient appliquées précédemment à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.

Le présent accord vise à fixer de manière pérenne les règles de calcul de la prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2024.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord sur les primes d’ancienneté du 15 juin 1972 qui est mentionné dans le statut du personnel. Il annule et remplace également les dispositions relatives à la prime d’ancienneté de l’accord conclu à l’issue de la NAO pour l’année 2025.


Article 1 – Règles de calcul de la prime d’ancienneté


Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle brute après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La rémunération mensuelle brute correspond au salaire de base légal hebdomadaire majoré de toutes les heures supplémentaires, ou le salaire forfaitaire, avant les retenues légales ou réglementaires.

Le montant de la prime d’ancienneté est obtenu en appliquant au salaire brut mensuel, les taux qui correspondent à l’ancienneté dans le Groupe.

En outre, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté utilisée pour calculer le montant de la prime d’ancienneté :
  • la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la société Itron France, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;
  • la durée des missions accomplies par le salarié au sein de la société Itron France avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail.

La progression des taux s’effectue de la façon suivante :
- pour 3 ans d’ancienneté = 3 %
- pour 4 ans d’ancienneté = 4 %
- pour 5 ans d’ancienneté = 5 %
- pour 6 ans d’ancienneté = 6 %
- pour 7 ans d’ancienneté = 7 %
- pour 8 ans d’ancienneté = 8 %
- pour 9 ans d’ancienneté = 9 %
- pour 10 ans d’ancienneté = 10 %
- pour 11 ans d’ancienneté = 11 %
- pour 12 ans d’ancienneté = 12 %
- pour 13 ans d’ancienneté = 13 %
- pour 14 ans d’ancienneté = 14 %
- pour 15 ans d’ancienneté et au-delà = 15 %

Pour le calcul de la prime d’ancienneté, le salarié est réputé acquérir une année d’ancienneté supplémentaire dès le 1er jour du mois au cours duquel une telle année est révolue.

Article 2 – Portée de l’accord


Les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les accords de branche conclus antérieurement ou postérieurement, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur et révision de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative conformément à l'article L.2261-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 (en l’absence de délégué syndical) et L. 2261-9 et L. 2261-14 (en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail, ainsi que de l’article L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge à chacun des signataires. La dénonciation doit donner lieu à la même publicité que le présent accord (dépôt auprès de l’administration et au greffe du Conseil de Prud’hommes). L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué (le cas échéant, avant l’expiration du préavis) ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 (en l’absence de délégué syndical) ou L. 2261-7-1 (en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

Article 4 – Dépôt et publicité


Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.


Fait à Meudon, en 5 exemplaires, le 19 février 2026 qui, seront signés par signature électronique.




___________________________________________________________________
XX
ITRON FRANCEDélégué Syndical Central CGT
Directrice des Relations Sociales


__________________________
X
Délégué Syndical Central UNSA

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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