Accord d'entreprise ITRON FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 12/12/2019
Fin : 31/12/2020

32 accords de la société ITRON FRANCE

Le 03/12/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNÉE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société ITRON France SAS, dont le siège social est situé 02 rue de Paris 92190 MEUDON, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 434 027 249 représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales France, dûment habilitée à cet effet.




D’UNE PART,




ET :


  • Le syndicat CFE/CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le Syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;




D’AUTRE PART,





Préambule


La direction et les organisations syndicales ont négocié les dispositions suivantes lors des discussions de négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020.
Il a été tenu compte des éléments suivants :

  • De la politique salariale de 2019 ayant limité les augmentations à 1,46%
  • De l’inflation mesurée à fin octobre 2019 à 0,8%
  • Des prévisions d’inflation pour 2020 entre 1,2% et 1,4%.


  • Accord sur la politique d’augmentation générale et individuelle


Il est convenu que la direction mettra en œuvre les augmentations suivantes au 1er avril 2020 :

  • Les salariés mensuels des niveaux I à III bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire de base de 1,5%. En sus une enveloppe de 1% des salaires de base des mensuels des niveaux I à III sera allouée pour des augmentations individuelles ;
  • Les salariés mensuels de niveau IV bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire de base de 1%. En sus une enveloppe de 1,5% des salaires de base des mensuels de niveau IV sera allouée pour des augmentations individuelles ;
  • Pour les salariés mensuels de niveau V, une enveloppe de 2,5% des salaires de base des mensuels de niveau V sera allouée pour des augmentations individuelles ;
  • Pour les salariés ingénieurs et cadres, une enveloppe de 3,35% des salaires de base des ingénieurs et cadres sera allouée pour des augmentations individuelles, dont une partie estimée à 0,25% sera dédiée à des ajustements visant à favoriser l’équité interne.

XXX dédiera une enveloppe de 0,15% de la masse salariale des salaires de base à des ajustements visant à favoriser l’équité interne, cette enveloppe inclut les 0,25% prévu ci-dessus pour les ingénieurs et cadres.

Il sera procédé tout au long de l’année 2020 aux augmentations des primes d’ancienneté à date anniversaire. Ces augmentations des primes d’ancienneté devraient représenter un budget d’environ 0,53% de la masse salariale des salaires de base des mensuels, ce qui correspond à 0,25% de la masse salariale des salaires de base de l’entreprise.

De plus, il est prévu une enveloppe pour les promotions de 0,67% de la masse salariale des salaires de base qui devrait se répartir à raison de 0,53% pour les mensuels et de 0,80% pour les ingénieurs et cadres.

En synthèse, il en résulterait les augmentations suivantes au 1er avril 2020 :



  • Les minima de grilles Itron France

Il est convenu que les minima de salaires de la convention collective des mensuels de la Région Parisienne (qui est la plus favorable) sera appliquée dans les établissements.

De plus, il a été renégocié les minima de grille qui ont été augmentés de 2,5% par rapport à l’ancienne grille du 1er juillet 2018. En conséquence, les minima de grille des mensuels au 1er janvier 2020 sont les suivants :





  • Dispositions sur l’augmentation de l’abondement sur le PEE et le PER Collectif


La direction augmentera par décision unilatérale l’abondement sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) pour le porter à 60% du montant annuel versé par le salarié jusqu’à 1600€. Les versements supérieurs à 1600€ et jusqu’à un montant de versement annuel maximum de 4800€, seront abondés à hauteur de 10%. La nouvelle grille applicable pour l’année 2020 sera la suivante :




La direction a proposé d’augmenter, par signature d’un avenant à l’accord sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER Collectif), pour porter l’abondement à 80% du montant annuel versé par le salarié jusqu’à 1600€. Les versements supérieurs à 1600€ et jusqu’à un montant de versement annuel maximum de 4800€, seront abondés à hauteur de 15%. La nouvelle grille applicable pour l’année 2020, sous condition de signature d’un avenant comme indiqué ci-dessus, sera la suivante :



  • Prime de pouvoir d’achat 2020

L'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, déposée le 9 octobre à l'Assemblée nationale, reconduit en 2020 la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat introduite par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018. Cette prime est exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

En accord avec les partenaires sociaux, a souhaité mettre en œuvre cette mesure de soutien du pouvoir d’achat des salariés se trouvant dans les fourchettes de salaire les moins élevées en mettant en place une prime exceptionnelle selon le dispositif légal ci-dessus mentionné pour 2020.

Il a été convenu ce qui suit :


XXX versera une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés éligibles selon les modalités suivantes :

Article 4.1


Sont éligibles à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

  • Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au 31 janvier 2020
  • Présents aux effectifs sur l’ensemble de l’année 2019 (la date d’ancienneté servira de référence)
  • Ayant perçu en 2019 un « Salaire de Base Annuel brut » selon les modalités ci-dessous énoncées.

En tout état de cause, l’exonération d’impôts et de prélèvements sociaux n’est applicable que pour les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat aux salariés ayant perçu en 2019 une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC brut connu au 1er janvier 2020, calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, qui est donc le plafond d’éligibilité.

Un salarié qui remplirait toutes les conditions d’éligibilité décrites au présent article 4.1 mais dépasserait ce plafond d’éligibilité aux exonérations précisées ci-dessus ne pourrait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’établit comme suit :


Article 4.2


Le « Salaire de Base Annuel brut » est le salaire de base brut comprenant la prime semestrielle, calculé sur le salaire de base brut de décembre 2019.
C’est ainsi que :

  • Le salaire de base brut du mois de décembre 2019 sera multiplié par 13 pour les mensuels pour obtenir le « Salaire de Base Annuel brut ».
  • Le salaire de base brut du mois de décembre 2019 sera multiplié par 12 pour les ingénieurs et cadres pour obtenir le « Salaire de Base Annuel brut ».

Sont exclus au titre du « Salaire de Base Annuel brut » tous les autres éléments de rémunération dont l’ancienneté.


Article 4.3


Pour les salariés à temps partiels, ainsi que pour les salariés au forfait 218 jours, il est ici entendu que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proratisée proportionnellement à leur temps de présence annuel sur la période de référence.

Pour rappel, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail est inférieure à 1607 heures (article L3123-1 du Code du Travail) ou inférieure à 218 jours.

Article 4.4


Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera effectué pour les salariés éligibles avec le versement du salaire du mois de janvier 2020.
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord



Le présent accord est signé à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L2261-1 du code du travail.

Le présent accord relatif à la politique salariale 2020 cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020 au plus tard, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
  • Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité


A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

  • En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.


Fait à MEUDON, en 6 exemplaires, le 3 décembre 2019.




___________________________________________________________________
XXXXXX
XXXDélégué Syndical Central CFE/CGC
Directeur des Relations Sociales




__________________________
XXX
Délégué Syndical Central CFDT




___________________________
XXX
Délégué Syndical Central CGT






_________________________
XXX
Délégué Syndical Central FO
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