Accord d'entreprise ITW RIVEX

Révision de l'accord ARTT du 12 janvier 2001, portant sur la franchise et la répartition des effectifs entre les collèges

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ITW RIVEX

Le 22/12/2023




REVISION DE L’ACCORD ARTT DU 12 JANVIER 2001, PORTANT SUR LA FRANCHISE ET LA REPARTITION DES EFFECTIFS ENTRE LES COLLEGES


Entre :

La société ITW RIVEX route de Lonège 25290 ORNANS n° SIRET 562 079 921 00119 - représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général, d’une part

Et :

  • Le Syndicat CGT représenté par ….
  • Le Syndicat CFE CGC représenté par …., d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps travail du 12 janvier 2001 en vigueur dans l’entreprise prévoit des heures de franchise pour le 1er collège.
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie, les parties s’accordent à réviser l’article sur l’attribution des heures de franchise, ainsi que la répartition des effectifs entre les différents collèges, servant à des fins juridiques et de négociation légale.

Article 1 – Champ d’application

Il est révisé l’attribution des heures de franchise au 1er collège, soit tous les salariés appartenant aux groupes d’emploi A et B, à partir du 01.01.2024.
Les conditions d’attribution restent inchangées ; à savoir, 2 heures d’absence par mois, sous réserves de remplir les conditions suivantes :
  • Ne pas avoir ni retard, ni absence durant un mois calendaire (à l’exception des jours de congés payés et JRTT acceptés au préalable par la hiérarchie)
Les absences « heures de franchise » doivent faire l’objet d’une autorisation préalablement acceptée par la hiérarchie.
  • Cumul d’heures non admis entre absence et les 2 heures, à prendre dans le mois d’acquisition
  • Si non prises dans le mois qui suit le mois d’acquisition = paiement
  • « Exception » : personnel n’ayant pas de congé d’ancienneté peut cumuler 4X2 heures pour s’absenter une journée.

Article 2 – Prime

Les salariés bénéficiant des heures de franchises au 31.12.2023 et n’appartenant pas aux groupes A et B au vu de la nouvelle classification, se verront attribuer compter du 01.01.2024 une prime mensuelle de 25 € brut nommée « Prime Compensation Franchise 2023 ».

Article 3 – Répartition des effectifs entre les collèges


Il est révisé et accordé entre les parties que les personnes occupant des emploi classés dans les groupes A et B feront partie du 1er collège, et les autres emplois, à partir de la classe C, feront partis du deuxième collège.
Cette répartition vaut pour toutes fins de négociations obligatoires.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Fait en quatre exemplaires
A Ornans, le 22 décembre 2023


Pour les syndicatsPour la société ITW RIVEX

CGT, Monsieur…Monsieur …,





CFE CGC, Monsieur …















Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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