Accord sur l’intégration du complément d’harmonisation dans le salaire de base et sur la création d’un barème unique
Accord sur l’intégration du complément d’harmonisation dans le salaire de base et sur la création d’un barème unique
Entre les soussignes,
La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 aout 1944 à Venissieux (69200), dument représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part
et
Les organisations syndicales représentées respectivement par
XXXXXXXXXXXXXXXXdélégué syndical central CFDT,
XXXXXXXXXXXXXXXXdélégué syndical central CFE-CGC,
XXXXXXXXXXXXXXXXdélégué syndical central CGT,
XXXXXXXXXXXXXXXXdélégué syndical central CGT-FO,
XXXXXXXXXXXXXXXXdélégué syndical central SNI-UNSA,
d'autre part,
ci-après dénommées "les parties",
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord annule et remplace le précédent en intégrant les modifications consécutives à la mise en place de la nouvelle convention collective de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024. Pour garder l’historique de cet accord, le texte d’origine a été largement conservé et aménagé dans sa rédaction pour ses références temporelles. Ainsi, Il est rappelé que faisant suite à des discussions entamées courant 2009 et reprises lors de la NAO 2010, la Direction avait souhaité travailler à l’intégration du « complément d'harmonisation y compris temps de pauses » dans le salaire de base et à la refonte des barèmes de salaire. Afin de financer la refonte des barèmes et revaloriser certains métiers, un budget de 0,2% de la masse des non-cadres avait été alloué à la mise en œuvre de cet accord.
Afin de partager une analyse commune de la situation, la Direction et les Organisations Syndicales décidaient d’intégrer brièvement dans l’accord, l'historique du « complément d'harmonisation y compris temps de pause » issu de l’accord précédent.
Le complément d'harmonisation avait été créé en mars 2007 dans un contexte de fusion dans le but d'harmoniser la présentation des bulletins de paie entre les différents établissements d'IVECO France. Dans ce contexte particulier, il avait été admis de fusionner sur une même ligne du bulletin de paie :
Le « Versement Mensuel Uniforme » (VMU) tel qu’il était défini à l’article 3.5 de l'accord OTT du 12 décembre 2003
Le temps de pause
La somme de ces deux éléments était ainsi devenue le « complément d'harmonisation y compris temps de pauses ».
Après de nombreux échanges, les parties convenaient que la présentation du bulletin de paie, issue de la superposition et de l’intégration totale ou partielle de divers éléments, était complexe à gérer et difficile à comprendre pour les salaries. En reconnaissant l'intérêt en termes de simplification de l’intégration du complément d'harmonisation dans le salaire de base, les Organisations Syndicales rappelaient néanmoins l'importance du temps de pauses.
Article 1 : Intégration du complément d’harmonisation dans le salaire de base
L'intégration du complément d'harmonisation dans le salaire de base s’était faite sans incidence financière pour le salarié selon les modalités suivantes :
Si l'indice correcteur applicable au salarié était égal à 1 : Le nouveau salaire de base était alors la simple addition du salaire de base et du complément d'harmonisation.
Si l'indice correcteur applicable au salarié était diffèrent de 1 : Le complément d'harmonisation était alors divisé par cet indice correcteur puis additionné au salaire de base.
Pour les cas spécifiques d'utilisation de l'indice correcteur (temps partiel, invalidité...) le principe était de partir d'un salaire reconstitué à temps plein afin d'assurer l’égalité de salaire entre la situation avant et après intégration du complément d'harmonisation. Dans tous les cas, la somme du salaire de base et du complément d'harmonisation précèdent devait être égale au nouveau salaire de base.
En intégrant le « complément d'harmonisation y compris temps de pause » dans le salaire de base, les pauses sont demeurées prises en compte et payées ainsi que le VMU. Les pauses restant hors temps de travail effectif tel qu’il était défini à l'article 2.1.2 de l'accord OTT du 12 décembre 2003.
Article 2 : Création d’un barème des minis de gestion
2.1. Définition du barème de gestion unique
Les différents barèmes de salaire présents antérieurement dans l'entreprise ne prenaient en compte que partiellement l'évolution des salaires, des carrières et des métiers : ils étaient devenus obsolètes.
Face à ce constat mais aussi conscient de l'importance de conserver un référentiel de salaire en adéquation avec la réalité des métiers de l'entreprise, il avait été convenu de définir un barème unique IVECO France qui puisse directement être utilisable en matière de recrutement et de gestion de carrière. Le barème intégrant les pauses et construit sur une base hebdomadaire de 36,67 heures.
2.2. Modalités de passage des anciens barèmes au nouveau La transition vers le nouveau barème et la construction de celui-ci s’étaient faites en deux étapes : Etape 1 : Prise en compte pour chaque coefficient de la valeur la plus haute des barèmes précédents en rajoutant le complément d'harmonisation y compris temps de pause d'Annonay c'est-à dire tenant compte du « Versement Mensuel Uniforme » (VMU) de ce site. En se basant sur le VMU le plus élevé, le mode de calcul choisi était le plus avantageux pour les salariés d'IVECO France.
Etape 2 : Lissage des valeurs afin de :
Tenir compte des décrochages éventuels entre coefficients ;
Avoir une progression homogène entre les coefficients ;
Avoir une cohérence en matière de gestion des carrières au sein de la catégorie non-cadre et conforme aux propositions de salaire faits lors des embauches.
Ce barème unique intégrant le temps de pause et VMU était venu remplacer les précédents barèmes.
A l’occasion de la mise en place de la nouvelle convention collective et la création d’un nouveau modèle de classification, les partenaires sociaux et la direction convenaient de reconstruire un nouveau barème annexé à cet accord (voir Annexe I) Ce barème entrera en vigueur à compter de janvier 2024.
2.3. Méthode de revalorisation périodique du barème de gestion Le barème unique de gestion est revalorisé chaque année du montant de L'Augmentation Générale des Salaires (AGS). La revalorisation pourra toutefois faire l’objet d’une négociation spécifique lors de la Négociation Annuelle Obligatoire. Aussi, si les minis du barème de gestion venaient à être inférieurs aux minis conventionnels, ces derniers seraient automatiquement ajustés sur ces derniers.
Article 3 : Dispositions finales
3.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par la loi. La Direction ou chaque organisation syndicale représentative habilitée par la loi pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, la Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
3.3 : Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
3.4 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent avenant aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Vénissieux, le 15 novembre 2023, en 7 exemplaires,
Pour IVECO France XXXXXXXXXXXXXXX Pour la CFDT XXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC XXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT-FO
XXXXXXXXXXXXXXX
Pour le SNI-UNSA XXXXXXXXXXXXXXX
Annexe 1
DATE D'EFFET : 1er janvier 2024
BAREME ANNUEL DE REMUNERATION DU PERSONNEL – Non-cadres