Accord d'entreprise IVIBLUE PROVENCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SASU IVIBLUE PROVENCE

Application de l'accord
Début : 29/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société IVIBLUE PROVENCE

Le 29/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SASU IVIBLUE PROVENCE

Entre les soussignés 


La SASU IVIBLUE PROVENCE

Dont le siège social est sis à VITROLLES (13127), 19, Avenue de LONDRES – ZI Les Estroublans,
Numéro de SIRET : 839 698 461 00036.
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, et ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers.


Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
IL A ETE CONVENU :

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société, dont l'effectif habituel est de moins de onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que la société applique la convention collective de la Chimie Industries (code IDCC 44), laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié avec possibilité, en cas d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, de dépasser de 10 % le contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail.
En application de l’article L 3121-33 du code du travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
L’entreprise a une activité de fabrication et de livraison de produits chimiques dans des délais impartis et ce sur tout le territoire national.
Les parties ont convenu de l’intérêt de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la SASU IVIBLUE PROVENCE et de permettre aux salariés de travailler plus et de gagner plus et ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des industries chimiques, et à la loi (Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail).
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Lors de la réunion prévue en date du 29/02/2024, date à laquelle les salariés auront reçu le projet d’accord au moins 15 jours au préalable, il a été défini les modalités d’organisation de la consultation, et les conditions matérielles de cette consultation.
L’objectif du présent accord est donc de déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la SASU IVIBLUE PROVENCE.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet, cadres et non cadres dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes et d’effectuer les livraisons nécessaires dans un délai imparti avec les clients ou autres partenaires.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel par année civile et par salarié d’heures supplémentaires est fixé à :
  • 520 heures supplémentaires pour les salariés conducteurs chauffeurs poids lourds,
  • 220 heures supplémentaires pour tous les autres salariés de l’entreprise,
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur.
Il s’applique aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction pro rata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 520 heures ou 220 heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L 3121- 30 du code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, elles ne peuvent à ce titre être effectuées que sur demande expresse de ce dernier.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la loi plus favorable que celui de la Convention collective des industries chimiques.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-36 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. Ainsi l’article L 3121- 18 du code du travail limite à 10 heures par jour la durée quotidienne du travail effectif dans le cadre de la journée civile soit entre 0 et 24 heures et que l’amplitude de la journée de travail prévoit un repos minimal de 11 heures consécutives par période de 24 heures, l’amplitude maximale est donc de 13 heures. Enfin la durée maximale par semaine est fixée à 48 heures.
La convention collective des industries chimiques prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 10 fois par an.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 ou 33 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (520 ou 220 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 520 ou 220 heures, selon le personnel concerné.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 29/02/2024, à la suite de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 8. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.


Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation à la date du présent accord et qui a eu lieu, 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Il est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait à VITROLLES,
Le 29 Février 2024.
Pour la société,
SASU IVIBLUE PROVENCE


Pour les salariés,
Annexe 1 : Feuille émargement des salariés du vote au référendum.

Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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