Accord d'entreprise IVRY PARIS XIII

Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2024 IVRY-PARIS XIII

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société IVRY PARIS XIII

Le 02/04/2024


Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2024

IVRY-PARIS XIII


Entre :

La société Ivry Paris XIII (IPXIII) dont le siège social est situé 16 Place de l’Iris – Tour CB21 92040 PARIS LA DEFENSE représentée par X
D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CGT représentative au sein de la Société IVRY-PARIS XIII, représentée par X
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.


Préambule


Le 13 février, le 27 février et le 13 mars 2024, la direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Lors des échanges, Il a été rappelé certains points :

  • S’agissant de l’évolution des prix, les négociations annuelles obligatoires se basent toujours sur la hausse des prix constatée l’année précédente, seule connue avec certitude. L’INSEE est la référence des indices.

  • A fin décembre 2023, l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation était de 3,7% sur un an avec un taux d’inflation sur l’année de 4,9%.

  • au terme du processus de négociation de la branche professionnelle des IEG du 12 octobre 2023, le Salaire National de Base des agents d’IPXIII a été augmenté de 2% à compter du 1er janvier 2024.

  • Cette disposition s’ajoute aux mesures liées à l’ancienneté (changements d'échelons à l'ancienneté), qui ont un impact moyen de 0.6% sur la masse salariale d’IPXIII.

  • L’accord de maintien et de développement des compétences signé le 10 mars 2020, et l’accord du 11 juillet 2022 relatif aux nouvelles dispositions transitoires prévoyaient l’octroi d’un NR de reconnaissance au 1er juillet 2024, destiné à récompenser l’implication du personnel au cours des essais à chaud et de la Mise en service industrielle, et un contingent plancher de 30% de l’effectif pour les NR d’avancement au choix pour l’année 2024.

  • Par ailleurs, par relevé de décision du 6 décembre 2022 a été mis en place une prime différentielle de 190€ bruts pour les agents de la conduite en reconnaissance de leur effort de montée en compétences et d’accompagnement des montées en compétence pendant la période transitoire.


Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel statutaire relevant des dispositions conventionnelles de la branche des industries électriques et gazières et présents à l’effectif de l’entreprise Ivry-Paris XIII à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord et qui remplissent les conditions fixées dans le présent accord.


Article 2 – Mesure relative aux agents positionnés sur les premiers NR de la grille de rémunération des IEG



Les parties signataires conviennent d’attribuer un NR pour les agents statutaires présents à l’effectif d’IPXIII au 01 janvier 2024 et positionnés sur un NR inférieur ou égal à 95 et à l’échelon 4.

Cette mesure amène à octroyer 8 NR au total.

Article 3 – Mesures salariales individuelles par avancements au choix

Il est rappelé que les avancements individuels de NR au choix ont pour objet la reconnaissance de l’engagement et du professionnalisme des salariés au cours de l’année précédente (tels que formalisés lors de l’entretien annuel).

3.1 – Détermination du budget consacré aux augmentations individuelles par l’octroi de NR au choix



Le budget consacré aux augmentations individuelles au titre des avancements individuels de NR au 1er janvier 2024, est exprimé sous forme de taux appliqué à la masse totale annuelle des rémunérations principales 2024.

Les parties conviennent d’une augmentation de 1,2% de la masse salariale totale annuelle des rémunérations principales 2024 (comprenant exclusivement la rémunération correspondant au NR, à l’échelon et à la majoration résidentielle) dites rémunérations de base, ce qui représente une enveloppe de 37 NR. Les parties s’accordent sur la répartition suivante :




*Effectif équivalent temps plein, présent ou non physiquement sur le site d’IPXIII



Les parties soulignent que le double quota entre une répartition par catégorie socio professionnelle et une répartition par service pourrait rendre l’exercice complexe.

Ainsi, si un arbitrage s’avérait nécessaire, il serait prioritairement favorisé le respect du quota par service. Dans ce cas, les parties conviennent que les transferts d’avancements seraient possibles entre catégories socio professionnelles.

Les avancements attribués aux agents à temps partiel ou en réduction du temps de travail, quel que soit leur collège d’appartenance, sont décomptés au prorata de leur temps d’activité.

Il est enfin convenu entre les parties que les changements de poste en cours ou à venir (évolution du Groupe Fonctionnel – GF), seront traités en dehors de cette enveloppe.

3.2 Modalités d’attribution des avancements individuels au choix au 1er janvier 2024



Les avancements individuels au choix sont attribués par le Manager Général ou son représentant, après avis de la Commission Paritaire compétente, aux salariés visés dans le champ d’application du présent accord et figurant à l’effectif statutaire au 1er janvier 2024, sans qu’il puisse être opposé la prise en compte de critères tirés de l’ancienneté dans l’entreprise ou dans le poste occupé.
 
Un avancement individuel au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération, soit, en moyenne d’une augmentation respective de 2,4% ; 4,8% ; 7,2% ; 9,6% du salaire de base.

3.3 Temps d’activité dans le niveau de rémunération


La situation des salariés dont le temps d’activité dans le même niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans est examinée en priorité au moment des avancements.

Le cas échéant, la décision de ne pas faire bénéficier ces agents d’un avancement au choix sera motivée auprès de la Commission Secondaire Paritaire. L’agent concerné sera reçu par son supérieur hiérarchique qui lui exposera la motivation de la décision ainsi prise.



3.4 Agents en longue maladie

Une attention particulière sera portée aux agents relevant du dispositif de longue maladie. Leur cas sera dûment considéré, lors de l’examen des avancements individuels au choix.

3.5 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes



Les parties signataires rappellent que les mesures définies ci-après intègrent l’objectif de suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes conformément à l’article L. 2242-3 du code du travail.

Au moment de l’attribution des avancements individuels au choix, Ivry-Paris XIII respectera les engagements pris dans l’accord de branche IEG sur l’égalité professionnelle du 12 Juillet 2019 prolongé par avenant du 29 septembre 2023 et dans l’accord égalité homme femme Ivry-Paris XIII signé le 31 octobre 2019 et prolongé par avenant du 2 avril 2024.


Article 4 – « Jeunes salariés »


Les « Jeunes salariés » sont les salariés qui relèvent d’une des catégories suivantes :

• des jeunes exécutions débutants au titre de la Circulaire pers 954 ;
• des JTS débutants au titre de la circulaire Pers 952 ;
• des cadres débutants embauchés au titre de la circulaire Pers 925.

L’enveloppe d’avancement individuel au choix de ces groupes s’impute sur les enveloppes déterminées à l’article 3 du présent accord.

Article 5 - Mesures liées à la transition vers l’UVE



5.1 NR de reconnaissance


Les parties conviennent de maintenir, malgré le glissement du calendrier de la mise en service industrielle, l’application au 1er juillet 2024 du NR de reconnaissance prévu par l’accord sur le maintien et le développement des compétences signé le 10 mars 2020 et dont les conditions d’application ont été précisées par l’accord du 11 juillet 2022 relatif aux nouvelles dispositions transitoires.

Les parties précisent que le NR de reconnaissance, destiné à reconnaitre l’engagement et les efforts dans la durée des agents pour maintenir le fonctionnement optimal de l’UIOM et préparer la transition vers la nouvelle usine, sera octroyé aux agents d’IPXIII physiquement présents au 1er juillet 2024. Les agents qui reviendraient de manière ponctuelle sur cette période ne seront pas éligibles au NR de reconnaissance.

Cette mesure représente, à elle seule, une augmentation individuelle moyenne de l’ordre de 2,4%.

5.2 Prime différentielle de conduite


Les parties conviennent de maintenir jusqu’au démarrage de la Mise en Service Industrielle la prime différentielle de 190€ bruts pour les agents de la conduite présents sur site, en reconnaissance des efforts de montée en compétences et d’accompagnement des montées en compétence pendant la période transitoire.







En conclusion,

Pour 2024, l’ensemble des mesures représente ainsi une projection d’augmentation de la Masse Salariale de base d’environ 6,35

%* décomposée de la façon suivante :





*hors changements de poste, hors NR coups de chapeau et mission fin de carrière

Article 6 - Dispositions finales

6. 1 Durée et entrée en vigueur


Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et cesseront automatiquement de produire effet à compter de cette date.

6. 2 Révision, dénonciation


Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande d’une des parties.
Il peut être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires, sans préjudice du respect des dispositions négociées au niveau de la branche professionnelle. La dénonciation devra se faire selon les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

6 – 3 Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé dans les conditions prévues par articles L. 2231-5-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants et R. 5121-29 du même Code auprès des services du Ministre chargé du travail et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail.

Fait à Paris 13ème, le 2 avril 2024
En 4 exemplaires originaux

Pour la DirectionPour l’Organisation Syndicale CGT












Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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