Accord d'entreprise J B TECNICS

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 10/05/2024
Fin : 09/05/2027

20 accords de la société J B TECNICS

Le 10/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

2024

Entre

La Société X, Société par Actions Simplifiée au capital de 450 000 €uros dont le siège social est situé Y,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Y sous le n°
Représentée par Monsieur Y, en sa qualité de DRH Groupe, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Ci-après « l’entreprise »

d'une part,

Et

Le Syndicat Cfdt, sis Maison des Syndicats, représenté par Monsieur Y en sa qualité de Délégué Syndical désigné au sein de la société Y.

D’autre part,

Préambule
La société X conçoit et fabrique des moules de hautes précisions et effectue de l’injection de pièces plastiques techniques. Elle possède par conséquent des métiers techniques pour lesquels elle reçoit majoritairement des candidatures masculines. Au 31 décembre 2023, l’entreprise emploie 204 salariés dont 77 femmes (38 %) et 127 hommes (62 %).
La direction de X et l’organisation syndicale signataire du présent accord sont convaincues que la mixité est un élément déterminant dans l’équilibre des rapports sociaux, ainsi qu’un facteur d’efficacité et d’innovation dans l’entreprise.
La non-discrimination au regard du sexe doit être effective à l’embauche mais également tout au long de la gestion de carrière dans l’entreprise.
Les parties reconnaissent que les hommes et les femmes qui y travaillent apportent tous leur sensibilité particulière à l’équilibre de l’entreprise et que leurs points de vue ont un égal droit de cité dans l’entreprise.
Aussi, la direction de X et l’organisation syndicale signataire ont décidé de s’engager pour assurer l’égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise.
Les Parties conviennent de la nécessité de disposer d’un diagnostic préalable afin de fixer des objectifs de progression et définir les moyens d’action adaptés pour les atteindre.
Ce diagnostic, joint en annexe, est élaboré à partir des données relatives à l’« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise » et des indicateurs de l’index de l’égalité professionnelle.
Sur les bases de ce diagnostic, l’entreprise et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées le 25 avril 2024 en vue de négocier un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-17 du code du travail.
Les Parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les 3 domaines suivants :
  • L’embauche,

  • La formation professionnelle,

  • La rémunération effective.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société X.
Article 2 : L’embauche
Art 2.1 : Etat des lieux
Du fait même de son activité, l’entreprise emploie une proportion conséquente de techniciens et de mécaniciens, populations techniques traditionnellement masculines, et pour lesquelles les femmes sont nettement sous-représentées dans les filières de formation et sur le marché de l’emploi. La proportion de femmes a néanmoins évolué favorablement au cours de ces dernières années du fait du recrutement de personnel féminin en production, logistique, qualité, ressources humaines. Chez le personnel agent de maitrise, la proportion de femmes progresse également.

Le diagnostic laisse apparaitre une évolution régulière du taux de recrutements de femmes sur les 3 dernières années.

Art 2.2 : Objectif

L’entreprise souhaite poursuivre la féminisation de son personnel. Afin d’assurer un égal accès des femmes et des hommes à l’emploi, la Société réaffirme le principe selon lequel les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, et la qualification des candidats et non sur leur sexe. Les offres d’emploi ne doivent pas comporter de mention relative au sexe ou à la situation familiale, afin de favoriser les candidatures de l’un ou l’autre sexe.

Art 2.3 : Moyens d’action

A cet égard, la Société s’engage, en matière de rédaction des offres d’emploi, sur les points suivants :

  • Lorsque l’offre et l’annonce correspondant concernent un emploi dont il existe une dénomination au masculin et féminin, il sera mentionné les deux genres.

  • Utiliser des mots neutres lorsqu’il résulte clairement de la rédaction de l’offre qu’elle s’adresse aux candidats des deux sexes dans des conditions identiques.

Synthèse des moyens d’action

  • 100% des offres d’emploi seront donc clairement mentionnées au féminin et masculin.

Art 2.4 : Indicateurs de suivi
  • Nombre de recrutements par catégorie professionnelle et par sexe

  • Répartition des effectifs par catégorie professionnelle et par sexe

Article 3 : La Formation professionnelle
Art 3.1 : Etat des lieux
Les hommes et les femmes ont bénéficié en 2023 d’un volume d’heures de formation dont la proportionnalité est identique à la proportion de chaque population dans l’entreprise. 38% des heures ont bénéficié aux femmes, elles-mêmes représentant 38% de la population de l’entreprise. Idem pour les hommes, bénéficiaires de 62% des heures de formation pour une représentation de 62% de la population.
De multiples actions de formation ont permis cette répartition avec notamment des formations d’anglais, SST, outils statistiques, lecture de plan…
Art 3.2 : Objectif

Garantir un volume d’heures de formation proportionnel à la représentation de chaque sexe dans l’entreprise.

L’entreprise se fixe comme objectif de dispenser à chaque catégorie de salariés (hommes / femmes) un volume d’heures de formation proportionnel à la représentation de la catégorie dans l’entreprise (effectif annuel moyen), avec une marge de 5 points.
Art 3.3 : Actions à mettre en œuvre
Lors de l’élaboration du plan de formation annuel, veiller au respect de la proportionnalité, par catégorie professionnelle. Veiller également en cours d’année, lors du pilotage du plan, au respect de cette proportionnalité pour un « atterrissage fin d’année » cohérent avec cet objectif.

Synthèse des moyens d’action

  • Veiller lors de l’élaboration et du pilotage du plan à l’équilibre d’heures de formation dispensées.

  • Information des salariés le plus tôt possible des dates et lieux des sessions de formation pour faciliter les organisations personnelles lorsque cela impacte l’organisation personnelle.

Art 3.4 : Indicateur de suivi :
  • Pourcentage d’heures de formation dispensées aux femmes et aux hommes proportionnel à la représentation de chaque genre dans l’entreprise.
Article 4 : La rémunération effective
Art 4.1 : Etat des lieux
Le sujet des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes est évoqué chaque année à l’occasion des réunions de NAO. Les parties ont pu constater qu’il n’y a pas d’écart de rémunération, à poste et compétences identiques, entre les hommes et les femmes.
Pour 2023, la moyenne des augmentations issues des augmentations générales et des augmentations individuelles a été très homogène, avec + 4 .93% pour les hommes et + 4.90% pour les femmes.
Art 4.2 : Objectif
L’entreprise s’engage à ce que, chaque année, les taux moyens d’augmentations de la rémunération des femmes et des hommes, résultant des dispositions des NAO -incluant les augmentations individuelles appliquées dans le cadre des accords de NAO- soient similaires.
Art 4.3 : Actions à mettre en œuvre
  • Cette action sera donc intégrée dans la politique d’augmentation de l’entreprise.
Art 4.4 : Indicateur de suivi
  • Taux annuels moyens d’augmentation des hommes et des femmes, calculés une fois l’an, après application des augmentations collectives et individuelles négociées en NAO (ou appliquées de façon unilatérales en cas de désaccord), ainsi que l’ensemble des dispositions négociées impactant le pouvoir d’achat. En revanche, sont exclues les éventuelles décisions d’augmentation catégorielles s’appliquant à un emploi ou à une population spécifique.

Article 5 : Modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures prises et de la réalisation des objectifs fixés

Les objectifs à atteindre seront évalués au regard des indicateurs retenus permettant de connaitre la situation et l’évolution des actions visées dans le présent accord, à l’occasion :
  • de la réunion d’information consultation annuelle du Comité Social et Economique portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,
  • des négociations obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Comme cela se pratique déjà, un suivi des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera présenté dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, conformément à l’article L. 2242-15 (4°) du code du travail.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, et entrera en vigueur au jour de sa signature sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
Article 7 : Révision et dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de x.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.

Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à x, le 10 mai 2024, en 4 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise X,Le Syndicat Cfdt



Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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