Monsieur Y, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,
Ci-après dénommée « la Société », d'une part, et :
Le Syndicat CFDT,
D'autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Il a été conclu le présent accord d'intéressement (ci-après « l’Accord »).
Préambule :
La SAS X, désireuse d'associer son personnel à sa bonne marche, a décidé, en concertation avec ses partenaires sociaux, de mettre en place un régime d'intéressement dans le cadre des dispositions légales du code du travail, et notamment des articles L. 3311-1 à l’article L. 3315-5. Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord :
n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l'application de la législation du travail,
n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale,
ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Il est rappelé également que l’intéressement a un caractère aléatoire. Le montant global de l’intéressement ne découle pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l’accord. Il est donc variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs ne sont pas atteints. L’objectif de cet accord d’intéressement est d’améliorer la qualité et la performance dans l’entreprise. L’intéressement sera donc basé sur 3 critères :
Marge Brute de l’activité injection,
Marge Brute de l’activité développement,
Stock isolement.
Il sera
calculé semestriellement avec 3 indicateurs de terrain et annuellement avec un ratio économique en pourcentage du Résultat d’Exploitation de la liasse fiscale.
Les modalités de répartition en fonction des salaires et du temps de présence ont été retenues par mesure d’équité, tenant compte de la fonction et récompensant l’assiduité. ARTICLE 1 - Calcul de l’Intéressement L’intéressement est basé sur deux périodes de calcul : semestre civil et année civile.
Quelques définitions :
REX : RESULTAT D’EXPLOITATION référence sur reporting interne (compte de résultat)
Indicateurs utilisés pour le calcul de l'intéressement semestriel (en valeur cumulée du semestre)
L’intéressement semestriel est fonction de 3 indicateurs, pour lesquels des objectifs spécifiques sont définis. L’atteinte de chaque objectif est évaluée chaque fin de semestre, permettant le déclenchement ou non du versement ainsi que son montant, selon les modalités prévues ci-après.
Indicateur 1 : Marge Brute de l’activité Injection
Cet indicateur est constitué des produits* moins les consommations** *[ventes PF/SF, +/- variations de stocks, ventes de matières – emballages - inserts et sous-traitance] **[achats de matières-emballages-inserts, +/- variations de stocks, transports] Cet indicateur est suivi à la journée. Il est défini d’après le budget prévisionnel.
Objectif fixé pour l’indicateur de Marge Brute activité injection pour 2025 : supérieur ou égal à 57 536 € / jour x nombre de jours travaillés sur le semestre
Indicateur 2 : Marge Brute de l’activité Développement
Cet indicateur est constitué des produits* moins les consommations** *[ventes, +/- variations des encours de projets (heures & achats)] **[achats de aciers-inserts et sous-traitance, transports] Cet indicateur est suivi au mois, défini d’après le budget prévisionnel.
Objectif fixé pour l’indicateur Marge Brute activité développement pour 2025 : supérieur ou égal à 15 819 € / jour x nombre de jours ouvrés du semestre
Indicateur 3 : Valeur du stock isolement
Cet indicateur est constitué du niveau de stock des pièces isolées produites, couvertes par un bon d’isolement non-traité. Cet indicateur est suivi chaque jour, et comparé au niveau de stock du 31 décembre de l’année précédente.
Objectif fixé pour l’indicateur de valeur de stock isolement pour l’année 2025 : inférieur ou égal à 480 k€ à la fin de chaque semestre
Modalités de calcul du montant de l’intéressement semestriel
La distribution de l’intéressement semestriel ne peut se faire qu’à la condition d’un résultat d’exploitation semestriel positif. Le Résultat d’Exploitation de référence est le Résultat d’Exploitation cumulé du semestre.
Le montant de l’intéressement semestriel est fonction du nombre d’objectifs atteints sur le semestre. Si aucun objectif n’est atteint, il ne peut y avoir de distribution d’intéressement. Si un objectif est atteint, alors l’intéressement est de 3 % du résultat d’exploitation du semestre, 6% pour deux objectifs atteints, et 10% pour trois objectifs atteints.
Le tableau ci-dessous récapitule le pourcentage du résultat d’exploitation semestriel distribué, en fonction du nombre d’objectifs atteints chaque semestre.
Nombre d’objectifs atteints sur le semestre
0
1
2
3
Calcul de l’intéressement semestriel en pourcentage du Résultat d’Exploitation du semestre Pas de distribution Distribution de 3 % du Résultat d’Exploitation du semestre Distribution de 6 % du Résultat d’Exploitation du semestre Distribution de 10 % du Résultat d’Exploitation du semestre
L’enveloppe d’intéressement du premier semestre est plafonnée à 100 000 euros. Cette disposition vise à éviter le remboursement des sommes versées au-delà de la somme résultant du calcul annuel compte tenu du caractère variable de l’activité sur l’année (les prévisions du premier trimestre étant plus dynamiques que celles du second). Elle ne réduit en aucun cas la somme qui résulte de l’intéressement annuel. S’agissant de l’enveloppe du second semestre, l’entreprise pourra être amenée à réduire l’enveloppe d’intéressement du second semestre (celle versée en début d’année suivante), s’il s’avère que la sommes des enveloppes semestrielles (S1 + S2) est supérieure à l’enveloppe d’intéressement annuelle, calculée d’après les prévisions d’atterrissage. L’enveloppe d’intéressement annuelle d’après l’atterrissage dont il est question ici n’est pas l’enveloppe budgétaire, mais celle de l’atterrissage, dont un montant prévisionnel est connu en fin d’année. Cette disposition a pour objectif d’éviter le versement de sommes qui s’avéreraient supérieures à l’intéressement annuel. Elle vise donc à éviter une reprise de sommes versées aux bénéficiaires qui s’avéreraient supérieures aux sommes résultantes du calcul annuel final. Par exemple, en supposant que le premier semestre ne donne lieu à aucun versement, du fait d’un REX nul voire négatif, et que le second semestre donne lieu à une enveloppe d’intéressement de 50 000 euros, avec une enveloppe annuelle qui, compte tenu de la prévision d’atterrissage, serait de 30 000€, l’enveloppe du second semestre sera réduite de façon à ce que les sommes versées S1+S2 ne soient pas supérieures à l’enveloppe d’atterrissage annuelle évitant ainsi le remboursement de 20 000 euros perçus à tort, et dont l’entreprise devrait demander le remboursement aux salariés pour satisfaire le respect des règles légales.
Modalités de calcul de l’intéressement annuel
En début d’année suivante, après l’arrêté des comptes, le solde de l’intéressement est versé aux salariés suivant les modalités suivantes. Ce solde est calculé d’après le Résultat d’Exploitation de la liasse 2052 DGI.
Si le ratio GG/FR est supérieur ou égal à 1%, alors le solde annuel de l’intéressement est égal à 15% du Résultat d’Exploitation (ligne GG) duquel sont déduites les sommes déjà versées au titre des intéressements semestriels.
Dans le cadre des Négociations Annuelle Obligatoires de 2025, et à titre exceptionnel, il est convenu que l’intéressement sera majoré, si le REX annuel de la liasse fiscale (ligne GG) est supérieur à
1 321 k€ (objectif de l’année 2025).
La majoration sera alors de 85% de la différence entre le REX réel de la ligne GG et 1 321 k€, sans pouvoir dépasser
160 k€.
Une première estimation en fin d’année de cette majoration, d’après le REX prévisionnel, est versée avec les paies de janvier de l’année suivante (perçues début février), avec l’intéressement du second semestre. Ainsi, par exemple, pour un REX de 1 500 k€, l’enveloppe d’intéressement brut telle qu’habituellement calculée sera de 15% de ce REX, soit
225 k€, et la majoration de (1 500-1 321)*85% =152,15 k€.
Le cumul participation et intéressement,
hors majoration exceptionnelle d’intéressement au-delà du REX de 1321 k€, négociée dans le cadre des NAO, et précisée ci-avant, ne peut excéder 400 k€. Ce plafond comprend l’intéressement brut et la participation, mais s’entend hors forfait social de la participation.
Lorsque le plafond est dépassé, l’intéressement annuel est ajusté. Exemples de calcul du solde de l’intéressement et de son plafonnement :
Exemple 1 :
1er semestre
2nd semestre
Solde annuel
Application du plafonnement pour l’ajustement du solde d’intéressement
Intéressement
brut
80 k€ 70 k€ 15% du REX = 300 k€ Intéressement + participation = 300 k€ + 120 k€ = 420 k€. Les sommes dépassent le plafond de
400 k€.
Le plafonnement induit l’ajustement du montant du solde d’intéressement. L’intéressement est donc ramené à 300 – (420 k€ - 400 k€) = 280 k€ L’intéressement ne peut dépasser 280 k€ Le solde à payer est de 280 – 70 – 80 = 130 k€
Participation
(hors forfait social)
120 k€
Exemple 2 :
1er semestre
2nd semestre
Enveloppe annuelle
Application du plafonnement pour l’ajustement du solde d’intéressement
Intéressement
brut
80 k€ 70 k€ 15% du REX = 200 k€ Intéressement + participation = 200 k€ + 120 k€ = 320 k€. La somme intéressement et participation est inférieure à 400 k€. Il n’y a donc pas de plafonnement de l’intéressement. Le solde de l’intéressement à payer est de 200 – 80 – 70 = 50 k€
Participation
(hors forfait social)
120 k€
En tout état de cause le cumul des sommes versées au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond légal prévu à l’article L. 3314-8 du Code du travail, soit 20% du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de la Société. A noter qu’en cas de versement d'un montant d'intéressement supérieur à celui auquel le bénéficiaire avait droit, et conformément aux termes de l'accord d'intéressement, les sommes indument versées feraient l’objet, comme le prévoient les textes légaux en vigueur, d’une reprise par l’entreprise sur les paies des mois suivants. ARTICLE 2 - Bénéficiaires Le présent accord d’intéressement s’applique à tous les salariés de la Société comptant
au moins 3 mois d’ancienneté dans la Société.
L’ancienneté s’apprécie en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. ARTICLE 3 – Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
Article 3.1 – Critères de répartition
La répartition de la prime globale d’intéressement entre les bénéficiaires sera effectuée dans les conditions suivantes :
40 % du montant global de la prime d’intéressement sera réparti proportionnellement au salaire brut perçu par chacun des bénéficiaires au cours de la période considérée.
Sont pris en compte le
total des salaires bruts effectivement versés aux salariés bénéficiaires de l’intéressement. Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Sont en revanche déduits des salaires bruts, les indemnités de rupture du contrat de travail (départ en retraite, licenciement, éventuellement transaction etc.) et, éventuellement, les compléments de salaires versés au titre de maladies et accidents non professionnels.
60% du montant global de la prime d’intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré, selon la formule suivante :
Le ratio nombre d'heures réellement travaillées (plafonnées aux heures contractuelles) du collaborateur sur le nombre d'heures plafonnées aux heures contractuelles de l'ensemble des collaborateurs bénéficiaires sera appliqué à ce montant pour déterminer la part revenant à chacun. Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel etc.), ainsi que les périodes mentionnées à l’article L. 3314-5 du code du travail :
les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Le temps de présence est intégralement reconstitué au titre de ces périodes.
Article 3.2- Plafonnement des droits individuels
Le montant des sommes attribuées à un même salarié, au titre d’un même exercice, ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs.
Article 3.3- Répartition du reliquat éventuel
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 3.2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 1 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article 3.2, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat. ARTICLE 4 – Versement de l’intéressement Le versement de la prime semestrielle d’intéressement sera fait au moment du versement de la paie du mois suivant la fin du semestre concerné. Toute somme versée aux bénéficiaires au-delà du dernier jour du deuxième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement produira un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de la Société, sont versés en même temps que le principal. Le versement de la prime individuelle annuelle d’intéressement intervient au plus tard le 31 mai de l’année qui suit la clôture de l’exercice de référence. Toute somme versée aux bénéficiaires au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de la Société, sont versés en même temps que le principal. Chaque versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie, adressée aux bénéficiaires par voie postale, par email, ou par voie électronique (Art. D. 3313-8 et suivant du code du travail). Elle doit indiquer notamment :
Le montant global de l'intéressement,
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
Le montant des droits (intéressement brut et net) attribués au salarié,
Le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
De plus, l’information doit toujours comporter en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Chaque année, chaque salarié est informé de sa faculté de percevoir directement ou d’affecter les sommes issues de l’intéressement à un Compte Epargne Entreprise ou à un Plan d’Epargne Retraite Collectif. Chaque collaborateur bénéficiera d’un délai de réponse de 15 jours pour faire part de son choix, au service Ressources Humaines. Ce choix sera applicable pour l’année, sauf souhait de modification du collaborateur en cours d’année, adressée au service ressources Humaines, 15 jours avant le versement de l’intéressement. Le collaborateur peut modifier son choix suivant ces modalités avant chaque versement. A défaut de réponse dans les délais impartis, les droits du bénéficiaire seront affectés par défaut au Plan d’Epargne Entreprise et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l’article R. 3324-22 du Code du travail. Il est précisé que le délai de 15 jours visé ci-avant court à compter :
du surlendemain de son expédition par l’entreprise, le cachet de la Poste faisant foi, en cas d’envoi par voie postale,
du lendemain de son envoi, en cas d’envoi par voie électronique.
ARTICLE 5 – Suivi de l’application de l’accord L'application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique auquel la Société communique au moment du calcul de l'intéressement les documents permettant de vérifier l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l’accord, sans information nominative. ARTICLE 6 – Information du personnel Le présent Accord fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'Accord, remise à chaque salarié de la Société ainsi qu'à tout nouvel embauché. Tout salarié reçoit par ailleurs, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise (article L. 3341-6 du code du travail). L’Accord sera affiché, afin que chaque bénéficiaire puisse facilement en prendre connaissance. Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la Société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demande l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels (article D. 3313-10 du code du travail). Tout bénéficiaire quittant la Société doit recevoir un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits épargnés ou transférés au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale articles R. 3341-5 et R. 3341-6 du code du travail. Lorsque l'intéressement n'a pu être versé à un bénéficiaire, ayant quitté la Société et qui ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes en question sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement, puis seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles demeureront à la disposition du bénéficiaire jusqu'au terme des délais prévus à l'article L. 312-20, III du Code monétaire et financier. L’employeur rappellera ces dispositions au salarié quittant l’entreprise. ARTICLE 7 – Régime fiscal et social Les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement sont :
Exonérées des cotisations de Sécurité Sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS.
Déduites des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a la disposition. Par exception, les sommes perçues au titre de l'intéressement affectées à un plan d’épargne entreprise et/ou d’un Plan d’Epargne Retraite collectif, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues, sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
ARTICLE 8 – Règlement des litiges Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent Accord seront d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente. ARTICLE 9 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet à compter de l’exercice ouvert le
1er janvier 2025 et prenant fin le 31 décembre 2025.
Les calculs semestriels seront effectués sur la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025 pour le premier semestre, puis entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025 pour le second semestre.
La tacite reconduction n'est pas retenue. Au terme de l’année 2025, l’Accord prendra automatiquement fin. Au cours du premier trimestre suivant le terme de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord. ARTICLE 10 – Révision et dénonciation de l’accord L’Accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DREETS, selon les mêmes formes et délais que l'accord lui-même. ARTICLE 11 – Dépôt de l’accord Pour ouvrir droit aux exonérations prévues, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et auprès du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier. Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE. Fait à Molinges, en 4 exemplaires, le 26 mars 2025 Pour la CFDT Pour l’entreprise