ACCORD ADOPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Entre :
La Société JDC SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 384 755 179 et dont le siège social est situé 5 Rue de L’Eguillon, ZI Route de Mamers – 72400 LA FERTÉ-BERNARD, représentée par Monsieur X, Représentant légal,
D’une part, Et :
L’organisation syndicale représentative C.G.T. au sein de JDC SAS, représentée par Madame Y, déléguée syndicale,
D’autre part,
La Société et l’organisation syndicale représentative étant désignées ensemble « les Parties ».
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-10 à L.2242-12 du Code du travail, les Parties ont la possibilité de négocier sur les modalités de négociations obligatoires.
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.
Ainsi, les Parties se sont réunies aux dates suivantes :
25 février 2025
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – THÈMES DE LA NÉGOCIATION
Les Parties conviennent que les thèmes de la négociation obligatoire tels que prévus à l’article L.2242-1 du Code du travail, portent sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
ARTICLE 3 – PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION
Les Parties conviennent de la périodicité des négociations selon les sous-thèmes suivants :
RÉMUNÉRATION
Le sous-thème des salaires effectifs recouvre la négociation sur les salaires proprement dite
La périodicité de cette négociation est annuelle.
Sur le sous-thème du temps de travail, la société est couverte par :
Un accord sur le réduction et l’aménagement du temps de travail à 35 heures signé le 28/03/2002 ;
Un accord sur les congés payés du 01/06/2006.
Les parties conviennent que les accords actuels répondent au contexte de l’entreprise. Il n’y a pas lieu de prévoir de dispositions sur ce thème.
La périodicité de cette négociation est de 4 ans, si nécessité, sauf demande spécifique d’une des parties
Sur le sous-thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la société est couverte par :
Un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise à durée indéterminée conclu le 31/01/2002 et modifié en dernier lieu par un avenant n°2 du 17/12/2012.
Un accord sur la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) à durée indéterminée conclu le 17/12/2002.
Les parties conviennent que les accords actuels répondent au contexte de l’entreprise. Il n’y a pas lieu de prévoir de dispositions sur ce thème.
La périodicité de cette négociation est de 4 ans, si nécessité, sauf demande spécifique d’une des parties
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’article L.2242.17 du Code du travail prévoit 8 sous-thèmes de négociation : Les mesures sur la qualité de vie et des conditions de travail :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion pour assurer le respect de la vie personnelle et familiale des salariés.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
5) Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 6) Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination. 7) Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. 8) Les modalités de définition d’un régime de prévoyance.
La société a été couverte par un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 01/02/2023 au 31/01/2024.
La périodicité de cette négociation est de 4 ans, si nécessité, sauf demande spécifique d’une des parties
ARTICLE 4 – CALENDRIER DE LA NÉGOCIATION
Pour permettre ces négociations, l’entreprise remettra les informations relatives à chaque thème de négociation contenues dans la BDESE et/ou dans tout autre document écrit qu’il paraitra utile d’établir. Ces informations seront remises lors de la réunion d’ouverture des négociations.
Calendrier de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La négociation sur les salaires effectifs a lieu chaque année, selon le calendrier indicatif suivant :
Réunion préparatoire en février ;
1 à 3 réunions de négociation en février-mars.
Les parties conviennent de la possibilité d’un aménagement concerté de ces modalités de réunion.
Calendrier de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Les parties rappellent que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé une nouvelle obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés : la publication de l’index égalité Hommes/Femmes en mars de chaque année. Dans un souci de cohérence, les Parties se sont mises d’accord pour que les négociations relatives à l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail se déroulent après la publication de l’index mentionné ci-dessus.
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a lieu tous les 4 ans. Une négociation sera engagée sur le 1er trimestre 2025.
ARTICLE 5 – LIEU DES NÉGOCIATIONS
A titre indicatif, il est précisé que les réunions de négociation d’accord ont lieu au siège social de la société. Toutefois, ce lieu pourra être modifié par l’entreprise si un autre lieu parait mieux adapté.
ARTICLE 6 – DÉLÉGATION SYNDICALE
Conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend
La déléguée syndicale de l'organisation dans l'entreprise ;
Un invité, salarié de l'entreprise, selon l’accord des parties.
ARTICLE 6 – CONDITIONS GÉNÉRALE APPLICABLES AU PRÉSENT ACCORD
Modalités de suivi
Un suivi des négociations périodiques sera présenté une fois par an afin que les parties puissent s’assurer de la bonne application des stipulations de l’accord lors de la réunion du CSE du mois de décembre. Un extrait du compte-rendu du CSE sera adressé au délégué syndical s’il n’est pas membre du CSE.
Adhésion à l’accord
En application de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’organisation syndicale devra notifier cette adhésion aux parties signataires du présent accord et procéder à son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
Durée de l’accord
Cet accord entrera en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de produire leurs effets. Les dispositions du présent accord remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet.
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les organisations syndicales représentatives disposent de la faculté de modifier ou de réviser ce dernier. Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.
Formalités de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité visées à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Fait à La Ferté Bernard, le 25 février 2025
En 2 exemplaires originaux
Pour la société JDC SASPour la C.G.T. Monsieur XMadame Y