L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société JDC SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 384 755 179, dont le siège social est situé 5 Rue de L’Eguillon, ZI Route de Mamers – 72400 LA FERTÉ-BERNARD, représentée par Monsieur X, Représentant légal,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part, Et :
L’organisation syndicale représentative C.G.T. au sein de JDC SAS, représentée par Madame Y, Déléguée syndicale,
TOC \h \z \t "Titre principal;1;Article principal;2;Sous-article;3" CHAPITRE 1 – CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS PAGEREF _Toc227659346 \h 4 Article 1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc227659347 \h 4 Article 2 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc227659348 \h 5 Article 3 – Durées maximales et repos PAGEREF _Toc227659349 \h 5 Article 4 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc227659350 \h 5 CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR D’HEURES PAGEREF _Toc227659351 \h 6 Article 5 – Principe général PAGEREF _Toc227659352 \h 6 Article 5 bis – Programmation indicative des cycles d'activité PAGEREF _Toc227659353 \h 6 Article 6 – Alimentation du compteur (heures entre 35 h et 40 h) PAGEREF _Toc227659354 \h 7 Article 7 – Gestion et prise des heures du compteur PAGEREF _Toc227659355 \h 7 Article 8 – Heures effectuées au-delà de 40 heures : paiement immédiat PAGEREF _Toc227659356 \h 7 Article 9 – Contingent annuel d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc227659357 \h 8 Article 10 – Liquidation du compteur au 31 mai PAGEREF _Toc227659358 \h 8 Article 11 – Salariés entrés ou sortis en cours de période de référence PAGEREF _Toc227659359 \h 8 11.1 – Entrée en cours de période PAGEREF _Toc227659360 \h 8 11.2 – Sortie en cours de période PAGEREF _Toc227659361 \h 9 CHAPITRE 3 – RÉMUNÉRATION ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc227659362 \h 9 Article 12 – Rémunération lissée PAGEREF _Toc227659363 \h 9 Article 13 – Traitement des absences PAGEREF _Toc227659364 \h 9 13.1 – Congés payés PAGEREF _Toc227659365 \h 9 13.2 – Absences rémunérées autres que les congés payés PAGEREF _Toc227659366 \h 9 13.3 – Absences non rémunérées PAGEREF _Toc227659367 \h 10 Article 14 – Information mensuelle du salarié PAGEREF _Toc227659368 \h 10 CHAPITRE 4 – CONGÉS PAYÉS ET CONGÉS ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc227659369 \h 10 Article 15 – Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc227659370 \h 10 Article 16 – Prise des congés payés PAGEREF _Toc227659371 \h 10 16.1 – Congé principal PAGEREF _Toc227659372 \h 10 16.2 – 5ème semaine PAGEREF _Toc227659373 \h 11 16.3 – Ordre des départs PAGEREF _Toc227659374 \h 11 Article 17 – Interdiction des congés anticipés PAGEREF _Toc227659375 \h 11 Article 18 – Renonciation collective aux jours de fractionnement PAGEREF _Toc227659376 \h 11 Article 19 – Congés d'ancienneté PAGEREF _Toc227659377 \h 11 19.1 – Valorisation dans le décompte annuel PAGEREF _Toc227659378 \h 12 19.2 – Période de prise et non-report PAGEREF _Toc227659379 \h 12 19.3 – Paiement en cas de rupture du contrat PAGEREF _Toc227659380 \h 12 CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc227659381 \h 12 Article 20 – Dispositions transitoires PAGEREF _Toc227659382 \h 12 Article 21 – Durée, entrée en vigueur et substitution PAGEREF _Toc227659383 \h 13 Article 22 – Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc227659384 \h 13 Article 23 – Interprétation PAGEREF _Toc227659385 \h 13 Article 24 – Adhésion PAGEREF _Toc227659386 \h 13 Article 25 – Révision PAGEREF _Toc227659387 \h 13 Article 26 – Dénonciation PAGEREF _Toc227659388 \h 13 Article 27 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc227659389 \h 14
PRÉAMBULE
La société JDC SAS emploie une centaine de salariés et relève de la convention collective nationale de la Plasturgie (IDCC 292). Son activité est soumise à des fluctuations d’activités liées au carnet de commandes et aux contraintes de production. Le droit du travail applicable en matière de temps de travail a profondément évolué depuis les années 2000, avec notamment le passage aux 35 heures, la création de la journée de solidarité en 2004, et la réforme structurelle du Code du travail en 2016 qui a clarifié la hiérarchie des normes entre la loi, les accords de branche et les accords d'entreprise. La convention collective nationale de la Plasturgie a adapté ses textes à ces évolutions, avec l’Annexe VI sur l'organisation du temps de travail, modifiée en 2013, puis l’Annexe V sur la flexibilité, la durée et l’aménagement du temps de travail, modifiée en 2017. De son côté, la Société dispose de deux accords d'entreprise : l'un portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail à 35 heures, signé le 28 mars 2002, l'autre portant sur les congés payés, signé le 1er juin 2006. Ces accords, conclus dans un contexte législatif aujourd'hui dépassé, ne reflètent plus le cadre juridique en vigueur. Il est donc apparu nécessaire aux Parties de conclure le présent accord, dont l'objet est de fixer dans un document unique les règles applicables en matière d'organisation du temps de travail au sein de la Société, et de les rendre lisibles pour l'ensemble du personnel. Les Parties souhaitent une organisation du temps de travail agile, flexible et simple d'application, permettant de faire varier les horaires selon les besoins de l'activité, tout en garantissant à chaque salarié une rémunération stable et des droits clairs sur ses heures. C'est dans ces conditions, après plusieurs réunions de négociation tenues les 11 mars 2026, 26 mars 2026, 8 avril 2026, 15 avril 2026 et 21 avril 2026, que :
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article 1 – Salariés concernés Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société liés par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Les dispositions des Chapitres 1, 4 et 5 du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés sans distinction. Les dispositions des Chapitres 2 et 3 du présent accord, relatives au fonctionnement du compteur d'heures et à la rémunération lissée, s'appliquent exclusivement aux salariés travaillant à temps plein.
Sont exclus de ces seules dispositions :
Les salariés à temps partiel, dont les modalités d'organisation du temps de travail sont définies dans leur contrat de travail ;
Les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
Les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel.
Article 2 – Temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, selon les dispositions en vigueur. Le temps de travail effectif sert de base au calcul des durées maximales de travail, à l’alimentation du compteur individuel d’heures et au déclenchement des heures supplémentaires. Article 3 – Durées maximales et repos Les durées maximales suivantes s'imposent en toutes circonstances :
Durée maximale
Limite applicable
Par jour
10 heures
Par semaine (moyenne sur 12 semaines consécutives)
44 heures
Par semaine (une semaine isolée)
48 heures
Repos quotidien entre deux journées de travail
11 heures consécutives
Repos hebdomadaire
35 heures consécutives
Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 6 jours par semaine. Article 4 – Journée de solidarité La journée de solidarité, instituée par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend normalement la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée de 7 heures par an, conformément à l'article L. 3133-7 du Code du travail. Par décision de la Société, et à titre d'avantage consenti au personnel, la journée de solidarité est offerte à l'ensemble des salariés entrant dans le champ du présent accord. Elle est fixée au lundi de Pentecôte, qui demeure un jour chômé et rémunéré. Il est rappelé que ces 7 heures sont incluses dans le seuil annuel de 1 607 heures défini à l'article 5.
CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR D’HEURES Article 5 – Principe général La période de référence annuelle court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Sur cette période, la durée de travail de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures annuelles, journée de solidarité incluse. Pour tenir compte des variations d'activité, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon le schéma suivant :
Tranche horaire hebdomadaire
Traitement applicable
Jusqu'à 35 heures Horaire de référence – rémunération lissée De 35 heures à 40 heures Heures portées au compteur d’heures Au-delà de 40 heures Heures supplémentaires payées immédiatement Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont réalisées à la demande de la Société. Celle-ci s'engage à solliciter en priorité les salariés volontaires. En l'absence de volontaires en nombre suffisant, la Société peut demander à tout salarié d'effectuer ces heures dans le respect des durées maximales fixées à l'article 3, et au regard des compétences nécessaires, ainsi qu’en demandant au salarié ayant des compteurs les plus faibles dans la mesure du possible. Il est rappelé que le compteur ne peut jamais être négatif. La Société s'engage à programmer un volume de travail permettant à chaque salarié d'atteindre une moyenne de 35 heures sur la période de référence. En cas de baisse d'activité imprévue rendant cet engagement impossible, la Société recourt au dispositif légal d'activité partielle. Article 5 bis – Programmation indicative des cycles d'activité Afin de donner de la visibilité aux salariés sur l'organisation de leur temps de travail, la Société peut programmer des cycles d'activité alternant des semaines hautes et des semaines basses. À titre indicatif, un cycle type peut s'organiser comme suit :
3 semaines à 43 heures hebdomadaires, alimentant le compteur à hauteur de 5 heures par semaine et déclenchant 3 heures payées ;
2 semaines à 28 heures hebdomadaires, permettant la prise de repos à hauteur de 7 heures par semaine.
Ce cycle est établi par la Direction après consultation du Comité Social et Économique, et communiqué aux salariés par voie d'affichage avec un délai de prévenance de 10 jours ouvrés. Il est convenu que le nombre de semaines hautes sera limité à 6 semaines par an, et jamais plus de 3 semaines consécutives. Il est convenu que le nombre de semaines basses sera limité à 3 semaines par an. L’application du rythme de semaine basse se fait dans la limite des heures disponibles au compteur d’heures. Il est indicatif et peut être modifié à tout moment pour tenir compte des besoins de l'activité, dans le respect du délai de prévenance prévu à l'article 7. La programmation de ces cycles ne fait pas obstacle à la prise de repos à l'initiative du salarié dans les conditions de l'article 7, ni au paiement immédiat des heures effectuées au-delà de 40 heures dans les conditions de l'article 8. Article 6 – Alimentation du compteur (heures entre 35 h et 40 h) Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures et jusqu'à 40 heures au cours d'une même semaine sont portées au crédit du compteur individuel du salarié. Ces heures n'ouvrent pas droit à majoration de salaire lors de leur inscription au compteur. Article 7 – Gestion et prise des heures du compteur Les heures portées au compteur ont vocation à être prises en absence au fur et à mesure de leur acquisition, tout au long de la période de référence. La prise régulière des heures accumulées est une priorité partagée par les Parties. Le salarié peut proposer des dates d’absence à son responsable hiérarchique à tout moment, par écrit, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. La Direction peut également imposer des périodes d’absence collective, notamment lors des périodes de basse activité, avec le même délai de prévenance. Afin d'assurer une gestion équilibrée des temps de travail, les Parties fixent les limites suivantes au solde du compteur individuel en cours de période :
Limite
Valeur retenue
Solde positif maximum autorisé + 35 heures Solde négatif maximum autorisé 0 heures Lorsque le solde positif approche du plafond fixé, la Direction et le salarié conviennent des mesures permettant de le résorber, notamment par la programmation de semaines à horaire réduit ou par la prise anticipée de repos. Dans le cas où des heures supplémentaires amèneraient à dépasser le solde maximum de 35 heures au compteur, ces heures supplémentaires seront payées sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles sont effectuées avec les majorations applicables, dans la limite du contingent annuel. Au 31 mai, le solde du compteur est intégralement payé et le compteur remis à zéro, dans les conditions de l'article 10. Article 8 – Heures effectuées au-delà de 40 heures : paiement immédiat Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 40 heures au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires. Elles sont payées sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles sont effectuées, avec les majorations suivantes :
Tranche
Majoration
Heures au-delà de la 40e et la 43e heure incluse 25 % Heures à partir de la 44e heure 50 % Il est rappelé que ces heures supplémentaires ne sont pas portées au compteur. Article 9 – Contingent annuel d'heures supplémentaires Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans la Société est fixé à 130 heures par salarié et par an, conformément à l'article 4.4 de l'Annexe VI de la convention collective nationale de la Plasturgie. Ce contingent de droit commun s'applique dès lors que le volume d'heures portées au compteur n'excède pas 70 heures par salarié et par an sur la période de référence. Tel est le cas dans la Société, le plafond du compteur étant fixé à 35 heures par l’article 7. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit, en plus du paiement majoré prévu à l'article 8, à une contrepartie obligatoire en repos dont les modalités sont fixées par les articles L. 3121-30 et suivants du Code du travail. Le contingent est calculé sur la période de référence annuelle définie à l'article 5. Article 10 – Liquidation du compteur au 31 mai À la clôture de chaque période de référence, le 31 mai, le compteur individuel est arrêté et liquidé. Les heures figurant au crédit du compteur sont payées sur le bulletin de salaire du mois de juillet. Pour déterminer le taux de majoration applicable, les heures du compteur sont ajoutées au total des heures de travail effectif réalisées sur la période de référence. Le taux de majoration est alors le suivant :
Jusqu’à 1 607 h : pas de dépassement annuel, paiement des heures du compteur au taux normal.
Entre 1 607 h et 1 615 h : application d’une majoration à 25%.
Au-delà de 1 615 h : application d’une majoration à 50% pour le surplus au-delà de la 8e heure supplémentaire annuelle.
Le compteur est ensuite remis à zéro pour la nouvelle période de référence. Article 11 – Salariés entrés ou sortis en cours de période de référence 11.1 – Entrée en cours de période Pour le salarié embauché après le 1er juin, le seuil annuel de 1 607 heures est recalculé prorata temporis sur la base du nombre de semaines complètes de présence jusqu'au 31 mai. Le compteur commence à zéro à la date d'embauche et fonctionne selon les règles des articles 5 à 10. 11.2 – Sortie en cours de période En cas de rupture du contrat de travail avant le 31 mai, quelle qu'en soit la cause, le compteur est arrêté à la date de rupture et liquidé dans le cadre du solde de tout compte. Le seuil annuel de 1 607 heures est recalculé prorata temporis sur la base du nombre de semaines complètes de présence depuis le 1er juin. Les heures figurant au crédit du compteur sont alors payées selon les règles suivantes :
Au taux normal, sans majoration, lorsque leur ajout au total des heures travaillées depuis le 1er juin ne dépasse pas le seuil recalculé : ces heures n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires ;
À 25 % de majoration pour les heures dont l'ajout porte le total au-delà du seuil recalculé, dans la limite des 8 premières heures supplémentaires ;
À 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà.
En cas de licenciement pour motif économique, le salarié conserve l'intégralité de sa rémunération lissée, même si le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur à l'horaire moyen de référence, conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie.
CHAPITRE 3 – RÉMUNÉRATION ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL Article 12 – Rémunération lissée La rémunération de chaque salarié est indépendante du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois. Elle est versée chaque mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Article 13 – Traitement des absences 13.1 – Congés payés Les jours de congés payés sont valorisés, pour l'alimentation du compteur individuel et pour le décompte de la durée annuelle de travail, sur la base du planning hebdomadaire en vigueur pour les journées concernées. Cette règle garantit que la prise de congés payés, y compris en période de forte activité, ne pénalise pas le salarié dans le calcul de ses heures en fin de période de référence. 13.2 – Absences rémunérées autres que les congés payés Les absences donnant lieu à indemnisation par la Société — notamment les arrêts pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congés pour événements familiaux et périodes de formation — sont rémunérées sur la base du salaire mensuel lissé. Ces absences sont neutralisées dans le compteur individuel : elles n'alimentent celui-ci ni positivement ni négativement. Le seuil annuel de 1 607 heures est réduit à due concurrence de leur durée, appréciée sur la base du planning hebdomadaire en vigueur. 13.3 – Absences non rémunérées Les absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation — notamment le congé sans solde, le congé parental d'éducation à temps plein et les absences injustifiées — donnent lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, selon le planning hebdomadaire en vigueur. Le salarié est invité à épuiser préalablement ses congés payés acquis et ses heures de compteur disponibles avant de formuler une demande de congé sans solde. Ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Ces absences sont neutralisées dans le compteur individuel : elles n'alimentent celui-ci ni positivement ni négativement. Le seuil annuel de 1 607 heures n'est pas réduit du fait de ces absences. En conséquence, le décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence s'effectue sur la base du seuil de 1 607 heures sans ajustement. Article 14 – Information mensuelle du salarié Chaque salarié est informé mensuellement du solde de son compteur d'heures avec son bulletin de paie. L'employeur tient pour chaque salarié un décompte quotidien, mensuel et annuel des heures effectuées. Le salarié peut consulter son compteur à tout moment auprès du service administratif dédié.
CHAPITRE 4 – CONGÉS PAYÉS ET CONGÉS ANCIENNETÉ Article 15 – Acquisition des congés payés Les droits à congés payés sont acquis du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour un droit complet, soit 5 semaines. Le décompte des congés s'effectue en jours ouvrés, du lundi au vendredi. Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas comptés comme jours de congés. Article 16 – Prise des congés payés 16.1 – Congé principal Les salariés disposent d'un congé principal de 4 semaines minimum, qui doit être pris durant la période légale courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Sur cette période, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés consécutifs doit être prise en une seule fois. 16.2 – 5ème semaine La 5e semaine de congés payés est prise en dehors du congé principal, selon les modalités définies par la note de service après consultation du Comité Social et Économique. 16.3 – Ordre des départs Les dates et l'ordre des départs en congés sont fixés par la Direction, après recueil des souhaits des salariés exprimés par écrit avant la date précisée par note de service chaque année, en tenant compte des nécessités de service. Article 17 – Interdiction des congés anticipés Les congés payés ne peuvent être pris que sur des droits acquis à la date de départ du salarié. Aucun congé payé ne peut être accordé par anticipation sur des droits non encore acquis, sauf accord exprès et préalable de la Direction formulé par écrit. Article 18 – Renonciation collective aux jours de fractionnement Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, les Parties conviennent expressément à la renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal. En conséquence, le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire, quelle que soit la durée du congé pris hors de cette période. Cette règle s'applique à l'ensemble des salariés couverts par le présent accord, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord individuel de chaque salarié. Les salariés sont informés de cette disposition lors de leur embauche. Article 19 – Congés d'ancienneté Les salariés bénéficient de congés supplémentaires d'ancienneté selon le barème suivant :
Ancienneté au 31/05
Congé ancienneté
20 ans 1 jour L'ancienneté prise en considération est appréciée au 31 mai de chaque année, dernier jour de la période de référence. Ce congé d’ancienneté ne sera pas octroyé en cas d'absence, quelle qu'en soit le motif, du salarié pendant une période continue de 12 mois précédent l'acquisition, soit du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Il est rappelé que ces congés d'ancienneté ne se cumulent pas avec tout avantage de même nature accordé dans la Société, par la Branche ou la Loi. Les dispositions les plus favorables au salarié s'appliquent seules.
19.1 – Valorisation dans le décompte annuel Les jours de congés d'ancienneté pris sont valorisés pour le décompte de la durée annuelle de travail selon les mêmes modalités que les congés payés légaux visés à l'article 13.1. 19.2 – Période de prise et non-report Les congés d'ancienneté doivent être pris au cours de la période de référence annuelle courant du 1er juin au 31 mai au cours de laquelle ils sont acquis. Ils ne sont pas reportables sur la période de référence suivante. Tout jour de congé d'ancienneté non pris à l'expiration de la période de référence est définitivement perdu, sauf dans les cas suivants, où le report est de droit sur la période de référence suivante :
Lorsque l'impossibilité de prendre les congés résulte d'une décision de la Direction ;
Lorsqu’elle résulte d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
Lorsqu’elle résulte de tout autre événement ayant rendu objectivement impossible la prise des congés sur la période, notamment une suspension du contrat de travail de longue durée.
19.3 – Paiement en cas de rupture du contrat En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, avant l'expiration de la période de référence, les jours de congés d'ancienneté acquis et non pris donnent lieu au versement d'une indemnité compensatrice dans le cadre du solde de tout compte. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire journalier lissé, déterminé comme suit : Salaire mensuel brut lissé X 12 Nombre de jours ouvrés annuels théoriques applicable dans la Société (ex. 218 jours)
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES Article 20 – Dispositions transitoires À la date d'entrée en vigueur du présent accord, certains salariés peuvent disposer de droits à repos compensateurs acquis au titre des accords d'entreprise du 28 mars 2002 et du 1er juin 2006, ainsi que de toute pratique ou usage antérieur portant sur le même objet. Les Parties conviennent que ces droits à repos compensateurs sont arrêtés à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ils ne sont pas reportés dans le compteur individuel d'heures institué par le présent accord. Les droits acquis et non pris à la date d’effet du présent accord feront l’objet d’un examen individualisé avec chaque salarié concerné, afin de déterminer les modalités de traitement adaptées à sa situation personnelle, de façon à solder ces droits dans les 6 mois. Le paiement, le cas échéant, sera calculé sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de liquidation et versé sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2026. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à repos compensateurs des salariés sont exclusivement régis par les dispositions du présent accord, et notamment par les articles 7 et 10 relatifs à la gestion du compteur et à la liquidation annuelle. Article 21 – Durée, entrée en vigueur et substitution Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2026. Il se substitue aux accords d'entreprise antérieurs portant sur la durée du travail, à savoir l'accord du 28 mars 2002 et l'accord du 1er juin 2006, ainsi qu'à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique portant sur le même objet au sein de la Société. Article 22 – Suivi et clause de rendez-vous Le suivi de l'application du présent accord est réalisé chaque année lors d'une réunion du Comité Social et Économique. Un bilan d'application est présenté à cette occasion. Les Parties s'engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l'une d'entre elles, en cas de modification substantielle des textes légaux ou conventionnels régissant les matières traitées par le présent accord, afin d'examiner si une adaptation est nécessaire. Article 23 – Interprétation Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs sont adoptés à l'unanimité des signataires dans un délai de 15 jours suivant la première réunion. À défaut, un procès-verbal de désaccord est établi. Article 24 – Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans la Société non-signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion produit effet à partir du jour suivant son dépôt. Notification en est faite dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires. Article 25 – Révision Le présent accord peut faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties. Une réunion de négociation est organisée dans le mois qui suit. Article 26 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires avec un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Les Parties se réunissent pendant la durée du préavis pour négocier un éventuel accord de remplacement.
Article 27 – Dépôt et publicité Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes. Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à La Ferté Bernard, le 21 avril 2026 En 2 exemplaires originaux avec remise à chaque Partie signataire.
Pour la société JDC SAS Pour la C.G.T. Monsieur X Madame Y