Accord d'entreprise JA DELMAS

AVENANT PORTANT REVISION A L'AVENANT DU 12 DECEMBRE 2017, LUI-MEME PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 DECEMBRE 2002 RELATIF AUX HORAIRES COLLECTIFS DE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société JA DELMAS

Le 21/12/2018


AVENANT PORTANT REVISION A L’AVENANT DU 12 DECEMBRE 2017, LUI-MEME PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 DECEMBRE 2002 RELATIF AUX HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL

Entre :

La société JA DELMAS dont le siège social est situé au 17, rue Vauban – 33000 BORDEAUX, représentée par la Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

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PREAMBULE


Le présent avenant a pour objet le renouvellement de l’avenant du 12 Décembre 2017, lui-même ayant porté révision de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 6 Décembre 2002 relatif aux horaires collectifs de travail.
Cet avenant a vocation à pérenniser l’organisation du temps de travail telle qu’elle résulte de l’avenant du 12 Décembre 2017 ayant pris effet au 1er Janvier 2018.
En effet, il ressort de cette récente organisation du temps de travail au sein de JA Delmas une satisfaction générale des salariés qui n’ont pas exprimé le souhait de revenir à un horaire collectif unique pour tous.
Pour ces différentes raisons, la Direction ainsi que l’organisation syndicale UNSA ont souhaité assurer la continuité de ce fonctionnement, celui-ci accordant une plus grande souplesse aux salariés dans la gestion de leur temps de travail en accord avec l’horaire collectif de leur service.
Dès lors, le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail et selon les formes prévues à l’article 6 de l’accord du 12 Décembre 2017.
En conséquence, il se substitue de plein droit aux dispositions de l’avenant du 12 Décembre 2017 ayant le même objet et pérennise ses autres dispositions ayant le même objet que celles énoncées dans l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 6 Décembre 2002 relatif aux horaires collectifs de travail.

leftArticle 1 – Champ d’application 


Le champ d’application du présent accord est l’entreprise, à l’exclusion des salariés évoqués dans l’article 1 de l’accord du 12 Décembre 2017.

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Article 2 – Objet de l’avenant 


Le présent avenant n’emporte pas modification de la durée hebdomadaire de travail fixée dans l’entreprise à 36h35 minutes ni des quatre horaires collectifs types définis en fonction de l’horaire de chaque service.
Néanmoins, l’article 5 « Durée de l’accord » de l’avenant du 12 Décembre 2017 est modifié.
En effet, le présent avenant a précisément pour objet de porter la durée d’application de l’accord révisé d’une durée déterminée d’un an à une durée indéterminée conformément au premier alinéa de l’article L.2222-4 du Code du travail.
Ainsi, le point de départ de cette nouvelle durée est fixé au 1er Janvier 2019.

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Article 3 – Révision


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
A cet égard, deux situations sont à distinguer :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, seules une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et

    signataires ou adhérentes de l’accord pourront demander la révision ;

  • A l’issue de ce cycle, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise le pourront.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée de propositions de remplacement.
Les parties devront engager des négociations au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Il est rappelé que les dispositions du présent article s’appliquent au présent avenant, à l’accord du 12 Décembre 2017 objectif de la révision et à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de 2002.

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Article 4 : Dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation pourra être totale ou partielle.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.
La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois suivant la notification de la dénonciation, délai durant lequel une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l'une des parties.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée de 12 mois commençant à courir à l’expiration du délai de préavis visé ci-dessus.

Article 5 – Interprétation de l’accord 


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où une difficulté d’interprétation de l’accord initial apparaitrait, les parties signataires pourront conclure un avenant interprétatif afin de préciser un point litigieux.
Il est rappelé que les dispositions du présent article s’appliquent au présent avenant, à l’accord du 12 Décembre 2017 objectif de la révision et à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de 2002.

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Article 6 – Dépôt légal 


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail et du Décret n°2018-362 du 15 Mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise.

L’existence du présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.



A Bordeaux, le 21 Décembre 2018,

Pour les organisations syndicales,Pour l’entreprise,

UNSA, Directrice des Ressources Humaines,

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