Accord d'entreprise J.A. DELMAS

Accord relatif à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 12/02/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société J.A. DELMAS

Le 12/02/2019


Accord collectif relatif à la mise en place du CSE


Entre :

La société JA DELMAS dont le siège social est situé au 17, rue Vauban – 33000 BORDEAUX, représentée par la Directrice Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE


Suite à la réforme Macron de 2017 ayant modifié un certain nombre d’éléments en droit du travail, les règles en matière de représentation élue du personnel au sein des entreprises ont profondément été réformées dans un objectif de renforcement du dialogue social.
A cet égard, l’ordonnance n°2017/1386 du 22 Septembre 2017 a opéré la fusion des anciennes Institutions Représentatives du Personnel qu’étaient les délégués du personnel (DP), le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ainsi que le Comité d’Entreprise (CE) en une seule et unique instance désormais dénommée Comité Social et Economique (CSE).
L’objectif était ainsi de rendre le dialogue social plus efficace entre les différentes parties prenantes dans les entreprises. Pour cela, le Gouvernement a souhaité mettre un terme aux trois anciennes Instances Représentatives du Personnel dont il estimait le fonctionnement trop complexe.
Ainsi, de par cette ordonnance de 2017, la création du CSE vise à mettre fin aux frontières parfois poreuses qui pouvaient exister concernant les attributions des anciens DP, CHSCT et CE. En conséquence, la mise en place du CSE devrait désormais permettre une appréciation plus globale sur l’ensemble des sujets concernant l’entreprise.
L’ordonnance Macron n°2017/1386 prévoit qu’en tout état de cause, chaque entreprise dont l’effectif aura atteint 11 salariés durant 12 mois consécutifs devra mettre en place un CSE au plus tard le 31 Décembre 2019.

Dès lors, c’est dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2018 et dans la mesure où les mandats des IRP de JA Delmas prennent fin au mois de Septembre 2019 que la Direction et la Délégation syndicale ont convenu de négocier certaines des modalités de mise en place du futur CSE de l’entreprise afin de les retranscrire dans le présent accord.


centerArticle 1er – Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer au niveau de l’entreprise, c’est-à-dire à l’ensemble des collaborateurs de JA Delmas.

Article 2 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Objet

Pour une entreprise comme JA Delmas dont l’effectif est compris entre 175 et 199 salariés, le Code du travail prévoit, à titre supplétif, que le nombre de membres du futur CSE sera de 9 titulaires et du même nombre de suppléants, soit un total de 18 personnes.
Néanmoins, lors de ces NAO 2018, la Direction et la Délégation syndicale se sont accordées pour fixer le nombre total de membres du CSE à 14, soit 7 titulaires et 7 suppléants (cf 3.1).

3.1 – Participation et heures de délégation des élus suppléants

Depuis la réforme sur la mise en place du CSE, il n’est plus prévu désormais que les membres suppléants de cette instance participent à ses réunions.
De même, le Code du travail ne prévoit aucune obligation visant à leur accorder des heures de délégation.
Néanmoins, il s’est avéré lors de ces négociations que ces deux questions étaient très importantes pour la Délégation syndicale.
En conséquence, les deux parties à la négociation se sont accordées afin de diminuer le nombre de membres titulaires du CSE à 7 personnes au lieu de 9 afin de permettre, non seulement à deux élus suppléants de pouvoir être présents lors de chaque réunion, mais également de faire bénéficier aux 7 suppléants d’heures de délégation tous les mois.

3.1.1 – Participation des suppléants aux réunions
L’objectif est, selon les volontés respectives de la Délégation syndicale et de la Direction, de permettre aux élus suppléants de continuer à être intégrés et à pouvoir exercer leur mandat de manière concrète, cela tout en préservant l’écoute et l’expression de tous en n’augmentant pas le nombre de membres présents aux réunions.
Dans l’hypothèse où l’effectif de JA Delmas venait à varier, emportant ainsi pour conséquence un changement de la tranche d’effectif de l’article R.2314-1 du Code du travail dans laquelle se trouve l’entreprise, le nombre de titulaires au CSE resterait fixé à 7. Mais, dans le même ordre d’idée, il serait toujours permis à un ou plusieurs suppléants d’être présents aux réunions de l’instance dans la limite du nombre de titulaires fixé par le Code du travail pour la tranche à laquelle appartient l’entreprise au regard du nombre de salariés qu’elle emploie.
Par exemple, si l’effectif de JA Delmas venait à passer dans la tranche supérieure de l’article R.2314-1 du Code du travail, soit entre 200 et 249 salariés, le nombre de membres prévu au CSE de manière supplétive par le Code du travail serait de 10 titulaires et 10 suppléants, soit un total de 20 personnes. Dans cette situation, chez JA Delmas et en vertu du présent accord, ce nombre resterait fixé à 7 titulaires et 7 suppléants de manière à ce qu’à chaque réunion de l’instance,

3 suppléants et non plus 2 aient la possibilité de se joindre aux 7 titulaires, tout en conservant un nombre total de participants à 10.

3.1.2 – Heures de délégation
Corrélativement à la diminution du nombre de titulaires de la délégation du personnel du futur CSE, la Délégation syndicale et la Direction se sont accordées pour octroyer des heures de délégation aux élus suppléants, toujours dans l’optique de leur permettre d’exercer leur mandat de manière concrète.
Aujourd’hui, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 175 et 199 salariés, le crédit d’heures pour 9 titulaires est fixé à 189 heures par mois, soit 21 heures par titulaire.
La Délégation Syndicale et la Direction se sont accordées pour maintenir ce quota d’heures par titulaire, ce qui représente 147 heures au total pour les 7 titulaires prévus. Pour respecter le plancher de 189 heures par mois fixé par le Code du travail, les 42 heures manquantes seront accordées à l’ensemble des suppléants, soit 6 heures par suppléant par mois.
Bien évidemment, dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise venait à varier, emportant un changement de la tranche d’effectif de l’article R.2314-1 du Code du travail, le contingent d’heures de délégation total par mois serait réévalué en fonction du nombre de titulaires prévu par cet article au regard de l’effectif de l’entreprise.
Ainsi, par exemple, si l’effectif de JA Delmas venait à passer dans la tranche inférieure de l’article R.2314-1 du Code du travail, soit entre 150 et 174 salariés, le nombre de titulaires prévu au CSE de manière supplétive serait de 8 personnes, lesquelles devraient alors se partager un crédit d’heures total de 168h par mois et non plus de 189h. En conséquence, les 7 titulaires prévus dans le présent accord disposeraient alors de 21h de délégation chacun (comme dans l’hypothèse où ils auraient effectivement été 8), ce qui permettrait aux 7 suppléants de se partager les 21h restantes, soit 3h chacun par mois.
Néanmoins, et pour rappel, le Code du travail prévoit, dans son article L.2315-9, que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE « peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent ».
Les membres titulaires du CSE seront ainsi libres, s’ils le souhaitent et s’ils l’estiment nécessaire, de transmettre une partie de leurs heures de délégation à un ou plusieurs autres élus titulaires ou suppléants du CSE afin que ceux-ci puissent exercer plus activement leur mandat en cas de besoin.
De plus, la Délégation syndicale et la Direction se sont mises d’accord sur le fait que, même si cette possibilité n’est pas expressément prévue par le Code du travail, les élus suppléants pourront également se répartir entre eux leurs heures de délégation, notamment afin de faire bénéficier de leurs heures aux deux élus suppléants qui pourront être présents lors de la prochaine réunion du CSE.
Par ailleurs, l’article R.2315-5 du Code du travail prévoit également que les heures de délégation des élus au CSE peuvent être utilisées « cumulativement dans la limite de douze mois ».
Quelle que soit l’hypothèse envisagée, les élus devront veiller à ce que de tels transferts ou reports d’heures n’aboutissent pas à ce qu’un élu dispose de

plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il aurait normalement bénéficié pour le mois. Au regard de l’effectif actuel de JA Delmas, ces seuils s’élèvent aujourd’hui au maximum à 31,5 heures pour un élu titulaire et à 9 heures pour un élu suppléant, sous réserve que la délégation élue du futur CSE comprenne bel et bien 7 titulaires et 7 suppléants puisque, dans le cas contraire, ces seuils diffèreront.

La Délégation syndicale et la Direction se sont également accordées sur le fait que ces systèmes de transfert ou de report d’heures peuvent être complexes à suivre. Aussi, afin de permettre aux managers d’organiser au mieux l’activité de leurs services, les élus, titulaires comme suppléants, devront, en cas de report ou de transfert d’heures, informer leurs managers respectifs en début de mois du nombre d’heures dont ils disposent pour le mois à venir. Cela n’empêchera pas les transferts ou reports en cours de mois en cas d’urgence, mais les managers devront là encore être informés en amont.
Enfin, la Direction et la Délégation syndicale ont convenu que lorsqu’un suppléant sera amené à remplacer un titulaire absent pour la préparation et la tenue de l’une des réunions du CSE, il utilisera le crédit d’heures de délégation dévolu au titulaire en question, heures qu’il ne pourra pas cumuler avec son propre crédit d’heures qui sera alors « en suspens ». Ce crédit en suspens ne pourra pas non plus être transféré à un autre élu, titulaire comme suppléant.
A cet égard, les deux parties à la négociation se sont mises d’accord sur le fait qu’un outil de suivi des heures de délégation serait élaboré par la Direction.
Il devra être mis à jour à chaque utilisation, permettant un suivi en temps réel.
En tout état de cause, les heures de réunion des membres du CSE passées avec la Direction ne seront pas décomptées des heures de délégation.

3.2 – Fréquence des réunions

Le Code du travail prévoit de manière supplétive que, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 299 salariés, le CSE devra se réunir au moins une fois tous les deux mois, soit 6 fois dans l’année, avec l’employeur ou son représentant.
Néanmoins, lors des NAO 2018, la Délégation syndicale et la Direction ont engagé des négociations sur ce point et ont finalement décidé de se positionner sur un nombre de 7 réunions ordinaires par an, tout en sachant que 4 d’entre elles devront donner lieu à des discussions sur le thème Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Par ailleurs, les trois consultations annuelles obligatoires du CSE portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ainsi que sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise donneront lieu, chacune pour leur thème, à une réunion supplémentaire non comprise dans les 7 réunions annuelles ordinaires du CSE.

3.3 – Désignation temporaire de référents Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT)

La Direction et la Délégation syndicale ont consenti, en l’absence de toute obligation légale en ce sens, à la désignation de deux référents parmi les membres du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein de JA Delmas.
Ceux-ci seront désignés de manière temporaire, c’est-à-dire que cette désignation prendra fin à l’issue des travaux de réhabilitation des locaux de l’entreprise et de la mise en place de l’ERP.
Ces deux référents n’auront pas pour conséquence de priver les autres membres du CSE de leurs attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Néanmoins, ceux-ci seront les interlocuteurs privilégiés de la Direction pour ces deux projets d’envergure, ce qui signifie qu’ils seront régulièrement informés des nouveautés qui y seront relatives et seront chargés de faire passer le message aux autres membres afin de garantir et de faciliter une information de tous de manière régulière.
Si la Direction l’estime nécessaire, des réunions de rencontre auront lieu avec les deux référents SSCT désignés. Dans cette hypothèse, la préparation de ces réunions devra être comprise dans les heures de délégation déjà dévolues aux deux membres désignés référents pour la préparation des réunions du CSE. En revanche, leur présence lors des réunions avec la Direction sur ces sujets ne sera pas décomptée de leurs heures de délégation.
Néanmoins, au cas par cas et selon les besoins estimés nécessaires à la préparation de ces réunions avec la Direction, des heures de délégation supplémentaires pourront éventuellement être attribuées aux deux référents SSCT.

3.4 – Budget Activités sociales et culturelles du CSE

A l’issue des NAO 2018, la Direction a souhaité accéder à la revendication de la Délégation syndicale tendant à ce que soit augmenté le budget activités sociales et culturelles du futur CSE.
Ainsi, la Direction a décidé que ce budget, auparavant fixé à 0,40% de la masse salariale, serait désormais de 0,50% de celle-ci.
Elle tient à ce que cette augmentation du budget des œuvres sociales soit utilisée par le CSE pour tout évènement festif permettant de réunir les collaborateurs de JA Delmas.

Article 4 – Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
A cet égard, deux situations sont à distinguer :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, seules une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et

    signataires ou adhérentes de l’accord pourront demander la révision ;

  • A l’issue de ce cycle, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise le pourront.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée de propositions de remplacement.
Les parties devront engager des négociations au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

center

Article 5 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail :
La dénonciation pourra être totale ou partielle.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.
La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois suivant la notification de la dénonciation, délai durant lequel une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l'une des parties.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée de 12 mois commençant à courir à l’expiration du délai de préavis visé ci-dessus.

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Article 5 – Interprétation de l’accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 6 – Dépôt / Publicité


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail et du Décret n°2018-362 du 15 Mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise.
L’existence du présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


A Bordeaux, le 12 Février 2019,

Pour les organisations syndicales,Pour l’entreprise,

UNSA, Directrice des Ressources Humaines,


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