ACCORD RELATIF AUX CRITÈRES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ JACADI
Entre les soussignées :
La société JACADI SAS, représentée par
Monsieur XXXX, Directeur Général, sise 32 rue Guersant 75017 PARIS
d’une part, et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société JACADI
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX, Délégué Syndical,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Fort des axes stratégiques inscrits par la société JACADI pour 2024 - affirmation de la singularité de la marque à travers chaque point de vente, investissement durable au service de l’élégance responsable, mobilisation d’un collectif responsable, fier, engagé, solidaire et performance, animation d’un réseau mondial exemplaire et accélération de la croissance omnicanale - , les parties sont désireuses de définir au plus près des besoins des salariés, leur accompagnement dans le respect des valeurs de l’entreprise, et ce, lorsque l’entreprise est contrainte d’envisager une réorganisation de ses structures, de son mode de fonctionnement, ainsi qu’une compression de ses effectifs et des licenciements économiques au sens de l’article L 1233-3 du code du travail.
Les dispositions de l’article L.1233-5 du Code du travail offrent la possibilité aux entreprises et aux partenaires sociaux de définir le cadre conventionnel dans lequel les critères d’ordre doivent être établis afin de désigner les salariés à l’égard de qui, à défaut de pouvoir être reclassés au sein de l’entreprise ou du groupe, une mesure de licenciement devra être envisagée.
La société JACADI a fait le choix d’ouvrir une négociation spécifique sur ce point.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est conclu en application de l’article L 1233-5 du Code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société JACADI.
Article 2 - Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet:
D’une part, de définir les critères d’ordre des licenciements applicables dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de licenciement pour motif économique au sens de l’article L 1233-3 du Code du travail et de définir la pondération des critères d’ordre retenus;
D’autre part, de définir leur périmètre d’application.
Article 3 - Périmètre d’application des critères d’ordre
Les parties conviennent que les critères d’ordre définis à l’article 4 ci-dessous ne seront pas appliqués, de manière globale, au niveau de l’entreprise, mais au niveau du périmètre de chacun des
établissements/ magasins concernés par le projet de licenciement économique.
Pour chaque établissement/ magasin dès lors qu’un ou plusieurs postes sont concernés par la suppression de postes envisagés, il y aura lieu de procéder à la mise en œuvre des critères d’ordre.
Les critères d’ordre doivent être appliquées catégorie professionnelle par catégorie professionnelle, que la jurisprudence, en son état actuel définit comme “l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune”. (Cass.Soc. 7 juillet 1998, n°96-45.014)
Article 4 - Choix des critères d’ordre
Les parties procèdent à un choix des critères d’ordre des licenciements au regard du droit applicable à la date de conclusion du présent accord- c’est à dire:
l’article L 1233-5 du Code du travail en sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord;
la convention collective applicable à la SAS JACADI, à savoir la convention collective nationale “maisons à succursales de vente au détail d’habillement” (O675);
la jurisprudence connue.
Il est convenu que la société JACADI appliquera le système de pondération suivant pour déterminer le poids de chacun des critères :
Critères Points (cumulables)
Ancienneté
1pt tous les 10 ans
Âge
moins de 45 ans : 0 pt
de 45 à 49 ans : 1 pt
de 50 ans à 54 ans : 2 pts
dès 55 ans : 3 pts
Charge de famille
1 pt par enfant à charge
Parent isolé
1 pt supplémentaire
RQTH ou enfant porteur d’un handicap (validé par MDPH)
1 pt supplémentaire maximum
Il est rappelé que ces critères d’ordre s’appliquent lorsque plusieurs collaborateurs font partie d’une même catégorie d’emploi. La charge de famille s’entend au sens de la sécurité sociale.
Au sein du périmètre d’application retenu, l’addition des points obtenus après pondération de chaque critère détermine l’ordre des licenciements à l’intérieur d’une catégorie professionnelle déterminée, les salariés ayant le nombre de points le plus faible étant susceptibles d’être licenciés en priorité.
En cas d’égalité de point sur l’ensemble des critères, l’ordre des licenciements retenu sera précisé au regard du critère
“charge de famille”, puis, en cas d’égalité persistante, sur le critère de l’ancienneté” (le salarié ayant la plus faible ancienneté, sera le premier désigné).
Article 5 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Article 6 - Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord collectif:
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusée de réception) de la Direction de la Société, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 7 - Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS); ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour étudier les possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 - Communication et dépôt de l’accord
En application du décret n°2018-363 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale “TéléAccords” à l’adresse suivante: www.teleaccords-travail-emploi-gouv.fr;
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une gestion intégrale.