Dont le siège social est à NOYANT-VILLAGES (49490), 553 route de la Pâture - Lasse, représentée par XXXX, disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Le Syndicat des transports CFDT
Représenté par XXXX, Délégué Syndical
D’autre part,
Les partenaires sociaux et la Direction se sont accordés pour mettre en place un nouvel accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail identique pour l’ensemble du personnel roulant des établissements Transport de la société Jacky DUFEU (de Noyant-Villages et Saint Herblain), (régi par la convention transport).
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 4 novembre et 6 décembre 2024, 21 janvier, 13 février, 26 mars, 25 avril, 14 mai, 19 juin et 20 août 2025 afin d’échanger sur la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail unique sur l’activité Transport de la société Jacky DUFEU.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, APRES INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et le décompte de la durée du travail pour le personnel roulant de l’activité transport, de la société Jacky DUFEU, il annule et remplace les précédents accords d’aménagement du temps de travail existants au sein de l’activité Transport de la société Jacky DUFEU et a pour objet de définir une organisation et un décompte de la durée du travail en harmonisant les pratiques des deux établissements de l’activité Transport ainsi qu’à un besoin de simplification des pratiques actuelles.
Pour l’application du présent accord, il est rappelé que :
Les conducteurs « Grands Routiers » (GR) sont ceux qui, de manière habituelle, prennent au moins six repos journaliers hors du domicile par mois;
Les conducteurs « Courte Distance » (CD) sont ceux qui, de manière habituelle, prennent moins de six repos journaliers hors du domicile par mois.
Le statut de conducteur « Grands Routiers » ou conducteur « courte distance » devra être précisé au contrat de travail.
Compte tenu de l’organisation du service liée aux exigences des clients et afin d’assurer la compétitivité de l’entreprise à l’égard de ses concurrents, les partenaires sociaux ont convenu pour le personnel roulant d’un décompte du temps de service
au quadrimestre.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant travaillant au service de la société Jacky DUFEU, employé sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein
Personnel en contrat à durée déterminée
Le présent accord s’appliquera au personnel roulant sous contrat de travail à durée déterminée, ou contrat d’intérim, à temps plein, qui ont une durée de contrat minimale de 4 mois.
Les CDD ou intérimaires qui ont une durée de contrat inférieure à 4 mois seront exclus du dispositif de décompte des heures au quadrimestre. Le décompte se fera selon la durée du contrat sur une période comprise entre une semaine et un mois.
Salariés à temps partiel
L’horaire de travail effectif hebdomadaire sera organisé dans les conditions fixées par le contrat de travail de chacun des salariés concernés. Les conditions d’exécution d’éventuelles heures complémentaires et de leur rémunération, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisation de la durée du travail pourra être modifiée, seront régies par les textes en vigueur. Conformément aux dispositions du Code du Travail, les salariés employés sous contrat de travail à temps complet pourront demander à occuper un emploi à temps partiel. De la même manière, les salariés à temps partiel pourront demander à occuper un emploi à temps complet.
ARTICLE 2 –DEFINITION ET MODALITES DE DECOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DU SERVICE
Le temps de travail et de service effectif est décompté conformément aux dispositions du Code du Travail.
Définition du temps de travail effectif (ou temps de service) :
La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est le temps passé au service de l’employeur, à savoir les temps de conduite, les temps de travail autre que la conduite, les temps de présence passivée (c'est-à-dire les temps à disposition).
L’amplitude c’est l’intervalle entre deux repos quotidiens successifs ou entre deux repos hebdomadaires et un repos quotidien. La durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail, diminuée de la durée totale des pauses et du temps de restauration.
Définition du régime d’équivalence :
Dans le secteur d’activité transport routier de marchandises, des durées d'équivalence ont été instituées (décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016). La durée équivalente constitue ainsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont calculées au-delà de la durée considérée comme équivalente (169 heures mensuelles pour les conducteurs courte distance et 186 heures mensuelles pour les conducteurs longue distance).
Modalités de calcul de la durée du travail :
Compte tenu de l’organisation du service liée aux exigences des clients et afin d’assurer la compétitivité de l’entreprise à l’égard de ses concurrents, le temps de service est
décompté au quadrimestre.
Le quadrimestre est toute période de 4 mois débutant les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre.
Ainsi, compte tenu du régime d’équivalence les heures sont définies comme étant d’équivalence jusqu’à 186 et 169 heures mensuelles pour les conducteurs, ceci en fonction du statut grand routier ou courte distance et qu’au-delà il s’agit d’heures supplémentaires. La durée quadrimestrielle du travail est donc la suivante :
800 heures pour les conducteurs grands routiers (mensuel 200 heures).
744 heures pour les conducteurs courte distance (mensuel 186 heures).
676 heures pour les conducteurs courte distance (mensuel 169 heures)
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION
D’une manière générale et, afin d’atteindre l’objectif de la durée du travail fixé, celle-ci peut être répartie, de manière habituelle ou occasionnelle, sur moins de cinq jours, sur cinq jours ou sur six jours par semaine.
La répartition du temps de travail sur 5 jours ou moins est sans incidence sur les droits à congés du salarié et sur les droits liés à l’ancienneté. Le temps de travail effectif sera réparti en fonction du planning établi et/ou des ordres de mission ponctuels portés en temps utile et en fonction de l’organisation de l’exploitation, à la connaissance de chaque salarié. Etant entendu que le repos hebdomadaire est de 45 heures.
En conséquence, un conducteur ne pourra refuser de réaliser les temps de service qui lui seront demandés conformément à la réglementation en vigueur.
Ce planning ou ces ordres de mission, seront notamment établis dans le respect des durées maximales autorisées applicables au transport routier, tant en ce qui concerne les temps de service, que les temps de conduite et les temps de repos.
Dans tous les cas, l’employeur doit se conformer à la RSE.
Pour rappel les durées maximales en vigueur à la date de signature du présent accord sont les suivantes :
Conducteur Grand Routier Conducteur Courte distance Durée maximale journalière 12 heures 12 heures Durée maximale hebdomadaire 56 heures (1) 52 heures (2) Durée maximale quadrimestrielle 918 heures 866 heures (1) ou encore 53 heures par semaine en moyenne sur 4 mois. (2) ou encore 50 heures par semaine en moyenne sur 4 mois
ARTICLE 4 –RÉMUNÉRATION DES TEMPS DE SERVICE
Les heures de temps de service sont rémunérées à un taux normal ou majoré dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.
Pour information, il est rappelé qu ‘à ce jour, ces conditions conventionnelles sont les suivantes :
De la 1ère à la 152ème heures mensuelle (incluse) : taux normal
Au-delà de la 152ème à la 186ème heure mensuelle (incluse) :taux normal majoré de 25 %
Au delà de la 186ème heure mensuelle : taux normal majoré de 50 %
Ces mêmes dispositions traduites au quadrimestre, étant les suivantes :
De la 1ère à la 608ème heures quadrimestrielle (incluse) : taux normal
Au delà de la 608ème à la 744ème heure quadrimestrielle (incluse) : taux normal majoré de 25 %
Au delà de la 744ème heure quadrimestrielle : taux normal majoré de 50 %
ARTICLE 5 –CONSÉQUENCES DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD SUR LA REMUNERATION
Afin de ne pas pénaliser les salariés, il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque conducteur est en partie lissée sur le quadrimestre (rémunération mensuelle calculée sur la base de 200, 186 ou 169 heures)
5.1 Rémunération mensuelle du conducteur Grands routiers :
Les
conducteurs grands routiers seront mensualisés sur une base de 200 heures.
Soit un forfait d’heures de 48.33 heures par mois majoré (151,67 heures + 34,33 heures équivalences majorées à 25% + 14 heures forfaitaires majorées à 50% = 200 heures).
A l’issue du quadrimestre, un état sera effectué en fonction des heures supplémentaires réellement effectuées.
Il est toutefois précisé que ce dispositif qui a pour objectif de permettre un lissage du paiement des heures supplémentaires exclut les majorations, primes, indemnités liées à l’activité (par exemple, majoration de nuit, indemnité repas, etc…) qui sont par définition variables. Ces majorations, primes ou indemnités seront donc versées selon le calendrier des éléments variables de paie, au mois le mois, en sus de ce salaire mensuel moyen, dès lors que leurs conditions d’attribution seront réunies.
5.2 Dispositions spécifiques pour les conducteurs « courte distance » :
5.2.1 Courtes distances sur 186 heures
Les conducteurs courte distance seront mensualisés sur une base mensuelle de 186 heures.
Soit un forfait d’heures 34,33 heures par mois (151,67 heures + 17,33 heures équivalences + 17h forfaitaires majorées à 25% = 186 heures).
A l’issue du quadrimestre, un réajustement sera effectué en fonction des heures supplémentaires réellement effectuées.
Il est toutefois précisé que ce dispositif qui a pour objectif de permettre un lissage du paiement des heures supplémentaires exclut les majorations, primes, indemnités liées à l’activité (par exemple, majoration de nuit, indemnité repas, etc…) qui sont par définition variables. Ces majorations, primes ou indemnités seront donc versées selon le calendrier des éléments variables de paie, au mois le mois, en sus de ce salaire mensuel moyen, dès lors que leurs conditions d’attribution seront réunies.
5.2.2 Courtes distances sur 169 heures
Un conducteur courte distance pourra sur demande expresse, solliciter la Direction pour ne pas effectuer d’heures supplémentaires (ou du moins en limiter le nombre), dans ce cas sa rémunération mensuelle correspondra uniquement au régime d’équivalence, et sera donc calculée sur la base de 169 heures (au lieu des 186 heures décrites ci-dessus). Sous réserve de l’accord express de l’employeur, cette demande engagera le salarié sur la période validée par les deux parties et sera formalisée par un courrier avenantaire.
Les conducteurs courte distance seront mensualisés sur une base de 169 heures.
Soit un forfait d’heures 17.33 heures par mois majoré de 25% (151,67 heures + 17.33 heures équivalences = 169 heures).
5.3 Conséquences des absences et dégradation de l’activité.
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l’absence. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité du quadrimestre, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué.
Ce niveau d’heures supplémentaires lissées sur le quadrimestre pourra être revu à la baisse si toutefois l’entreprise devait constater une baisse significative d’activité ne lui permettant pas de garantir aux conducteurs un niveau d’activité moyen égale à 200, 186 ou 169 heures mensuelles de travail.
Le cas échéant, l’employeur se réserve le droit d’abaisser la base mensuelle de rémunération pour le quadrimestre suivant, après information des représentants du personnel.
Cette information devra être effectuée au moins 3 semaines avant le début du quadrimestre sur lequel s’appliquera la nouvelle durée moyenne mensuelle définie par l’employeur.
Les partenaires sociaux conviennent qu’une telle mesure visant à réduire la base de rémunération présentement fixée à 200, 186 ou 169 heures sera engagée seulement si l’entreprise devait constater une baisse significative et durable de son activité transport, sachant que l’entreprise Jacky DUFEU réduirait en premier lieu le recours à la sous traitance.
ARTICLE 6 –PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, MAJORATION ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et, conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà des 830 heures au quadrimestre, par le personnel roulant, seront rémunérées en leur appliquant la majoration de 50%. Ces heures seront rémunérées à l’issue du quadrimestre et n’entreront pas dans le compteur RCR.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 800 heures (GR) ou 744 heures (CD) au quadrimestre (majorées à 50%), par les membres du personnel roulant, dans la limite de 30 heures (GR) ou 86 heures (CD), ouvriront droit, à un Repos Compensateur de Remplacement qui se substituera à la rémunération majorée des dites heures.
Cette substitution donnera lieu à un repos compensateur de remplacement qui sera porté au crédit du compte « Repos Compensateur de Remplacement » (R.C.R.) du salarié, après application du taux de majoration en vigueur.
Le repos compensateur de remplacement sera accordé par journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, dans la mesure où il aura fait l’objet d’une demande du salarié acceptée par l’employeur ; ce dernier disposant toujours, en fonction des impératifs de l’exploitation, de la faculté de refuser une demande présentée par le salarié à ce titre. Il pourra également être attribué par l’employeur, sous forme de réduction d’horaire, dans la limite de la moitié du crédit du compte RCR.
Lorsque le repos compensateur de remplacement sera pris par journée, le compte du salarié sera débité du nombre d’heures qu’il aurait réalisé s’il avait accompli son service (cf tableau ci-dessus).
Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités exposées ci-dessus dans les 4 mois suivants son acquisition.
Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas d’absence de longue durée), si le crédit du compte RCR n’est pas soldé dans le délai imparti de 4 mois, il sera possible d’étendre ce délai de 4 mois après la date de reprise sans dépasser la fin de période annuelle (31 décembre de l’année d’acquisition).
A l’issue de la période annuelle d’application de ce dispositif, le compte RCR de chaque salarié sera remis à zéro (au 31 décembre)
Compte tenu de cette remise à zéro du compte R.C.R. et, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pu solder ses droits acquis au repos compensateur de remplacement au titre d’une période donnée, ce repos compensateur acquis donnera lieu, au profit du salarié, au versement d’une indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement. Une telle indemnité sera également attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le compte est créditeur à cette date.
Les collaborateurs ont la possibilité pour ceux qui le souhaitent de ne pas se faire payer des heures placées dans le compteur “Repos compensateur” à la fin du 3ème quadrimestre mais de pouvoir les récupérer sous forme de repos compensateur avant la fin du 1er quadrimestre suivant.
La valeur des RCR reportables se calculera en fonction de la valeur journalière du collaborateur, le solde sera payé.
Un formulaire, signé du collaborateur ne souhaitant pas le paiement du solde des RC sera à remettre au service RH avant la fin du 2ème quadrimestre afin de ne pas déclencher le paiement du solde des heures mises et non récupérées dans le compteur Repos compensateur. Sans formulaire ou sans respect du délai ci-dessus, le paiement sera automatique.
ARTICLE 7 –HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE
La société Jacky DUFEU appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur relatives au repos compensateur obligatoire et, en particulier, celles résultant du décret N° 2007-13 du 4 janvier 2007
Le repos compensateur sera calculé à partir du décompte quadrimestriel des temps de service
.
Les heures prises en considération pour le calcul du repos compensateur obligatoire, sont les heures effectuées au-delà du volume d’heures d’équivalence défini au quadrimestre :
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la 676 ème heure au quadrimestre, pour les
conducteurs « courte distance ». (169 heures)
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la 744ème heure au quadrimestre, pour les
conducteurs « courte distance ». (186 heures)
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la 800ème heure au quadrimestre, pour les
conducteurs « Grands Routiers ». (200 heures)
Le nombre de jour de repos compensateur est défini en fonction du nombre d’heures supplémentaires, selon les dispositions suivantes :
Volume d’heures supplémentaires sur le quadrimestre
Entre 55 heures et 105 heures 1 jour de repos compensateur Au-delà de 105 heures et 144 heures 2 jours de repos compensateur Au-delà de 144 heures 3,5 jours de repos compensateur
Le repos compensateur devra être pris par les salariés dans un délai de 4 mois, à compter de son acquisition.
ARTICLE 8 –DISPOSITION FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Les partenaires signataires du présent accord conviennent de se revoir un fois par an, afin de procéder au bilan de l’application du présent accord.
Interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le responsable transport, et le responsable RH.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de la réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.
Modification de l’accord
Si des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, ou des décisions de justice, ou administratives remettaient en cause l’équilibre et la situation économique générale du présent accord, s’agissant notamment de la durée légale du travail, des heures supplémentaires des heures d’équivalence, du repos compensateur et du repos compensateur de remplacement, les signataires pourraient être amenés à en examiner les effets et à le modifier en conséquence, par voie d’avenant.
Il en sera de même, dans l’hypothèse où l’évolution financière de l’entreprise ou l’augmentation non maîtrisable de ses coûts de revient ou, un changement significatif intervenu au niveau de sa clientèle, remettrait en cause l’équilibre économique du présent accord.
ARTICLE 9 – CONSULTATIONS ET INFORMATIONS - DEPOT LEGAL
Le présent accord a fait l’objet des consultations et informations auprès du comité d’Entreprise en date du 19 septembre 2025.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la MAINE ET LOIRE et, un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Fait à NOYANT-VILLAGES
Le 19 septembre 2025
✏
Pour le Syndicat des Transport CFDT✏ Pour la société Jacky DUFEU