Accord d'entreprise JACOBS DOUWE EGBERTS FR

ACCORD RELATIF A LA GESTION DE LA CRISE COVID-19 AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'ANDREZIEUX-BOUTHEON

Application de l'accord
Début : 18/04/2020
Fin : 18/04/2021

38 accords de la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR

Le 18/04/2020


JACOBS DOUWE EGBERTS Fr. SNC

Usine d’Andrézieux

Parc P. Desgranges, 3 bd P. Desgranges
BP 89
42162 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Accord relatif à la gestion de la crise COVID 19 au sein de l’établissement d’Andrézieux-Bouthéon


Avril 2020



Entre les soussignés :

La Société

JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 885 746, prise en son établissement d’Andrézieux-Bouthéon, située 3 Bd Pierre Desgranges 42162 Andrézieux-Bouthéon, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Responsable des ressources humaines,


D’une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T. représenté par XXX, délégué syndical,


D’autre part,


PRÉAMBULE



Dans le contexte actuel de pandémie du Covid 19, le gouvernement réaffirme sa volonté de soutenir les entreprises de l’agro-alimentaire, l’alimentation étant une des « principales préoccupations des concitoyens ». Un certain nombre d’ordonnances et de décrets sont pris dans ce cadre et nous aident à nous organiser. Toutes les mesures définies dans ces textes seront appliquées sur le site telles qu’elles sont prévues et ne feront pas partie de cet accord.

Certains de ces textes imposent à l’employeur de mettre en œuvre le plus rapidement possible toutes les mesures nécessaires à la santé et la sécurité des personnes. D’autres donnent la possibilité à l’employeur et à ses instances représentatives du personnel de se réunir afin d’établir ensemble les mesures à prendre. Enfin, certains décrets laissent le soin aux accords d’entreprise de mettre en œuvre les décrets d’urgence afin de trouver les réponses les mieux adaptées aux situations particulières de chaque entreprise.

Dans ce contexte, la Direction et la délégation syndicale souhaitent établir ensemble les mesures à prendre en cette période de crise pour assurer une gestion équitable et solidaire de la situation pour les salariés et permettre la continuité des activités présentes et futures de notre site.

Cet accord viendra compléter les mesures gouvernementales prises ou en cours d’élaboration lorsque les mesures ne sont pas déjà définies par décret. Il ne viendra pas s’y substituer, même pour les décrets parus ultérieurement à la signature de cet accord qui feront alors foi.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord vise à préciser et compléter la mise en œuvre de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 sur le site d’Andrézieux et à définir les mesures exceptionnelles relatives aux situations de confinement pour la protection de l’ensemble de nos collaborateurs et aux congés afin d’assurer la continuité des activités.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement d’Andrézieux de Jacobs Douwe Egberts France SNC.


ARTICLE 3 : MESURES CONCERNANT LA FLUCTUATION DE L’ACTIVITE ET LA GESTION DES ABSENCES PORTANT PRECISIONS A L’ORDONNANCE 2020-323 DU 25 MARS 2020


3.1 Attestations et justificatifs d’absence

Lorsque l’activité du site doit se poursuivre malgré un contexte de confinement de la population, les salariés dont le télétravail est impossible doivent continuer à se rendre sur le site. L’employeur sera alors en mesure d’établir des attestations définies par le gouvernement justifiant le déplacement de ses salariés sur le site d’Andrézieux.

Si un salarié se voit dans l’impossibilité d’assurer ses journées de travail dans un contexte de situation exceptionnelle, tout justificatif d’absence devra être communiqué par mail ou voie postale au service RH dans les plus brefs délais.

Sur des périodes de confinement, pour des mesures de protection des salariés, les personnes qui ont été en contact avec d’autres personnes présentant des symptômes de covid-19 devront rester en confinement pour 14 jours dans les conditions suivantes :

Si ces personnes ne peuvent pas faire du télétravail, il leur sera demandé de poser des congés sur la moitié de la période de quatorzaine de confinement avec les motifs d’absence suivants et dans l’ordre suivant :

1/ CP, dans la limite de 6 jours ouvrables tel que prévu par l’ordonnance
2/ CP de fractionnement
3/ RTT
4/ Heures de récupération / Heures de cinquantièmes
5/ Récupération de jours fériés
6/ CP Anticipés dans le cas où le collaborateur ne dispose pas de jours acquis suffisants.

Sur l’autre moitié, le salarié sera en absence autorisée payée.

Pour le cas de personnes qui demandent à ne pas venir travailler, soit qu’elles sont stressées de venir travailler dans le contexte du COVID-19, soit qu’elles s’estiment fragile sans que ce soit dans les critères définis par les décrets d’urgence (3ème trimestre de grossesse ou personne en affection longue durée), elles devront faire une demande de congés à leur manager. Si c’est accepté, elles pourront poser tout motif d’absence payée dans le même ordre que précisé ci-dessus sur toute la période d’absence.

Pour le cas de personnes qui n’ont pas respecté le confinement, elles devront également poser tout motif d’absence payée dans le même ordre que précisé ci-dessus sur toute la durée de leur confinement. Si la personne n’a pas suffisamment de congés acquis, elle pourra choisir de poser des heures de récupération/cinquantièmes ou RTT par anticipation, même non encore acquis et / ou du congé sans solde selon son choix.


Après une absence, quel qu’en soit le motif et avant un retour sur site, le collaborateur devra remplir un questionnaire, dans lequel il se verra notamment demander une attestation sur l’honneur certifiant du respect des mesures gouvernementales (respect du confinement par exemple), et aura un échange spécifique avec le service RH pour information sur les règles barrières et toutes les mesures spécifiques de protection.

3.2 Pallier une hausse d’activité

Certaines dispositions du code du travail permettent d’ores et déjà de déroger aux durées maximales de travail et aux repos. Elles peuvent être appliquées dans des situations d’urgence sur des périodes limitées après consultation du CSE et information de l’inspection du travail.

Dans le contexte de crise actuelle, certains décrets renforcent les dispositions légales de dérogation de la durée maximale de travail. 
Dans tous les cas, si l’employeur venait à utiliser au moins une de ces dérogations aux durées maximales de travail il devrait en informer sans délai et par tout moyen le CSE et la DIRECCTE.


1/ Congés payés

Certaines dispositions légales concernant les absences pour congés payés peuvent être modifiées dans de telles situations :

  • Les dates de prise des congés payés ainsi que l’ordre des départs en congés pourront être modifiés ;
  • Il sera possible, à la demande des managers de modifier les dates de jour d’absence en congés payés le temps de la période de situation exceptionnelle dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis dans le code du travail, les conventions et accords collectifs et en respectant le délai d’un jour franc.

Par cet accord, les dispositions complémentaires relatives aux congés payés sont prises pour cette année à titre exceptionnel :

  • Si les congés payés n’ont pas pu être soldés au 31 mai 2020, date habituelle de solde de congés payés, en raison de la situation exceptionnelle, il est convenu que les jours de congés payés pourront être pris jusqu’au 30 juin 2020 ;

  • Si malgré l’extension de la date habituelle de solde, les congés payés n’ont pas pu être soldés, il sera possible de

    placer le solde sur le CET CP, au-delà de la 5e semaine de congés payés tel que prévu par les textes légaux ;

  • Dans ce cadre, il sera possible

    d’alimenter le CET au-delà de 130 jours cumulés sur les 3 types de CET, tel qu’initialement défini dans l’accord CET en vigueur au moment de la signature de cet accord d’urgence.



2/ Autres motifs d’absences :

Certaines dispositions légales concernant les autres absences peuvent être prises dans de telles situations :

  • Il sera possible, à la demande des managers de modifier les dates de jour d’absences prévues (RTT, heures de cinquantièmes, récupération de jours fériés, jours RTT des salariés en forfait jours, jours de CET…) le temps de la période de situation exceptionnelle dans la limite de 10 jours, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis dans le code du travail, les conventions et accords collectifs et en respectant le délai d’un jour franc.

Par cet accord, les dispositions complémentaires sont prises pour cette année à titre exceptionnel :

  • Si les jours de RTT n’ont pas pu être soldés au 31 mai, date habituelle de solde, en raison de la situation exceptionnelle, il est convenu que les jours de RTT pourront être pris

    jusqu’au 30 juin 2020 ;

  • Si malgré l’extension de la date habituelle de solde, les RTT n’ont pas pu être soldés, il sera possible de

    placer le solde sur le CET Jours, au-delà de la moitié de l’acquisition annuelle tel que prévu par l’accord CET en vigueur au moment de la signature de cet accord d’urgence ;

  • Dans ce cadre, il sera possible

    d’alimenter le CET au-delà de 130 jours cumulés sur les 3 types de CET, tel qu’initialement défini dans l’accord CET en vigueur au moment de la signature de cet accord d’urgence.


Pour les personnes en télétravail, l’objectif reste de solder les congés au 31 mai 2020. Les situations individuelles exceptionnelles liées aux besoins du service feront l’objet d’une étude et de dérogations individuelles sur le placement des CP et RTT sur les compteurs CET dans les conditions définies par cet accord.

Il est précisé que la période de congés qui démarrera au 1er Juillet 2020 se fera sur les compteurs de la nouvelle période en cours. Il est convenu par ailleurs que les règles de pose de congés d’été restent inchangées.

ARTICLE 4 : INSTANCES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION ET ORGANISATION DU CSE


La Direction a associé, depuis le début de la crise COVID-19, les membres du CSE dans la mise en place et la définition des mesures destinées à assurer la santé et la sécurité des collaborateurs sur le site.

Deux personnes référentes au sein du CSE ont été nommées en CSE extraordinaire du 10 mars 2020. Elles sont les principaux interlocuteurs de la Direction pour toutes les questions relatives à la gestion de la crise.

La mise à jour du document unique fait l’objet d’une information consultation du CSE. Cette mise à jour est effectuée sur le site sous la forme d’un journal de bord mis à jour à chaque évolution des mesures. Il fait l’objet d’une discussion auprès des référents deux fois par semaine et en CSE.

En cas de circonstances exceptionnelles, et pour aider à la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la gestion de la crise, le crédit d’heures de délégation peut être augmenté.
En de telles situations, la Direction peut par ailleurs prendre des mesures liées au format des réunions CSE, par conférence par exemple.


ARTICLE 5 : MOYENS DE COMMUNICATION


Dans cette période de crise, la Direction mettra tout en œuvre pour continuer à communiquer correctement avec l’ensemble de ses collaborateurs, qu’ils soient présents sur site, en télétravail ou absents.

A ce titre, la Direction a déployé un nouveau système de communication par sms jusqu’alors non utilisé sur le site. L’objectif de ces envois est d’informer les collaborateurs de changements relatifs aux mesures de santé/sécurité, à l’organisation du travail ou toute autre information qui serait habituellement portée à la connaissance de tous via de l’affichage.

Par ailleurs, afin d’assurer un bon passage des informations et de l’évolution des mesures mises en place au fur et à mesure des jours, et d’assurer un retour sur site dans les meilleures conditions de santé et sécurité, les personnes absentes plus de 4 jours seront recontactées par le service Ressources Humaines. A cette fin, il est demandé aux salariés et intérimaires de rester joignables pour ces appels ou de recontacter le service RH quelques jours avant leur reprise afin qu’ils puissent compléter les formalités permettant leur reprise du travail et leur accès au site.


ARTICLE 6 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION


Le présent accord et les mesures envisagées s’appliquent à toute la durée de la période de confinement et prendront fin au plus tard au 31 août 2020.

Si la période de crise sanitaire et les mesures de confinement venaient à se prolonger au-delà de cette date, les signataires conviendraient de négocier un avenant à cet accord ou un nouvel accord.

Cet accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du Travail.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués dans le présent accord, les parties pourront se réunir pour réexaminer l’accord afin de le réviser éventuellement.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Le présent accord est conclu et signé à Andrézieux-Bouthéon, en trois exemplaires.

Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire : une version intégrale et une version anonyme sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.


Signatures Fait le 18 avril 2020


Pour JDE FRANCE SNC Pour la C.F.D.T. :

Usine d’Andrézieux-Bouthéon : XXX, délégué syndical

XXX, Responsable RH

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