Accord d'entreprise JACQUET PANIFICATION

Accord d'entreprise relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JACQUET PANIFICATION

Le 05/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES


Entre

- La société JACQUET PANIFICATION, prise en ses établissements de :

- JAI – SAINT BEAUZIRE
- Ladoux – CEBAZAT
- Criq – RIOM

Immatriculée au RCS Paris 422 845 982 ;
JU
Représentée par XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part ;

Et

- Les organisations syndicales représentatives :

CGTreprésentée par son Délégué SyndicalXXX

FO représentée par son Délégué SyndicalXXX

D’autre part.

Préambule


Les parties conviennent que les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions antérieures écrites ou non écrites en vigueur au sein des établissements d’Auvergne à la date de signature des présentes.

Les parties conviennent que l’astreinte peut être nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains systèmes, matériels et installations, nécessaires à la sauvegarde et la continuité de l’activité, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, de pannes ou de difficultés de réaliser une intervention rapide avec les équipes présentes sur site.

Une communication des principaux éléments de cet accord sera faite par le service RH.


A l’issue de ces discussions, la Direction a proposé ce qui suit :


Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2024 à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise Jacquet Panification prise en ses établissements de : JAI sis à Saint-Beauzire, Ladoux sis à Cébazat, Criq sis à Riom.


Article 2 – Définition de la période d’astreinte


L’article L.3121-9 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière soit sous forme de repos. »

Par ailleurs, aux termes de l’article L.3121-10 du code du travail :

« Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3121-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2. »

Il est rappelé que les périodes d’interventions et de déplacements inhérents à ces interventions doivent être considérés comme un temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 3 – Mode d’organisation des astreintes – modalités d’intervention

Article 3.1 Salariés concernés par l’astreinte :

Les parties conviennent que les services maintenance et automatisme pourront bénéficier du régime des astreintes tels que définis par les présentes. Les autres services pourront le cas échéant en bénéficier après validation de la demande auprès du service ressources humaines et après avis du CSE.

Article 3.2 Période d’astreinte :

Les périodes d’astreintes sont définies comme suit en fonction des horaires des services concernés :

  • Astreinte semaine (5 jours hors WE) : L’astreinte semaine s’entend sur la période d’une semaine de 5 jours travaillés du lundi 9 h 00 au samedi 9 h 00 et ce, en dehors des horaires habituels de travail.

  • Astreinte de WE : L’astreinte de WE s’entend de la période du samedi 9 h 00 au lundi 9 h 00 
  • Astreinte semaine 7 jours : L’astreinte 7 jours s’entend sur la période du lundi 9 h 00 au lundi suivant 9 h 00

En tout état de cause, la réalisation d’astreinte ne pourra pas conduire les salariés concernés à dépasser les limites horaires maximales quotidiennes et hebdomadaires fixés en matière de durée du travail par la loi et les dispositions conventionnelles.

Article 3.3 Planification des périodes d’astreinte

Il est de la responsabilité de la Direction de site de veiller à ce que le nombre de salarié susceptibles de faire des astreintes soit suffisant afin notamment que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi que les temps de repos quotidiens soient respectés.

Pour le bon fonctionnement des astreintes, un planning prévisionnel sera établi par le ou les responsables hiérarchiques chargés du service concerné. Ce planning sera communiqué aux salariés dans un délai raisonnable de 15 jours sauf cas d’absence de salarié non prévu au planning. Les plannings seront trimestriels.

Article 3.4 Fréquence et suivi des astreintes

Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT
  • Plus de 15 semaines par année civile

Un document formalisant les interventions en cas d’astreinte sera consigné dans l’outil GMAO à chaque intervention.

Article 3.5 Moyens à disposition du salarié en astreinte

L’intervention d’astreinte pourra être de deux types :

  • Intervention téléphonique ou par teams
  • Intervention physique sur site

S’agissant des interventions physiques sur site, le salarié devra avoir pris connaissance des procédures régissant le domaine d’intervention. Il aura à disposition un téléphone portable fourni par l’entreprise et il devra le laisser systématiquement allumé et s’assurer que le téléphone portable est chargé et connecté au réseau.

Le salarié en astreinte devra pouvoir être joignable rapidement, être en mesure d’assurer l’intervention dans les meilleurs délais et sous maximum 1 heure. Il devra faire un transfert d’appel vers un téléphone fixe en cas de déplacement dans une zone non couverte par le réseau.

Le salarié d’astreinte devra être en possession de toute la documentation nécessaire à son intervention (mode opératoire, procédures régissant l’intervention, …).

Le salarié en astreinte prendra le véhicule de service pour effectuer son trajet travail – domicile. Le salarié devra bien compléter le cahier de suivi des déplacements disponible à la maintenance.

Si le salarié en astreinte n’utilise pas le véhicule de service, il sera remboursé des kilomètres effectués dans le cadre de la procédure normale de remboursement des notes de frais.


Article 4 – Indemnisation des astreintes


Article 4.1 indemnisation des périodes d’astreintes

Pour les salariés qu’ils soient en heures ou en jours, la période d’astreinte donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire comme suit :
  • La prime d’astreinte semaine de 5 jours est fixée à : 150 € brut.
  • La prime d’astreinte WE est fixée à : 100 € brut.
  • La prime d’astreinte semaine de 7 jours est fixée à 250 € brut.

Article 4.2 Rémunération des temps d’intervention

Pour les personnes en décompte horaire : Le temps de déplacement et le temps d’intervention seront décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacements sont pris en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise si le salarié en astreinte utilise son véhicule personnel.
En cas d’intervention un jour férié, les heures effectuées seront récupérées et une prime variable selon le temps d’intervention sera appliquée :
  • 0h30 à 3h30 : 70 euros de prime
  • 3h31 à 7h30 : 140 euros de prime


Article 5 – Articulation entre astreintes, intervention et temps de repos


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à la disposition en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail. Les salariés peuvent donc se trouver d’astreinte pendant leurs heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention de leur part, il sera donc considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 h)

Si l’intervention effectuée a pour conséquence de décaler l’heure de prise de poste, les heures de travail normales non effectuées du fait du respect des temps de repos obligatoire, seront considérées comme réalisées au titre de compensation du temps d’intervention.


Article 6 – Modalités d’appel du service d’astreinte


Le technicien de maintenance présent sur site appelle dans les conditions suivantes :
  • Diagnostic non fait après 30 minutes de recherche et un des points suivants :
  • Impact notable sur les conditions de travail sur la partie emballage conditionnement
  • Arrêt de ligne sur la partie panification


Article 7 – Informations aux CSE


Un bilan annuel des interventions sera fait en janvier de chaque année pour la période annuelle civile précédente. Un document récapitulatif annuel sera transmis par le service Ressources humaines à chaque salarié ayant fait des astreintes en début d’année. Le premier récapitulatif sera fait courant janvier 2025 pour le dernier trimestre de l’année 2024.


Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

Une procédure de révision au présent accord peut être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, et doit être notifiée par mail et/ou lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de six mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle de l’avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Les parties conviennent également de se rencontrer afin d’adapter le contenu du présent accord si une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle remettait en cause le présent accord.


Article 9 - Dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par l’employeur ou son représentant, selon les dispositions relatives au dépôt en ligne.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Saint Beauzire,Pour JACQUET PANIFICATION

En 3 exemplairesXXXX
Le 5 août 2024Directrice des Ressources Humaines






Pour LES ORGANISATIONS SYNDICALES :


CGTreprésentée par son Délégué SyndicalXXX








FO représentée par son Délégué SyndicalXXX

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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