Accord d'entreprise JALLATTE SAS

UN ACCORD DE SUBTITUTION RELATIF A L'ACCORD DU 26/02/1992 PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL OUVRIERS ET EMPLOYES

Application de l'accord
Début : 02/02/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société JALLATTE SAS

Le 02/02/2018




ACCORD DE SUBSTITUTION DU 02 FEVRIER 2018



ENTRE


JALLATTE SAS

Dont le siège social est situé Rue du Fort, ayant pour numéro Siren 391 155 751 située Rue Pierre JALLATTE à Saint Hippolyte du Fort (30),
Représentée par M. XXXXX, en qualité de Directeur de Site dûment mandaté à l’effet des présentes,

ET

LE SYNDICAT CGT représenté par M. XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.



PREAMBULE

L’absorption de la société JALLATTE par la société FINANCIERE DU FORT elle-même renommée JALLATTE, dans le cadre d’une fusion simplifiée décidée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société FINANCIERE DU FORT le 1er décembre 2017, a engendré application de l’article L.2261-14 du Code du travail qui dispose :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais».

En conséquence, l’accord d’entreprise relatif au Régime de Prévoyance du Personnel Ouvriers et Employés du 26 février 1992 a été mis en cause.
Le 18 janvier 2018, une négociation s’est engagée en vue de la conclusion d’un accord de substitution amené à remplacer l’accord du 26 février 1992.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont conclu le présent accord.




TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1. Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2.Objet de l’accord


Le présent accord se substitue de plein droit à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des droits individuels et collectifs issus de l’application de l’accord d’entreprise du 26 février 1992 qui a été mis en cause lors de la fusion.

Article 3.Entrée en vigueur - Durée de l’accord – Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le

02 février 2018.


Il sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.

Article 4.  Commission de suivi


Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • Du délégué syndical représentant le syndicat signataire,
  • De la Direction ou d’un de ses représentants.

Sur initiative de l’une ou l’autre des parties, cette commission pourra se réunir une fois par an, en début d’exercice, pour examen des conditions d’application de l’accord sur l’exercice précédent.

Article 5. Formalités


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de signature en deux exemplaires dont un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Cet accord sera affiché dans chaque établissement.

TITRE II : CONTENU DE L’ACCORD


Une copie de l’accord du 26 février 1992 est annexée au présent accord.
Le présent accord fait siennes toutes les dispositions de l’accord du 26 février 1992 dont le contenu est intégralement repris à l’identique.

Fait à Saint Hippolyte du Fort , le 02 février 2018

En 4 exemplaires

Pour JALLATTE SAS

M. XXXXX



Pour le SYNDICAT CGT

M. XXXXX



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