Accord d'entreprise JALLATTE

UN AVENANT D'INTERPRETATION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION DU 02.02.2018 REPRENANT L'ACCORD RTT DES CADRES DU 27.04.2001

Application de l'accord
Début : 10/07/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société JALLATTE

Le 10/07/2019



AVENANT D’INTERPRETATION

DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION DU 02/02/2018

reprenant l’accord RTT des Cadres du 27/04/2001


  • ENTRE

JALLATTE SAS

Dont le siège social est situé Rue du Fort, BP n°5 à Saint Hippolyte du Fort (30),
Représentée par XXXXX, en qualité de Directeur de site – Directeur des Ressources Humaines dûment mandatée à l’effet des présentes,
  • ET

LE SYNDICAT CGT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.



PREAMBULE

Les parties entendent préciser l’interprétation à donner à l’accord du 2 février 2018.
  • C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont conclu le présent accord.


Article 1. Dispositions générales


Le champ d’application, les modalités de révision, de dénonciation et de suivi du présent accord sont les mêmes que celles de l’accord du 2 février 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de sa signature.

Article 2. Dispositions spéciales

A l’occasion de l’absorption de la Société JALLATTE par la Société FINANCIERE DU FORT elle-même renommée JALLATTE et de la mise en cause des accords collectifs d’entreprise,  les partenaires sociaux ont signé le 2 février 2018 un accord de substitution reprenant et faisant siennes les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 avril 2001 relatif à la Reduction du Temps de Travail des cadres.

Cet accord du 27 avril 2001 prévoyait un forfait de 216 jours par an.







Cependant, par l’effet de la loi, ce forfait avait été porté à 217 jours lors de l’entrée en vigueur de la loi 2004-626 du 30 juin 2004 instituant la journée de solidarité.

Les parties entendent donc préciser que leur intention, lors de la signature de l’accord de substitution du 2 février 2018, était bien, en reprenant le contenu de l’accord du 27 avril 2001, de tenir compte du fait que le forfait avait été porté à 217 jours depuis la loi du 30 juin 2004.

Le forfait jours des cadres est donc bien de 217 jours par an.

Article 3. Formalités

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Cet accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Saint Hippolyte du Fort, le 10 juillet 2019

En 4 exemplaires

Pour JALLATTE SAS

XXXXX
Directeur de Site
Directeur des Ressources Humaines


Pour le SYNDICAT CGT

XXXXX













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