Accord d'entreprise JALLATTE
UN AVENANT D'INTERPRETATION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION DU 02.02.2018 REPRENANT L'ACCORD RTT DES CADRES DU 27.04.2001
Application de l'accord
Début : 10/07/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 10/07/2019
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société JALLATTE
Le 10/07/2019
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
AVENANT D’INTERPRETATION
DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION DU 02/02/2018
reprenant l’accord RTT des Cadres du 27/04/2001
ENTRE
JALLATTE SAS
Dont le siège social est situé Rue du Fort, BP n°5 à Saint Hippolyte du Fort (30),Représentée par XXXXX, en qualité de Directeur de site – Directeur des Ressources Humaines dûment mandatée à l’effet des présentes,
ET
LE SYNDICAT CGT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.
PREAMBULE
Les parties entendent préciser l’interprétation à donner à l’accord du 2 février 2018.C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont conclu le présent accord.
Article 1. Dispositions générales
Le champ d’application, les modalités de révision, de dénonciation et de suivi du présent accord sont les mêmes que celles de l’accord du 2 février 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de sa signature.
Article 2. Dispositions spéciales
A l’occasion de l’absorption de la Société JALLATTE par la Société FINANCIERE DU FORT elle-même renommée JALLATTE et de la mise en cause des accords collectifs d’entreprise, les partenaires sociaux ont signé le 2 février 2018 un accord de substitution reprenant et faisant siennes les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 avril 2001 relatif à la Reduction du Temps de Travail des cadres.Cet accord du 27 avril 2001 prévoyait un forfait de 216 jours par an.
Cependant, par l’effet de la loi, ce forfait avait été porté à 217 jours lors de l’entrée en vigueur de la loi 2004-626 du 30 juin 2004 instituant la journée de solidarité.
Les parties entendent donc préciser que leur intention, lors de la signature de l’accord de substitution du 2 février 2018, était bien, en reprenant le contenu de l’accord du 27 avril 2001, de tenir compte du fait que le forfait avait été porté à 217 jours depuis la loi du 30 juin 2004.
Le forfait jours des cadres est donc bien de 217 jours par an.
Article 3. Formalités
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frUn exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Cet accord sera affiché dans l’entreprise.
Fait à Saint Hippolyte du Fort, le 10 juillet 2019
En 4 exemplaires
Pour JALLATTE SAS
XXXXXDirecteur de Site
Directeur des Ressources Humaines
Pour le SYNDICAT CGT
XXXXXMise à jour : 2019-07-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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