Accord d'entreprise JANNEAU MENUISERIES

Accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période annuelle du 06 juillet 2020

Application de l'accord
Début : 20/07/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société JANNEAU MENUISERIES

Le 08/07/2020


ACCORD COLLECTIF

ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE

L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

DU 06 JUILLET 2020



ENTRE LES SOUSSIGNES :

Conformément à l’accord du 8 octobre 2018 relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale :


Composé à titre d’information de :

-La Société JANNEAU MENUISERIES

Société au capital de 1 527 024 €uros
dont le siège social sis Route d’Ancenis – 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Immatriculée au RCS de NANTES n° B 326 519 717
représentée aux présentes par son Directeur Général XXX,

-La Société GROUPE JANNEAU INDUSTRIES

Société au capital de 16 314 237 €uros
dont le siège social sis Route d’Ancenis – 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Immatriculée au RCS de NANTES n° 513 564 450
représentée aux présentes par son Directeur Général XXX,

-La Société JANNEAU LOGISTIQUE

Société au capital de 142 450 €uros
dont le siège social sis Route d’Ancenis – 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Immatriculée au RCS de NANTES n° 445 168 081
représentée aux présentes par son Directeur Général XXX,

-La Société OUEST ATLANTIC DISTRIBUTION

Société au capital de 100 000 €uros
dont le siège social sis Route d’Ancenis – 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Immatriculée au RCS de NANTES n° 443 432 539
représentée aux présentes par son Directeur Général XXX,

-La Société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES

Société au capital de 8 000 €uros
dont le siège social sis Route d’Ancenis – 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Immatriculée au RCS de NANTES n° 443 575 394
représentée aux présentes par son Directeur Général XXX,

Ci-après également dénommées "les entreprises" ou "les sociétés ou l’UES".

d’une part

ET


-Au sein de L’UES :

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES
d’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de faire face à une fluctuation d’activité au sein des services en contact avec la clientèle de l’UES. Afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail. Les parties ont donc décidé de se rapprocher en vue de revoir l’aménagement du temps de travail jusqu’ici pratiqué dans l’UES pour les services en contact avec les clients.

Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux services Clientèle, SAV, Transport et aux autres services pouvant être en contact avec les clients et pour lesquels les accords collectifs d’ARTT du 20 mars 2001 et du 28 mars 2001 ne s’appliquent pas.
Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires sont visés par cette organisation du travail.

Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois. Cette période débute le 01/04/N et se termine le 31/03/N+1. Au titre de l’année 2020, cette période débute le 20/07/2020 et se termine le 31/03/2021.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou courrier électronique.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 38 heures (ou horaire contractuel), au sens temps de travail effectif, les temps de pause sont donc exclus.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (services, ateliers, …) par cette organisation du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures. Le nombre maximal de samedis travaillés par période de 12 mois est de 10.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile (du lundi au samedi), sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage ou courrier électronique.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires et de 48 heures ouvrées dans les circonstances exceptionnelles suivantes : de difficultés d’approvisionnement, de difficultés liées à des intempéries ou des sinistres, à des problèmes technique de matériels, pannes, absentéisme anormal lié à la maladie, de commandes nouvelles ou modifiées et de pertes de clients ou de marché entraînant une baisse d’activité.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les conditions suivantes : les variations des horaires des salariés à temps partiel se font dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.
Exemple : si les salariés à temps complet accomplissent un horaire de 43 heures sur une des semaines de la période d’appréciation, soit plus 13 % par rapport à leur horaire moyen de référence de 38 heures, les salariés à temps partiel voient, sur cette même semaine, leur horaire contractuel de 30 heures majoré de 13 % et passer ainsi à 34 heures.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage ou courrier électronique. Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.
Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures (ou horaire contractuel), pour les salariés à temps complet, soit 164 heures et 40 minutes heures mensuelles (ou horaire contractuel), et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire de 38 heures (ou horaire contractuel), dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 38 heures (ou horaire contractuel), pour les salariés à temps complet sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux, excède l’horaire annuel de référence de 1735 heures (hors journée de solidarité et en fonction de la durée contractuelle), ces heures travaillées et excédentaires sont rémunérées.
Les heures comprises entre 1607 heures et 1735 heures (hors journée de solidarité et en fonction de la durée contractuelle) auront été rémunérées mensuellement conformément à l’article 4.1.
Les heures travaillées qui excèdent le volume horaire annuel de 1735 heures (hors journée de solidarité et en fonction de la durée contractuelle) constituent des heures supplémentaires ouvrant droit :
  • Soit au paiement de ces heures avec les majorations afférentes,
  • Soit à une prise de repos compensateur pris dans un délai de 12 mois,
  • Soit au paiement des heures en partie et un repos compensateur en partie,
  • Soit au placement dans le CET

Le salarié devra faire connaître son choix dans les 15 jours suivants la transmission du décompte du volume horaire annuel.
Ces heures seront payées le mois suivant de la fin de la période fixée à l’article 2.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Solde des repos compensateur acquis au 17 juillet 2020 
Afin de solder dans les meilleurs délais les compteurs en cours existant au 17 juillet 2020, les crédits d’heures de repos seront traités comme suit après consultation des salariés et décision consécutives et définitives de l’employeur :
  • Prise du repos dans un délai de 12 mois
  • Paiement des repos avec les majorations à fin juillet 2020.
  • Placement dans le CET

Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Le Compte Epargne Temps (CET)
Tout salarié peut cumuler des droits à congé rémunéré sur le compte épargne temps. L’ouverture de ce compte et son alimentation résultent d’une démarche strictement volontaire de tout salarié présentant un minimum d’une année d’ancienneté. Au terme de cette première année, le salarié pourra formuler une demande d’ouverture de CET par écrit.
Le congé acquis devra être pris dans un délai de 20 années à compter de la date à laquelle le salarié a cumulé un nombre de jours équivalent à un congé de 2 mois.

L’alimentation du compte

Ce compte épargne temps pourra être alimenté des éléments suivants :
  • Le report des congés payés légaux dans la limite de 10 jours par an,
  • Le repos de remplacement au paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent,
  • La conversion de toutes primes, ou indemnités, en jours de congés supplémentaires, toutes sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation à l’issue de la période d’indisponibilité, et d’accord d’intéressement.
En tout état de cause, le cumul de ces éléments ne peut avoir pour effet d’affecter au CET plus de 22 jours de repos par an.

L’indemnisation des congés

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ en congé dans la limitée du nombre de jours de repos capitalisé.

L’utilisation du compte

Les droits accumulés dans le compte épargne temps sont destinés à permettre l’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :
  • Financement de la cessation totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans sans que la limite de prise de congé de 20 ans ne soit opposable au salarié.
  • Financement d’un congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de deux mois.

Prise du Congé

A compter du jour où le salarié a cumulé dans le CET un nombre de jours permettant la prise d’un repos d’une durée minimale de 2 mois, le salarié peut formuler sa demande par écrit au moins trois mois avant la date prévue pour son départ en congé.
En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait différer de trois mois au plus la date de départ en congé. L’employeur en avisera le salarié dans le mois suivant sa demande.
Quelque soit le motif de recours, la durée du congé ne peut être inférieur à 2 mois sans pouvoir excéder 2 ans.

Gestion du compte épargne temps

Il sera mentionné sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé :
  • Le nom du congé indemnisé,
  • Le nombre de jours épargnés ;
  • Le nombre de jours utilisés au cours du mois considéré,
  • Le montant de l’indemnisation correspondante.

Statut du salarié en congé

Le salarié ne pourra réintégrer l’entreprise de façon anticipée qu’avec le consentement préalable de son employeur.
A son retour, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire à rémunération équivalente.

Liquidation du compte

Si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait utilisé ses droits à congé, ce dernier percevra une indemnisation compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis en compte rémunérés sur la base du salaire perçu avant son départ.
Si le salarié renonce à utiliser son compte dans les délais impartis, il doit le notifier par écrit à son employeur avec un délai de prévenance de trois mois.
Organisation générale des horaires de travail

Afin de permettre de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, les parties se sont entendues pour assouplir l’organisation des horaires de travail décrit comme suit :
La durée quotidienne et hebdomadaire de travail d’un salarié à temps plein, pour atteindre une durée de 38 heures de travail effectif (ou horaire contractuel), en moyenne par semaine sur l’année est déterminée de la façon suivante (exemple pour un salarié à 38 heures) :
7 heures et 36 minutes X 5 jours,
Soit
38 heures /semaine
Le temps de présence passé hors du service tels que formation, renfort professionnel, mission, etc. sont pris en compte dans le calcul pour une durée de travail théorique de 7 heures 36 minutes (ou horaire contractuel).
Il est proposé aux salariés :
  • de travailler du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (soit 6 heures et 33 minutes par jour de travail effectif) et le vendredi de 8h45 à 12h15 (soit 3 heures et 18 min de travail effectif).
  • d’ajuster les 8 heures 30 min restantes de travail effectif par semaine entre 7h30 et 8h45 le matin et entre 16h30 et 18h30 le soir et le vendredi après-midi.
Conformément aux dispositions de la note de service du 1er février 1999 sur le temps de pause, les horaires de travail ci-dessus comprennent une pause non rémunérée de 12 min répartie dans la matinée.
Une permanence service clientèle devra être mise en place avec la hiérarchie pour assurer la continuité de service notamment de 7h30 à 18h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 7h30 à 12h30.

Télétravail
Après information du responsable du service et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires et validation des dates par le responsable de service par courrier électronique, l’organisation du travail pourra se faire à distance par télétravail 2 jours par semaine maximum ou 4 demi-journées.
Une charte de télétravail déterminant les modalités sera étudiée courant du dernier trimestre 2020.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lundi qui suivra le dépôt, date fixée d’un commun accord entre les parties.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaire pour être notifier à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait au,
Le

Signature
Pour l’UES :Pour la CGT :
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