La Société JANVIER LABS, société par actions simplifiée au capital de 194 992 €, dont le siège social est situé Route des Chênes Secs, 53940 LE GENEST-SAINT-ISLE, inscrite au RCS de Laval sous le 340 663 079 00010, représentée par M , agissant en sa qualité de présidente, ayant tout pouvoir à l'effet de signer les présents,
Et
Le syndicat CFTC, représenté par M , Déléguée syndicale.
Après avoir rappelé :
Qu’un accord national sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles a été conclu le 23 décembre 1981.
Qu’un accord d’entreprise a été signé le 24 juin 1999 sur la réduction du temps de travail.
Que c’est la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA (IDCC 7024) et la Convention collective nationale des accords nationaux de l’Agriculture qui encadrent majoritairement l’organisation du temps de travail.
Qu’il existe une saisonnalité marquée dans certains services, notamment les services de production et d’approvisionnement, entraînant des variations significatives de la charge de travail collective au cours de l’année.
Que les parties ont donc décidé de se réunir pour adapter l’organisation du travail aux contraintes spécifiques à l’activité de la société, en prévoyant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Que l’aménagement du temps de travail proposé vise également à favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés.
Que le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
9.Suivi de la durée du temps de travail PAGEREF _Toc204584190 \h 13
10.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc204584191 \h 13
11.Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc204584192 \h 13
12.Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc204584193 \h 14
13.Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc204584194 \h 14
14.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc204584195 \h 14
Champ d'application
- Personnels concernés
Le présent accord est applicable aux salariés non-cadres de la société JANVIER LABS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée. L’accord concerne les salariés dont l’activité est soumise à une variation du temps de travail dans l’année, liée à la nature même de leurs fonctions, indépendamment d’une variation de l’activité qui serait due à une évolution du marché ou à des contraintes économiques. Sont ainsi visés les salariés relevant des services listés en annexe 1.
Généralités : durée du travail
- Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les absences, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
– Décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est décompté à partir des enregistrements effectués par le système de gestion des temps mis en place au sein de l’entreprise.
Les salariés soumis au pointage doivent respecter les horaires de travail prédéfinis.
Lorsque le badgeage intervient dans un délai inférieur à quinze (15) minutes avant l’horaire théorique de prise de poste, le temps de travail effectif est réputé débuter à l’heure prévue, sauf autorisation expresse de la hiérarchie permettant un commencement anticipé du travail, et à la condition que le salarié ne commence pas effectivement son activité.
Tout dépassement des horaires planifiés doit faire l’objet d’une validation préalable ou, à défaut, d’une validation a posteriori par le responsable hiérarchique, pour être pris en compte comme temps de travail effectif.
– Temps d’habillage et de déshabillage
Pour tous les salariés soumis à l’obligation de porter une tenue de travail spécifique imposée par l’employeur, le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif, dès lors que ces opérations doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
- Temps de pause et de repas
Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, le temps consacré aux pauses et à la restauration n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et n’est donc pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail.
Ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l’entreprise, ni la brièveté des temps consacrés aux pauses ou à la restauration ne peuvent faire présumer un temps de travail effectif.
La pause repas est fixée, sauf contrainte particulière, à une durée minimale de trente (30) minutes consécutives. Pour les salariés affectés à des fonctions administratives ou de bureau, cette pause est en principe comprise entre une (1) heure et une heure trente (1h30), sous réserve des nécessités de service et de l’accord du supérieur hiérarchique.
- Durées maximales de travail effectif
Le temps de travail effectif ainsi rappelé aux articles 2.1.1 et 2.1.2 ne peut excéder :
10 heures par jour, sauf cas déterminés par l’article D.713-5 du code rural, et dans la limite de 2h par jour et 50h par an au-delà des 10 heures quotidiennes.
48 heures lors d’une semaine isolée
44 heures sur 12 semaines consécutives.
Durée du temps de travail des salariés employés et ouvriers
- Salariés visés
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant des classifications ouvriers et employés (paliers 1 à 6), affectés aux services mentionnés à l’article 1.1 du présent accord.
- Dispositif d’aménagement de la durée du temps de travail
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, de l’article 10 de l’accord national du 23 décembre 1981 relatif à la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, ainsi que de la convention collective locale de la Mayenne, les salariés visés à l’article 3.1 bénéficient d’un aménagement de la durée du travail sur une période de référence annuelle.
Ce dispositif permet une variation de la durée hebdomadaire de travail en fonction des fluctuations d’activité au cours de l’année.
Chaque service concerné détermine un horaire moyen de travail hebdomadaire, compris entre 35 et 39 heures. Ces horaires moyens, arrêtés en annexe du présent accord, servent de référence pour l’organisation du temps de travail au sein de chaque unité fonctionnelle. Ils peuvent être révisés à l’issue de chaque période de modulation.
Les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen sont comptabilisées dans un compteur de modulation, sans être immédiatement considérées comme des heures supplémentaires.
À l’issue de la période de référence, fixée du 1er août au 31 juillet, une régularisation du compteur de modulation est effectuée pour chaque salarié.
Pour mémoire, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, lorsque l’horaire moyen du service est supérieur à cette durée, sont déjà traitées chaque mois comme des heures supplémentaires et rémunérées avec la majoration applicable.
À la clôture de la période annuelle, les heures de travail effectif accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen applicable au service du salarié, et non encore récupérées ou rémunérées, sont considérées comme des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-28 du Code du travail.
Ces heures donnent lieu, au choix du salarié et selon les modalités prévues à l’article 8, soit à une rémunération majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit à une compensation sous forme de repos.
L’organisation et les adaptations calendaires liées à ce dispositif font l’objet d’un suivi opérationnel par service, dans le respect des dispositions relatives à l’information des salariés, aux délais de prévenance et à la mise à jour des plannings prévisionnels.
– Suivi du temps de travail et compteur de modulation
Le temps de travail effectif est décompté quotidiennement au moyen d’un système de pointage. Le logiciel de gestion du temps enregistre les heures réellement effectuées et identifie automatiquement les éventuels dépassements de l’horaire moyen de travail hebdomadaire défini pour le service concerné.
Les heures accomplies au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire sont intégrées chaque fin de semaine dans un compteur individuel de modulation. Les salariés concernés disposent d’un accès à leur compteur via l’application de gestion du temps mise à leur disposition.
- Utilisation du compteur par l’employeur
L’aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail a pour finalité de permettre une répartition adaptée de la charge de travail en fonction des variations d’activité prévisibles ou conjoncturelles.
En période de moindre activité, usuelle ou exceptionnelle, la Direction ou le responsable hiérarchique peut adapter le temps de présence du salarié sur une journée ou une semaine, en mobilisant les heures inscrites au compteur individuel de modulation, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable et de l’équilibre du service.
– Utilisation du compteur par le salarié
Sous réserve de disposer d’un solde suffisant sur son compteur au moment de la demande, le salarié peut solliciter l’utilisation de ses heures de modulation pour bénéficier d’un temps de repos (journée entière, arrivée différée ou départ anticipé).
Cette demande est soumise à l’accord du responsable hiérarchique, en fonction des nécessités de service.
– Solde du compteur à la fin de la période de référence
Salarié et employeur s’efforcent, autant que possible, d’éviter tout solde positif significatif sur le compteur de modulation à la clôture de la période de référence annuelle.
À défaut d’épuisement du solde, les heures non récupérées à la clôture de la période seront, au choix du salarié :
soit transférées sur le Compte Épargne Temps ;
soit rémunérées au titre des heures supplémentaires, avec les majorations légales ou conventionnelles applicables.
- Heures supplémentaires
Dans le cadre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen applicable, sous déduction de celles déjà payées mensuellement de travail effectif sur la période annuelle de référence, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Seules les heures de travail effectif au sens de l’article 2.1 sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ainsi identifiées peuvent, au choix de l’employeur et dans le respect des règles légales et conventionnelles :
soit être rémunérées avec les majorations en vigueur (voir article 6.1) ;
soit donner lieu à un repos compensateur équivalent, selon les modalités prévues à l’article 8.
Le paiement des heures supplémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 6.1
- Modification de la durée ou des horaires de travail
La durée et les horaires de travail des salariés visés par le présent accord peuvent être modifiés par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles affectant l’organisation de l’activité, ce délai peut être réduit à trois (3) jours ouvrés.
En situation d’urgence ou de nécessité impérieuse, notamment pour des motifs liés à la sécurité, à la santé publique ou au bien-être animal, ce délai peut être ramené à un (1) jour ouvré, voire supprimé si la situation l’exige.
- Rémunération et règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours de période de référence
Conformément au paragraphe 4.4 de l’article 10-4 de l’accord national du 23 décembre 1981, en fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits. S'il apparaît en fin de période d'annualisation que compte tenu de l'entrée en cours de période de modulation du salarié, l'horaire moyen prévu n'a pas été effectué, il pourra être opéré une déduction sur le salaire à hauteur de la durée effectivement réalisée dans la limite du 1/10ème du salaire perçu.S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de «modulation» effectuées est supérieur au nombre d'heures de «compensation» prises, il s'agit d'heures hors modulation rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 6.2 du présent accord. S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :
Les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du dispositif « activité partielle », auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
L'excès d'heures de compensation prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paye, dans la limite du 1/10ème du salaire perçu. Cette déduction ne s'applique pas en cas de licenciement pour motif économique.
- Conditions de prise en compte des absences
Conformément au paragraphe 4.2 de l’article 10-4 de l’accord national du 23 décembre 1981, la gestion des absences est effectuée ainsi :
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d'absence non rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Durée du temps de travail des salariés TAM
- Salariés visés
Les stipulations suivantes sont applicables à l’ensemble des salariés techniciens et agents de maîtrise (TAM), correspondant aux paliers 7 à 9 et appartenant aux services cités à l’article 1.1.
- Dispositif d’aménagement de la durée du travail
- Durée du temps de travail
Les salariés TAM bénéficient de conventions individuelles de forfait en heures mensuelles et ne sont donc pas soumis à l’aménagement de leur temps de travail tel que défini en 3.2.
La durée du temps de travail effectif des salariés visés à l’article 4.1 est décomptée dans le cadre de l’année civile. Elle est fixée à 1808 heures de travail effectif, dont 208 heures supplémentaires payées par douzième tous les mois.
- Organisation de la durée du temps de travail
Les salariés visés travailleront, par principe, 5 jours par semaine à raison de 39 heures par semaine.
Etant soumis à une convention de forfait en heures, ils sont autonomes sur l’organisation de leur temps de travail.
La durée hebdomadaire de leur temps de travail effectif pourra fluctuer, dans le respect des limites de l’article 2.5 du présent accord, de sorte que la durée de leur temps de travail effectif soit égale à 169 heures par mois
- Heures supplémentaire.
Les salariés visés à l’article 4.1 ont un emploi du temps par principe de 39 h par semaine. Les heures effectuées entre 35 et 39h effectives sont comprises dans le forfait mensuel, donc mensualisées et payées avec la majoration applicable.
Les heures supplémentaires au-delà de 39h ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci et seront payées, ou versées sur le compteur de repos compensateur de remplacement, le mois suivant leur réalisation, si elles ont été expressément validées par la hiérarchie et à condition que le temps de travail effectif du mois soit supérieur à 169h.
- Incidence des absences sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
- Modification de la durée ou des horaires de travail
La durée du temps de travail et les horaires de travail de chacun des salariés visés à l’article 4.1 peuvent être modifiés par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être rapporté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et à 1 jour ouvré, ou moins, si des conditions de sécurité ou d’urgence (sanitaire ou bien-être animal notamment) l’exigent.
Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
- Définition du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine ou inférieure à 151,67 heures par mois ou inférieure à 1607 heures par an.
- Salariés visés
Les stipulations suivantes sont applicables à l’ensemble des salariés qui travaillent à temps partiel, soit à leur demande pour des motifs personnels, soit dans le cadre d’une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, soit dans le cadre de la cessation anticipée progressive de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, soit dans le cadre d’un congé parental partiel, etc.
En raison de la variabilité du volume d'activité liée à la surveillance des animaux notamment, une répartition annuelle ou mensuelle du temps de travail peut être organisée pour les salariés à temps partiel.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date de l’entrée en vigueur du présent accord pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.
- Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié
Le salarié qui travaille à temps complet peut demander à bénéficier d'un temps partiel, et inversement le salarié qui travaille à temps partiel peut demander à bénéficier d'un temps complet.
Le cas échéant, la procédure est la suivante :
Le salarié fait une demande auprès de son responsable hiérarchique qui en informe le service Ressources Humaines
L’employeur a dix jours ouvrables pour répondre au salarié et motiver la décision en cas de refus.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-2 du code du travail, le salarié peut demander à bénéficier d'une réduction de la durée de travail sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'au moins une semaine, en raison des besoins de sa vie personnelle. Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement. Un avenant précisant la ou les période(s) non travaillée(s) est signé entre l'employeur et le salarié. La demande du salarié devra s’effectuer conformément à la procédure décrite ci-dessus au 5.3.
- Dispositif d’aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel
- Durée et répartition du temps de travail
La quotité de travail des salariés à temps partiel pourra s’organiser sur des journées entières ou des demi-journées, en fonction des besoins du service.
Par exemple, un technicien qui aurait une quotité de travail à 80% travaillerait 4 jours par semaine ou 5 jours de 6h et 24 minutes. Un ouvrier qui aurait une quotité de travail à 50% travaillerait 2 jours à 7h et une demi-journée de 3h30 ou 5 jours à 3h30.
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être décompté dans un cadre pluri-hebdomadaire :
Soit il est décompté au mois.
Soit il est décompté sur l’année. La période de référence est alors l’année civile.
Par exemple, lorsque le temps partiel s’organisera sur l’année, un temps annuel de 1370 h correspondra à un temps de travail hebdomadaire moyen de 30h. Cette répartition doit être précisée dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
La répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les modalités fixées au paragraphe 2 de l’article 9-2 de la Convention collective nationale de l’Agriculture, à savoir que les salariés affectés à des travaux de surveillance d'appareils à fonctionnement continu ou aux soins des animaux peuvent avoir une interruption d'activité (au cours d'une même journée) supérieure à 2 heures à condition que chacune des 2 séquences de travail ne soit pas inférieure à 1 heure et que le salarié bénéficie d'indemnités kilométriques correspondant au 2e trajet journalier entre son domicile et son lieu de travail. Dans cette hypothèse, l’amplitude horaire du travail est comprise entre 7 heures et 18 heures.
- Modification de la répartition de la durée du travail
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle ou mensuelle, selon que le temps partiel est décompté dans un cadre annuel ou mensuel.
Le programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle.
Toute modification de cette programmation, ainsi que de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai peut être rapporté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (sanitaire ou bien-être animal notamment). Dans cette hypothèse, le salarié a droit à une contrepartie d’une heure de repos supplémentaire.
Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.
En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 9-2 de la Convention collective nationale de l’Agriculture, en cas de réduction du délai de prévenance, le salarié peut refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de 2 fois par an.
- Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du temps mensuel prévu, et toujours en dessous de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle ou annuelle.
Par exemple, un salarié à 104h (24h hebdomadaires) ne pourra faire plus de 34h et 20 minutes d’heures complémentaires dans le mois ; un salarié à 80% (121,33h/mois) ne pourra faire plus de 30h et 20 minutes d’heures complémentaires pour ne pas atteindre les 151,67h d’un temps complet.
Cette limite ne s’applique pas pour les temps partiels organisés à l’année. Le décompte des heures complémentaires se fait en fin de période annuelle.
Il n’y a pas d’heures complémentaires en cas de temps partiel thérapeutique.
Enfin, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Le taux de majoration des heures complémentaires, fixé par la convention collective de la branche, est le suivant :
10 % pour les heures effectuées entre la durée contractuelle et le tiers de cette durée ;
25 % pour les heures effectuées au-delà du tiers de la durée contractuelle.
– Rémunération et règles concernant les absences et les salariés partis ou arrivés en cours de période de référence
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures complémentaires applicable(s).
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
- Priorité d'emploi
Les salariés qui occupent un emploi à temps complet se verront proposer en priorité un emploi à temps partiel qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent.
A l’inverse, les salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront proposer en priorité un emploi à temps complet qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent.
- Égalité de traitement et garanties des droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail, il est garanti au salarié à temps partiel que :
sa période d'essai ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet ;
sa rémunération doit, compte tenu de sa durée du travail et de son ancienneté dans l'entreprise, être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent à temps complet ;
la durée de son ancienneté doit être décomptée comme s'il avait été occupé à temps complet ;
l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités.
Rémunération
- Lissage de la rémunération des salariés
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, les salariés visés par le présent accord bénéficient d’un lissage de leur rémunération : ils perçoivent chaque mois un salaire fixe, calculé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen applicable à leur service (compris entre 35h et 39h), indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque mois.
Cette rémunération est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable au service du salarié (entre 35h et 39h), telle que définie à l’article 3.2 et précisée en annexe.
Les heures supplémentaires intégrées dans cette durée hebdomadaire moyenne (au-delà de 35 heures) sont rémunérées mensuellement avec les majorations légales ou conventionnelles applicables.
– Heures excédentaires au-delà de l’horaire moyen
Les heures accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen du service sont enregistrées dans le compteur de modulation. En fin de période de référence, les heures excédentaires non récupérées sont, au choix du salarié :
rémunérées avec la majoration applicable aux heures supplémentaires ;
ou portées sur son compte épargne-temps (CET) ;
ou compensées par un repos équivalent.
Le versement des heures supplémentaires est réalisé au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
– Travail le week-end
Les salariés visés à l’article 1.1, amenés à travailler le week-end, dans le respect des durées maximales de travail effectif prévues à l’article 2.5, bénéficient des majorations suivantes :
15 % du salaire de base pour les heures effectuées le samedi ;
50 % du salaire de base pour les heures effectuées le dimanche.
La majoration des heures de travail week-end sera rémunérée le mois suivant leur réalisation.
– Travail de nuit
Le travail de nuit est encadré dans l’entreprise par l’accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2021.
Conformément à l’article 4 de cet accord collectif d’entreprise, toutes les heures effectives des travailleurs de nuit habituels (tels que définis dans l’article 3.2 dudit accord) seront majorées de 5%.
Conformément à l’article 8.2 de convention collective de la production agricole et CUMA, les salariés travaillant la nuit exceptionnellement recevront une majoration de 25% (article 8.2.3. de la Convention Collective) du salaire de base pour toutes les heures effectuées entre 21h et 6h.
La majoration des heures de travail de nuit, que celles-ci soient habituelles ou occasionnelles, sera rémunérée le mois suivant leur réalisation.
– Travail les jours fériés
Les salariés visés à l’article 1.1 qui sont amenés à travailler un jour férié bénéficient, pour chaque heure de travail effectif réalisée ce jour-là, d’une majoration de 100 % de leur salaire de base horaire. Cette majoration est cumulative avec les autres majorations légales ou conventionnelles, notamment celles prévues pour le travail de nuit, le dimanche ou les heures supplémentaires.
La majoration des heures de travail les jours fériés sera rémunérée le mois suivant leur réalisation.
Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article D.3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Ce contingent s’apprécie sur la période d’annualisation définie à l’article 3.2 du présent accord, soit du 1er septembre au 31 août.
Y sont comprises :
Les heures supplémentaires mensualisées, lorsque la durée hebdomadaire moyenne de travail du service est supérieure à 35 heures (37h ou 39h) ;
Les heures accomplies au-delà de l’horaire moyen de travail défini pour le service à la fin de la période de modulation annuelle, lorsque ces heures donnent lieu à rémunération ou repos compensateur.
L'utilisation du contingent fera l’objet d’une information préalable du Comité Social et Économique (CSE) avant le début de chaque période de référence.
Le dépassement du contingent ne peut intervenir qu’après consultation du CSE.
En contrepartie des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, les salariés bénéficieront, en plus des majorations applicables, d’une contrepartie obligatoire en repos.
Repos compensateur
- Repos compensateur de remplacement (RCR)
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement se fait à la demande du salarié. Cette demande se fait une fois par an pour la totalité de l’année civile, avant la clôture de paie du mois de janvier, ou à l’embauche.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
– Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 7 du présent accord et fixé à 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures (C. trav., art. D. 3121-18).
- Information du salarié sur ses droits à repos
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis via le logiciel de Gestion des Temps et Activités. Dès que le nombre de repos atteint 7 heures, il est notifié au salarié l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture (C. trav., art. D. 3171-11).
– Prise du repos compensateur de remplacement (RCR)
Le repos pourra être pris par journée (7h) ou demi-journée (3h30) dès que le solde sera suffisant. Le salarié en fera la demande sur le logiciel de gestion des temps, qui devra être validée par la hiérarchie.
Si à la fin de l’année civile, le compteur des repos compensateurs de remplacement est positif, le solde sera payé avec la paie du mois suivant avec les majorations d’heures supplémentaires applicables.
– Prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR)
Le repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.
A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Suivi de la durée du temps de travail
Le suivi des heures de travail pourra se faire via le logiciel de gestion des temps et activités.
Il donnera notamment les informations suivantes :
nombre d’heures de travail effectif réalisées dans la semaine et/ou dans le mois
nombre d’heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation
nombre d’heures de travail supplémentaires réalisées
Suivi de l’accord
Le dispositif sera évalué tous les ans. Cette évaluation fera l’objet d’une présentation au CSE
Interprétation de l'accord
11.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
11.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
11.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de sauvegarde
12.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
12.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
12.3 - S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
13.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
13.2 - Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain du dépôt de l’accord.
13.3 - L’accord entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par courrier recommandé.
13.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également d’un dépôt auprès de la Dreets.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord, sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval. Le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Un exemplaire de l’accord sera affiché dans la Société.
A Le Genest-Saint-Isle, le 31/07/2025 En TROIS exemplaires originaux de 15 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour la société JANVIER LABS Pour la CFTC La Présidence La Déléguée Syndicale
ANNEXE 1
Nombre d’heures moyen de travail hebdomadaire par service :
Production Unité Protégée :37h ELAF J :37h ELAF C :36h Gestion des Flux :35h Comptabilité / Finances :39h