Accord d'entreprise japytech

accord sur l'aménagement du temps de travail de la société JAPY TECH

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société japytech

Le 14/11/2023


Accord sur l’aménagement du temps de travail de la société Japy-Tech


ENTRE
La société JAPY-TECH SAS, représentée par la société SAINTAPO, et en qualité de Président.
ET
Les organisations syndicales représentatives, représentées par, Délégué Syndical FO, et, Délégué syndical CFDT.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Le présent accord se substitue à l'accord APC signé le 31 mai 2021.
Le précédent accord ayant été dénoncé par le syndicat Force Ouvrière et le syndicat CFDT, des négociations ont été engagées avec les délégués syndicaux de l'entreprise, afin de déterminer les règles applicables concernant le temps de travail, tout en tenant compte :

- d'une part : des contraintes de l'entreprise liées aux fluctuations de l'activité, à l'équilibre entre besoins et ressources, et à la nécessité de répondre au marché,

- d'autre part : des besoins des salariés en termes de congés, de rémunération et d'équilibre vie personnelle - vie professionnelle.
Considérant cette double nécessité de flexibilité, les parties signataires ont établi ce qui suit :

TITRE I. Principes généraux


Cet accord prévoit un aménagement du temps de travail sur une période de référence d'une année, correspondant à l'année civile, en application de l’article 3121-44 du code du travail
Il s'applique à l’ensemble des salariés de la société JAPY-TECH.
Pour certaines dispositions, une distinction sera faite entre les salariés des services support, et les salariés de production et services rattachés et les cadres en forfait jour.

CHAPITRE 1 - Aménagement du temps de travail sur l’année applicable aux salariés gérés en heure.

  • Durée du travail et limites légales

La durée collective du travail applicable dans l'entreprise est de 35 heures de travail effectif par semaine.
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge du travail, au sein d’une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.
1.1. Durées maximales de travail
La durée journalière ne peut excéder 10 heures
La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif par semaine* et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
*travail effectif : le temps de travail effectif est défini par l'Article L3121-1 du code du travail comme suit : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

1.2. Repos
Les durées minimales de repos suivantes s'appliquent :
  • Repos quotidien : le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives
  • Repos hebdomadaire : chaque salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulées à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

  • Variation de l’horaire hebdomadaire


Différents évènements peuvent entrainer des changements d’horaires ou de durée du travail (absence d’un salarié, variation d’activité, commandes urgentes, canicule…)
Deux hypothèses :
  • Modification d’horaire sans modification de la durée du travail (changement
d’équipe, modification prise de poste)
  • Changement d’organisation avec réalisation d’heures supplémentaires

2.1. Délai de prévenance

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés. Toutefois, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié. Le CSE est informé de toute modification de la durée du travail.
2.2. limites des variations de l’horaire hebdomadaire
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre jusqu’à 48 heures de temps de travail effectif, et se répartir sur 6 jours ouvrables.
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure de temps de travail effectif.
2.3. fonctionnement du compteur d’heure
Pour répondre au besoin de flexibilité du temps de travail, et s’adapter aux variations de niveaux d’activité, les heures effectuées de 35h à 42h, se cumuleront d’une semaine à l‘autre et d’un mois sur l’autre pour alimenter un compteur.
(les heures effectuées dès la 43è heure, feront l’objet d’un traitement différent : elles seront payées et majorées à hauteur de 50%, sur le mois M+1).
En fin de période de référence, le compteur négatif sera remis à zéro sans contrepartie de la part du salarié.
Ce compteur ne pourra pas descendre en dessous de - 35 heures et dépasser le contingent d’heure supplémentaire fixé à 220 heures.

2.4. Suivi des compteurs
Un point sera fait par le responsable hiérarchique à chaque fin de trimestre. Chaque responsable de service doit veiller à l'équilibre des compteurs.

2.5. Utilisation des heures du compteur
A l’initiative de l’employeur
L‘utilisation du compteur relève du pouvoir de direction de l’employeur, afin de gérer les variations d’activité. L’entreprise peut ainsi réduire les compteurs à tout moment, y compris en deçà du compteur de +35h, lorsque ce seuil est atteint.
En cas de compteur négatif, le salarié devra accepter d'effectuer des heures supplémentaires afin de rétablir un compteur à 0.
A l’initiative du salarié
Sous réserve de l’accord du responsable, les heures présentes sur le compteur peuvent être mobilisées par le salarié sous forme de récupération, dans la limite de 1 journée sur l’année. Le salarié devra solliciter l’accord de son responsable, au plus tard la veille du jour de l’absence.
La récupération pourra être prolongée au-delà d’une journée, en cas de situation exceptionnelle liées à des contraintes personnelles et familiales (enfant malade, etc.).la décision sera prise après un entretien avec le service RH.
Cette utilisation du compteur par le salarié est conditionnée à un nombre d’heures du compteur égal ou supérieur à 35 heures.
Si le compteur est inférieur à 35 heures, le salarié aura l’obligation de poser une journée de congés, ou le manager pourra lui accorder l’absence sous réserve d’une récupération du temps non travaillé au sein de la même semaine.

2.6. Sous-activité
En cas de sous-activité, les heures non-travaillées seront prises sur les compteurs. Si le solde du compteur est insuffisant, toutes les possibilités de recours aux congés et récupération devront être utilisées.
Une fois le compteur d’heure à zéro, les salariés pourront choisir de poser des jours de congé (Congés d’ancienneté, jour habillage et CET)

  • Rémunération

Afin de faciliter la préparation de la paie et de permettre l'harmonisation de sa rémunération pour le salarié d'un mois sur l'autre, un lissage de la rémunération mensuelle sur l'année est effectué avec pour base 151.67 heures par mois.
3.1. traitement des absences non considérées comme temps de travail effectif
En cas de semaine incomplète en raison d’un jour férié ou de toute autre absence (maladie, congés) la/les journées non travaillées ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires c’est-à-dire qu’elles ne sont pas prises en compte pour vérifier s’il y a dépassement de la durée légale hebdomadaire.
Est détaillé ci-dessous l’impact des durées de travail différentes d’un jour à l’autre de la semaine sur le compteur ou la rémunération.

Cas 1 : salariés de production/ absence sur un jour à 7.67 heures/ sans modification temps de travail

théorique
Horaires

réel

Temps travaillé 27.34 h

Inférieur au théorique à 28h

Résultat : -0.66

Déduit du compteur

lundi

FERIE

0

0

mardi
7
7,67
7,67


mercredi
7
7,67
7,67


jeudi
7
7,67
7,67


vendredi
7
4,33
4,33



28

27,34




théorique
Horaires

réel


Temps travaillé 27.34 h

Inférieur au théorique à 28h

Résultat : -0.66

Déduit du compteur

lundi

FERIE

0

0


mardi
7,67
7,67
7,67


mercredi
7,67
7,67
7,67


jeudi
7,67
7,67
7,67


vendredi
4,33
4,33
4,33



27,34

27,34



Effet sur le compteur : diminution du compteur de 0.66h, quel que soit le théorique retenu

Cas 2 : salariés de production/ absence sur un jour à 4.33 heures/sans modification temps de travail

théorique
Horaires

réel


Temps travaillé 30.68 h

Supérieur au théorique à 28h

Pas de déclenchement d’heure suppl.

Paiement 2.68 h sans majoration

lundi
7
7.67
7.67


mardi
7
7,67
7,67


mercredi
7
7,67
7,67


jeudi
7
7,67
7,67


vendredi

FERIE

4,33
0



28

30.68


Effet sur le compteur : aucun

Cas 3 : salariés de production/ absence sur un jour à 7.67 heures/ avec modification temps de travail

Théorique
Horaires

réel

Temps travaillé 32 h

Supérieur au théorique à 28 h

Pas de déclenchement d’heure suppl.

Paiement 1.33 h sans majoration

lundi

FERIE

0

0

mardi
7
7,67
8


mercredi
7
7,67
8


jeudi
7
7,67
8


vendredi
7
4,33
5,33



28

29,33


Effet sur le compteur : aucun

Cas 4 : salariés de production/ absence sur un jour à 4.33 heures/avec modification du temps de travail

Théorique
Horaires

réel

Temps travaillé 32 h

Supérieur au théorique à 28 h

Pas de déclenchement d’heure suppl.

Paiement 4 h sans majoration

lundi
7
7.67
8


mardi
7
7,67
8


mercredi
7
7,67
8


jeudi
7
7,67
8


vendredi

FERIE

4,33
0



28

32



Effet sur le compteur : aucun
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée, sur la base de son temps réel au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

3.2. Arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, les jours non travaillés sur le mois d'entrée ou de départ, seront déduits au réel.
Lorsque le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, les heures du compteur à la fin de la période ou à la date de rupture du contrat seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire,

à la demande (écrite ou orale) de l'employeur ou avec son accord.

Il revient au manager de contrôler et valider le temps de travail effectué.
4.1. Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration lors de leur paiement dont le taux est fixé à 25% de la 35ème heure et jusqu’à la 42ème heure. (Cette majoration s’applique également, pour la prise de repos de remplacement)
Au-delà, les heures supplémentaires seront majorées à 50%.



4.2. Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures. En cas de dépassement, le CSE devra être consulté.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sont payées à 25% et ne peuvent pas être intégrées au compteur.
Le dépassement du contingent donne également droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Pour une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel le salarié bénéficie d'une heure de repos supplémentaire. Les heures acquises au-titre de cette contrepartie devront être prises dans les 3 mois suivant l'acquisition. La prise de cette contrepartie est conditionnée à la validation du responsable de service. De plus, l'employeur se réserve le droit de reporter cette prise dans la limite de 3 mois maximum.

4.3. Paiement des heures supplémentaires
en cours d’année
Le salarié qui le souhaite aura la possibilité de se faire payer toute ou partie des heures excédant 35 heures présentes sur son compteur. Il devra en faire la demande en prenant en compte le calendrier suivant.
  • Arrêté des compteurs au 31 mai pour paiement sur le mois de juin, demande à faire au plus tard le 25 mai,
  • Arrêté des compteurs au 30 septembre pour paiement sur le mois d’octobre, demande à faire au plus tard le 25 septembre.
Les demandes seront formulées depuis le logiciel de paie.
En fin de période
En fin d’année, les heures créditées au compteur sont payées, avec les majorations en vigueur, le mois suivant la fin de la période de référence.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures, ont été décomptées et payées mensuellement, en cours d’année.
Le salarié peut demander à bénéficier d’un repos de remplacement (5 jours maximum) pour tout ou partie des heures et des majorations qui lui sont dues.
Ce repos de remplacement peut s’étaler sur plusieurs jours consécutifs et être accolé à d’autres types de congés. Il doit être pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


5.1. Salariés des services support
Sont concernés les salariés, non-cadres et hors forfait jour, dont l'activité n'est pas en lien direct avec la production ou dont l'activité nécessite ou permet un système d'horaires variables.
5.1.1 Horaires de travail et pauses
Le temps de travail pour cette catégorie est fixé à 35 heures par semaine sur une période de 12 mois avec un principe d’horaire variable et d’horaire fixes permettant aux salariés de s’organiser avec leur responsable de service.
Les plages horaires sont définies comme suit :


Plages variables
Matin
Plages fixes
Plages variables
Après-midi
Lundi au jeudi
06h30- 8h30
8h30-15h00
15h00-19h00
Vendredi
06h30-8h30
8h30-12h30
13h15-19h00

Pauses : Les pauses sont effectuées selon les modalités suivantes :

2 fois 10 minutes (10 minutes le matin, 10 minutes l’après-midi) par jour du lundi au jeudi hors temps de travail effectif.
Ces pauses sont à organiser par les responsables de services après échanges avec le salarié, en fonction de l’activité du service.
10 minutes de pause le vendredi matin. Compte tenu du nombre important de salariés des services support finissant le vendredi à 12h30 ou dans les premières heures de l’après-midi, il n’y aura pas de pause le vendredi après-midi.
Ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

5.2. Salariés de production et service rattachés
Sont concernés les salariés, non-cadres et hors forfait jour, dont l’activité est en lien avec la production.
5.2.1 Horaire de travail et pauses
Le temps de travail pour cette catégorie est fixé à 35 heures par semaine sur une période de 12 mois.
Les plages horaires sont définies comme suit :
Journée
Lundi au jeudi
Pauses
Du lundi au jeudi
Vendredi
Pauses
Du vendredi
HORAIRES
7h00-15h45
09h50-10h00
12h00-12h45
14h20-14h30
7h00-11h30
09h50-10h00

Equipes
Lundi au vendredi
Pauses
Du lundi au vendredi
Matin
4h30-12h00
7h30-7h50
09h50-10h00
Après-midi
12h00-19h30
14h20-14h30
17h00-17h20
Nuit
19h30-03h00
23h00-23h20
02h00-02h10

Les pauses sont effectuées selon les modalités suivantes :
Pour les salariés de production, les horaires de pauses fixes sont définis dans les tableaux ci-dessus.
Compte tenu de l’organisation des services rattachés (réunions, livraison, pannes...), les pauses des services rattachés ne sont pas fixes et sont organisées par le responsable de service après échange avec le salarié, en fonction de l’activité du service.
Ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

  • Horaires organisation hiver

Une organisation du travail sur 4 jours pourra être mise en place, d’octobre à mars afin de pallier les surcouts d’énergie liés au chauffage.

Chapitre 2 - Disposition spécifique pour les cadres et les salariés en forfait jour

  • Salariés concernés

Les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. 
  • Nombre de jours travaillés

Les conventions de forfait jours sont établies sur la base de 218 jours travaillés par an.
Ce nombre de jours peut être diminué du nombre de jours acquis par chaque salarié au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent pas prétendre.
Le nombre de jours RTT a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier et notamment des jours fériés.
Pour 2024 : il sera de 10 jours pour un salarié travaillant sur une année complète, obtenu selon le calcul : 366 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés ouvrés = 228 – 218 = 10 jours de repos
  • Période de référence

La période de référence pour le décompte annuel des jours de présence dans l'entreprise coïncide avec l'année civile.

  • Obligations des salariés

Compte tenu de leur statut et de l'autonomie dans l'organisation de leur travail, les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de suivre les horaires collectifs de travail.
Ils doivent toutefois veiller :
  • A exécuter de bonne foi le travail qui leur est confié
  • A se rendre aux réunions pour lesquelles leur présence est requise
  • A ne pas désorganiser la bonne marche de l'entreprise ou du service
  • Autres dispositions

Pour toute autre disposition non-précisée dans l'accord, les conventions de forfait jours sont soumises aux dispositions de la convention collective de la métallurgie

TITRE II. Autres dispositions

1. Congés

Pour l’ensemble de la population cadres et non cadres, la période d’acquisition des congés est la suivante : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La période de prise des congés s’effectue du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1
La totalité des congés acquis sur une période, doivent être soldés avant la fin de la période de prise.
Les compteurs de congés payés acquis en année N et non soldés en année N+1 seront remis à zéro, sauf circonstances exceptionnelles (absence maladie, accident de travail, maternité, etc.) pour lesquelles des modalités de report sont prévues par la convention collective.
La journée d’habillage et les congés conventionnels d’ancienneté suivent le même régime.

2. Journée de solidarité

La journée de solidarité est positionnée le lundi de Pentecôte les modalités d’accomplissement de cette journée sont revues chaque année lors des NAO.

3. Temps de trajet et déplacements


Trajet domicile-lieu de travail
Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Trajet domicile-lieu de mission
Le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l’objet d’une contrepartie.
La part du temps de déplacement qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.
Trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

3. Travail de nuit

Le travail de nuit se situe entre 21h00 et 5h00. Les heures effectuées pendant cette tranche horaire ouvrent droit à une majoration de 13%.


TITRE III. Durée et révision de l’accord

  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d'effet au 1er janvier 2024.

  • Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. .
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Dijon.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Le présent accord est fait en 5 exemplaires : 1 pour chaque organisation syndicale,
1 pour la Direction, 1 pour la DREETS et 1 pour les Greffes.
Fait à Saint Apollinaire, le 14 novembre 2023




SAINT APO

Représentée par Président



Délégué Syndical FORCE OUVRIERE




Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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