Société par actions simplifiée Au capital social de 1 250 000 euros Dont le siège social est 3 chemin de Casselèvres – Saint-Jory – BP 15120 – 31151 FENOUILLET Cedex Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 383 610 623
4.4.2.Planification de l’astreinte : information et délai de prévenance PAGEREF _Toc213239763 \h 14
4.4.3.Suivi de l’astreinte PAGEREF _Toc213239764 \h 14
4.4.4.Intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc213239765 \h 14
4.5.Rétribution de la période d’astreinte PAGEREF _Toc213239766 \h 15
4.5.1.Contribution financière de l’astreinte PAGEREF _Toc213239767 \h 15
4.5.2.Rémunération de l’intervention PAGEREF _Toc213239768 \h 15
4.5.3.Cas particulier des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc213239769 \h 15
V – STIPULATIONS FINALES PAGEREF _Toc213239770 \h 17
5.1.Durée et application de l’Accord PAGEREF _Toc213239771 \h 17
5.2.Révision de l’Accord PAGEREF _Toc213239772 \h 17
5.3.Dépôt et publicité de l’Accord PAGEREF _Toc213239773 \h 17
PREAMBULE
La Société a pour activité principale le transport routier de marchandises. Elle relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, IDCC 0016 (ci-après la «
Convention Collective »).
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Société et afin de garantir sa compétitivité, la société JARDEL SERVICES a décidé de soumettre un accord d’entreprise lié au temps de travail pour l’ensemble de son personnel :
Les chauffeurs ou chauffeurs-livreurs-manutentionnaires tels que définis à l’article 2.2.2 du présent Accord (ci-après dénommés le «
Personnel roulant ») ;
Les autres catégories de personnel, non concernées par la règlementation du transport routier de marchandises (ci-après dénommés le «
Personnel sédentaire »).
L’activité de la Société étant soumise à des aléas extérieurs, il est nécessaire d’adapter le rythme de travail des collaborateurs à celui de l’activité de l’entreprise, tout en protégeant la vie privée des salariés.
A l’issue de ces négociations, trois objectifs du présent Accord ont été convenus :
De réévaluer, par dérogation aux dispositions conventionnelles, le contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’adapter l’organisation du travail en fonction de l’activité et des aléas qui y sont attachés et de garantir la sécurité de l’emploi au sein de la Société ;
De confirmer que le décompte du temps de travail s’effectue sur une période mensuelle, excepté pour les collaborateurs soumis à des conventions de forfait en jours ;
De mettre en place et d’encadrer les modalités de recours à l’astreinte afin d’assurer une réponse immédiate en cas d’incidents ou de difficultés.
I – CHAMP D’APPLICATION
A l'exception des dispositions réservées à certaines catégories de personnels, le présent Accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société.
II – PRINCIPES GENERAUX
Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
2.1.LE PERSONNEL SEDENTAIRE
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaire (L. 3121-27 du Code du travail).
Certaines durées maximales de travail sont fixées par la législation :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures ; cette durée est portée à 12 heures de travail effectif par salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables,
Au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut en principe dépasser 48 heures,
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 46 heures.
La législation en vigueur impose également pour tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
Le repos hebdomadaire est fixé à une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives (soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures).
Par ailleurs, l’article D. 3131-5 du Code du travail prévoit qu’il est possible de prévoir une réduction de la durée du repos quotidien en cas de travaux urgents dans certaines circonstances. La durée de repos quotidien ne peut être réduite en deçà de neuf heures.
2.2LE PERSONNEL ROULANT
2.2.1.Le cadre juridique
La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :
Des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;
Des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports ;
Des dispositions spécifiques au transport routier dans la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, et dans la partie réglementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
Des dispositions de la Convention Collective.
2.2.2.Les catégories de conducteurs routiers
Dans l’entreprise, les principales catégories de conducteurs routiers sont les suivantes :
Les conducteurs « Grands routiers » définis comme étant ceux affectés à des services qui leur font obligation de prendre au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile (ci-après dénommés les «
Grands routiers ») ;
Les conducteurs « Courte distance » (ci-après dénommés les «
Courte distance »).
2.2.3.Le temps de service
La législation ainsi que la Convention Collective appliquent un régime d’équivalence au Personnel roulant dénommé le « temps de service », permettant de tenir compte des périodes de moindre activité :
43 heures par semaine pour les Grands routiers (35 heures + 8 heures d’équivalence) ;
39 heures par semaine pour les Courte distance (35 heures + 4 heures d’équivalence) ;
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.
Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif, durant lequel le conducteur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, à savoir :
Les temps de conduite ;
Les temps d’attente ;
Les temps de travaux divers (nettoyage, plein d’essence, chargement, déchargement, etc…) ;
Les temps de double équipage.
III – LA MENSUALISATION ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1.SALARIES CONCERNES
La présente section III s’applique à tout le personnel de la Société (Personnel sédentaire et Personnel roulant) dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus de l’application de la présente section III, les salariés suivants :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés en forfaits annuels en jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés à temps partiel.
3.2.DECOMPTE MENSUEL DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La période de décompte de la durée du travail, aussi bien pour le Personnel sédentaire que pour le Personnel roulant, est le mois civil.
3.3.DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
3.3.1.Le Personnel sédentaire
La durée légale mensuelle du travail est égale à 151,67 heures (arrondie à 152 heures) auxquelles peuvent s’ajouter les heures supplémentaires contractuelles rémunérées mensuellement.
Par exemple : le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 169 heures, soit 152 heures + 17 heures supplémentaires contractuelles rémunérées mensuellement.
Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 152 heures mensuelles.
3.3.2.Le Personnel roulant
La durée mensuelle du travail des conducteurs routiers, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci est de :
186 heures pour les Grands routiers ;
169 heures pour les Courte distance.
Toutes les heures effectuées au-delà de ces durées mensuelles sont considérées comme des heures supplémentaires.
3.4.AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules les heures supplémentaires effectivement travaillées et non récupérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
3.4.1.Le Personnel sédentaire
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés sédentaires est fixé à 130 heures dans la Convention collective. Ce contingent est porté à 380 heures.
3.4.2.Le Personnel roulant
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés roulants est fixé à 195 heures dans la Convention collective.
Il est rappelé que le système de contrepartie obligatoire en repos (COR) prévu par le Code du travail pour les heures supplémentaires effectuées par le Personnel sédentaire au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable pour le Personnel roulant qui se voit appliquer le système de compensation obligatoire en repos trimestriel organisé par le Code des transports.
3.5.CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.5.1.Le Personnel sédentaire
Toute heure supplémentaire ouvre droit, au choix du salarié, à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées ci-après :
La majoration salariale :
Le taux de majoration salariale des heures supplémentaires est établi, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, à :
Pour les heures supplémentaires effectuées entre 151,67 et 186 heures au mois : majoration de 25 % ;
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 187ème heure au mois : majoration de 50 %.
Pour déterminer l’assiette, l’ouverture et le calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, ne sont prises en compte que les heures de travail effectif.
Lorsqu’elles ne sont pas remplacées par un repos compensateur équivalent, les heures supplémentaires sont payées sur le salaire du mois suivant le mois au cours duquel elles ont été réalisées.
Le repos compensateur de remplacement :
Dans un délai d’un an suivant la constatation des heures supplémentaires et sous réserve d’obtenir l’accord du supérieur hiérarchique, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé intégralement par l'octroi d'un repos équivalent comprenant les majorations.
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (paiement de l'heure et des majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La prise de ces heures ou jours de repos est sans influence pour la détermination des droits à congés payés légaux et conventionnels.
La compensation obligatoire en repos trimestrielle :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à 100% du temps effectué en heures supplémentaires au-delà du contingent. Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une heure de compensation en repos.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos, calculée par anticipation sur le trimestre, et selon les modalités mentionnées ci-dessus, atteint 7 heures.
Cette compensation obligatoire en repos trimestrielle doit être prise sur des jours ouvrables normalement travaillés. Par exemple, si sur une semaine considérée, le salarié travaille du lundi au vendredi, la compensation ne pourra pas être posée le samedi. La compensation est prise par journée ouvrable entière ou par demi-journée, dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit, à l’initiative du salarié. Le salarié adressera sa demande de compensation obligatoire en repos trimestrielle à la Direction au moins 15 jours à l’avance, en précisant la date et la durée du repos au moyen d’un document-type qui sera communiqué aux salariés. La Direction informera le salarié de son accord ou de son refus compte tenu des impératifs de fonctionnement de la Société (absences simultanées, intensité de l’activité, etc.) dans un délai de 7 jours suivant la demande du salarié. L’absence de réponse de la Direction vaudra acceptation. Il est entendu que la Direction ne pourra opposer un refus qu’une fois par an et par salarié, sauf circonstances particulièrement exceptionnelles. En cas de refus, la Direction et le salarié se concerteront pour convenir d’une nouvelle date et durée du repos. Il est cependant convenu que, sauf dérogation accordée par la Direction, aucune compensation obligatoire en repos trimestrielle ne pourra être posée entre la période du 1er juillet au 31 août de chaque année. À défaut de demande de prise de repos de la part du salarié dans un délai de six mois, la Direction invitera ce dernier à solder son droit dans un délai de deux mois. Passé ce délai, la Direction fixera unilatéralement les dates de repos.
3.5.2.Le Personnel roulant
La majoration salariale :
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon le barème suivant :
Heures d’équivalence
A 25 %
Heures supplémentaires
A 25 %
A 50 %
GRANDS ROUTIERS
De 151,67 h à 186 h / Au-delà de 186 h
COURTE DISTANCE
De 151,67 h à 169 h De 169 h à 186 h Au-delà de 186 h
Les heures supplémentaires sont payées sur le salaire du mois suivant le mois au cours duquel elles ont été réalisées.
Pour rappel, les heures d’équivalence ne sont pas comptées comme des heures supplémentaires bien qu’elles soient majorées à 25%.
La compensation obligatoire en repos trimestrielle :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle, calculée sur le trimestre civil, dont la durée est égale à :
Nombre d’heures supplémentaires au trimestre
Compensation obligatoire en repos trimestrielle (en jours)
TRANCHE 1
Entre 41h et 79h 1 jour
TRANCHE 2
Entre 80h et 108h 1 jour et demi
TRANCHE 3
Au-delà de 109h 2 jours et demi
Cette compensation obligatoire en repos trimestrielle doit être prise sur des jours ouvrables normalement travaillés. Par exemple, si sur une semaine considérée, le salarié travaille du lundi au vendredi, la compensation ne pourra pas être posée le samedi. La compensation est prise par journée entière ou par demi-journée, dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit, à l’initiative du salarié. Le salarié adressera sa demande de compensation obligatoire en repos trimestrielle à la Direction au moins 15 jours à l’avance, en précisant la date et la durée du repos au moyen d’un document-type qui sera communiqué aux salariés. La Direction informera le salarié de son accord ou de son refus compte tenu des impératifs de fonctionnement de la Société (absences simultanées, intensité de l’activité, etc.) dans un délai de 7 jours suivant la demande du salarié. L’absence de réponse de la Direction vaudra acceptation. Il est entendu que la Direction ne pourra opposer un refus qu’une fois par an et par salarié, sauf circonstances particulièrement exceptionnelles. En cas de refus, la Direction et le salarié se concerteront pour convenir d’une nouvelle date et durée du repos. Il est cependant convenu que, sauf dérogation accordée par la Direction, aucune compensation obligatoire en repos trimestrielle ne pourra être posée entre la période du 1er juillet au 31 août de chaque année. À défaut de demande de prise de repos de la part du salarié dans un délai de six mois, la Direction invitera ce dernier à solder son droit dans un délai de deux mois. Passé ce délai, la Direction fixera unilatéralement les dates de repos.
La détermination du repos s’entend par simple application d’une tranche et non en cumul de plusieurs tranches. Par exemple, un conducteur ayant totalisé 95 heures supplémentaires sur un trimestre bénéficiera d’1 jour et demi de repos.
3.6.IMPACT DES ABSENCES, ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE MENSUELLE DE REFERENCE
Impact des absences :
Les absences du salarié en cours de période de référence, qu’elles qu’en soient la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
Impact des arrivées ou départs en cours de période :
Pour les salariés arrivés ou partis en cours de période de référence, la durée du travail mensuelle sera calculée au prorata temporis par rapport à un mois complet. Il en ressort que :
En cas de départ du salarié en cours de mois, toutes les heures supplémentaires comptabilisées jusqu’au départ seront réglées avec le solde de tout compte ;
En cas d’arrivée en cours de mois, les heures supplémentaires seront traitées conformément à l’article 3.5.
IV – LES ASTREINTES
La Société relevant du secteur du transport routier de marchandises, la mise en place d’un système d’astreintes s’avère indispensable afin d’assurer une réponse immédiate en cas d'incidents ou de difficultés soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Pour ce faire, il a été convenu qu’une astreinte pourrait être mise en place sous forme de roulement durant les périodes en dehors des horaires de travail, ainsi que les week-ends et jours fériés.
Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés.
Les Parties conviennent de la nécessité d’encadrer le recours à l’astreinte en précisant, dans la présente section, ses modalités de mise en œuvre conformément aux articles L. 3121-9 et suivants et les articles R. 3121-2 et suivants du Code du travail.
4.1.Champ d’application
La présente section est applicable à tous les salariés de la Société, à l’exception du Personnel roulant tel que défini au préambule du présent Accord et des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
L’astreinte mise en place par le présent Accord a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
4.2.Définition
4.2.1.Définition de l’astreinte
Selon l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
La période d’astreinte, hors intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée comme tel.
Il est rappelé que l’astreinte n’est pas un droit acquis pour les salariés concernés.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, dans le cadre de l’astreinte, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12h. Ce compte des heures de travail effectif s’effectue au titre de chaque journée civile (0h00 à 24h00). Il est précisé que les durées maximales de travail précisées à l’article 2.1 du présent Accord, notamment la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, doivent être respectées.
4.2.2.Définition du temps d’intervention
Les temps d’intervention, à l’intérieur des astreintes proprement dites, sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention, qui comprend les temps de trajets aller-retour en cas d’intervention sur site, est le temps durant lequel le salarié est appelé à effectuer un travail au service de l’entreprise.
4.3.L’astreinte et le repos
4.3.1.Le repos quotidien en période d’astreinte
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de la Société de respecter et de faire respecter ces durées minimales de repos.
Selon les articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail, l’« Employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour : 1° organiser des mesures de sauvetage ; 2° prévenir des accidents imminents ; 3° réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ». L’article D3131-2 prévoit que « Le bénéfice des dérogations prévues […] est subordonné à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés ».
4.3.2.Le repos hebdomadaire en période d’astreinte
L’article L. 3132-2 du Code du travail prévoit que la durée hebdomadaire de repos est d’au moins 35 heures consécutives composées de :
11 heures de repos quotidien entre deux journées travaillées (pouvant être observées en continu ou en discontinu dans le cadre de travaux urgents) ;
24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Il est rappelé que selon l’article L. 3132-4 du Code du travail, en cas de travaux urgents tels que définis à l’article 4.3.1., « le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux ».
4.3.3.La déconnexion en période d’astreinte
Pouvant être en mesure d’être contacté et d’intervenir, le salarié d’astreinte doit être joignable par téléphone sur sa période d’astreinte, tout en gardant un droit au repos et à la déconnexion pendant son repos.
4.4.Modalités d’organisation de l’astreinte
4.4.1.Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont définies par chaque direction d’exploitation ou de service.
4.4.2.Planification de l’astreinte : information et délai de prévenance
La planification des astreintes est établie de manière à garantir les temps minimaux de repos rappelés à l’article 4-3, ainsi que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des collaborateurs concernés au minimum quinze (15) jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifié, force majeure, accident, maladie, etc.), le délai de prévenance pourra être amené à un (1) jour franc (soit 24 heures avant). Dans ce dernier cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la Direction se réserve le droit de désigner un salarié.
4.4.3.Suivi de l’astreinte
Toute période d’astreinte donnera lieu à un compte rendu complété par le collaborateur au cours de la période d’astreinte et mentionnera le cas échéant, les dates, heures, durées et natures, de la ou des intervention(s). Ce document sera contrôlé et soumis à la validation du responsable.
La Direction d’exploitation ou la Direction du service support tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Elle s’assurera notamment que ces astreintes sont réalisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
4.4.4.Intervention pendant l’astreinte
Les périodes d’intervention se font dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire évoquées à l’article 4-3.
Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos visé à l’article 4-3 doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.
4.4.4.1.Distinction de deux types d’intervention
Les Parties conviennent de distinguer deux types d’intervention :
Intervention sur site : elle nécessite un déplacement sur site dans un délai qui sera défini par le responsable hiérarchique en fonction de la localisation du salarié, de la période d’astreinte et de la nature de l’intervention. Le temps d’intervention comprend le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention. La durée de l’intervention s’entend de l’appel au collaborateur jusqu’au retour à son domicile.
Intervention à distance : elle suppose le traitement du problème à distance par des moyens de communication qui seront mis à la disposition du salarié par l’employeur. La durée de l’intervention à distance s’entend de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.
L’intervention à distance sera privilégiée dans la mesure du possible.
4.5.Rétribution de la période d’astreinte
La rétribution de la période d’astreinte telle que définie ci-dessous se substitue aux primes et avantages ayant le même objet actuellement versés.
4.5.1.Contribution financière de l’astreinte
Il est rappelé que le temps pendant lequel le collaborateur est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.
Il est donc convenu que le collaborateur bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une indemnité forfaitaire fixée comme suit : 50 euros bruts par tranche de 24 heures (calcul prorata temporis).
En cas d’absence ininterrompue au cours d’un mois civil, l’indemnité financière ne sera pas versée.
Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.
4.5.2.Rémunération de l’intervention
Le temps d’intervention, ainsi que le temps de trajet en cas d’intervention sur site, étant considérés comme du temps de travail effectif, ils sont donc ajoutés au temps de travail effectué par le collaborateur concerné et donnent lieu à compensation pécuniaire ou en repos dans le respect des termes et conditions de l’article 3-5.1 du présent accord.
En fin de mois, le total des heures d’intervention effectuées dans le cadre des astreintes est arrondi à l’heure supérieure. Par exemple, si la somme des temps d’intervention atteint 3 heures et 41 minutes, le total mensuel retenu pour le calcul de la compensation sera de 4 heures.
4.5.3.Cas particulier des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être soumis à des astreintes. Pendant ces périodes, ils perdent leur autonomie et leurs temps d’intervention sont décomptés en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 4-5.1 et 4-5.2 du présent accord ainsi que des règles de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 4-2.2.
Ces salariés bénéficient de la récupération dans son intégralité du temps d'intervention dès que la somme des temps d’intervention atteint 4 heures. Dans l’hypothèse où en fin d‘année le compteur n’a pas atteint les 4 heures, un arrondi à cette dernière valeur est effectué.
V – STIPULATIONS FINALES
5.1.Durée et application de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité.
L’Accord se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle qu’en soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage, contrats de travail et autres).
5.2.Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail sur demande de l’une des Parties signataires à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois. L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial. Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
5.3.Dépôt et publicité de l’Accord
Le présent Accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.
Il sera ainsi notamment déposé :
Auprès de la DREETS du siège social, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail ;
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
Et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention, l’accord portant sur la durée du travail, les repos ou les congés (Article L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail), à l’adresse cppni.ccntr@gmail.com qui en accuse réception.
Fait à Saint-Jory, le 05/11/2025. Annexe : Modèle indicatif de fiche déclarative liée aux astreintes
Pour La Société JARDEL SERVICES
Madame XXX, Directeur Général
Pour la CFTC
Monsieur XXX, délégué syndical
Pour la CFE-CGC
Madame XXX, déléguée syndicale
Pour la CGT
Monsieur XXX, délégué syndical
Pour l’UNSA
Monsieur XXX, délégué syndical
Pour la FNCR
Monsieur XXX, délégué syndical
ANNEXE 1 – MODELE INDICATIF DE FICHE MENSUELLE DE SUIVI DES ASTREINTES
Nom et Prénom(s) du collaborateur : ____________________________________________________ Supérieur hiérarchique : ______________________________________________________________ Période considérée (mois/année) : ___ / ____
TABLEAU MENSUEL DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS EFFECTUEES PAR LE COLLABORATEUR
DATE
Heure début astreinte
Heure fin astreinte
Durée astreinte
Motif détaillé de l’intervention
Heure début intervention
Heure fin intervention
Durée intervention (*)
07/02/2026
8h00 17h00 9h Modification du planning à la suite de l’absence d’un chauffeur (M. XXX) 9h35 10h30 0h55