Accord d'entreprise JD HOLDING

Accord collectif relatif à la mise en place de convention de forfaits jours au sein de la société JD Holding

Application de l'accord
Début : 12/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société JD HOLDING

Le 12/12/2019


SET TYPEDOC "CD" CDACCORD COLLECTIF RELATIF a LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS-JOURS au sein de la societe JD HOLDING
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société JD HOLDING, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 527 710 693, dont le siège social se situe 13 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris, représentée par Monsieur Davy Dian, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

ET :

Le personnel de la société ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3, conformément au procès-verbal annexé au présent accord


D’autre part.


PREAMBULE
La société JD HOLDING est la holding animatrice du groupe ATELIER DU SOURCIL (merci de valider la présentation).
  • A ce jour, il n’existe aucun accord portant sur l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société et la convention de branche applicable ne prévoit pas une telle faculté.
  • Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail plus adapté aux besoins de l’activité de la société.
  • En effet, la plupart des collaborateurs de la société sont des cadres occupant un niveau de responsabilités et d’autonomie importants, ce qui a pour conséquence la nécessité de décompter leur temps de travail en jours dans la mesure où leur niveau de responsabilités et d’autonomie est peu compatible avec un décompte du temps de travail en heures.
  • C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord qui met en place un mécanisme d’aménagement du temps de travail plus adapté à la nature de l’activité de la société pour les cadres dits « autonomes », à savoir le dispositif des forfaits-jours.
Il est précisé que la société JD HOLDING ne comporte pas de délégué syndical et emploie habituellement moins de 11 salariés.
  • Or, les articles L2232-21 et suivants du Code du travail prévoient la possibilité, dans les entreprises employant moins de 11 salariés, de conclure des accords collectifs avec les salariés dès lors que l’accord est approuvé par les salariés à la majorité des 2/3.
  • Dans ce cadre, un projet d’accord a été proposé et communiqué à chacun des salariés de la société par l’employeur.
Cet accord a fait l’objet de réunions de présentation au cours desquelles une explication exhaustive des termes de l’accord leur a été apportée et il a été répondu à l’ensemble des questions posées.
A l’issue de ces réunions, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la communication du projet d’accord et des modalités de consultation à chaque salarié.
C’est dans le cadre de ces dispositions qu’est conclu le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
  • Champ d'application
Le présent accord s’applique uniquement aux cadres autonomes de la société répondant à la définition de l’article 2 ci-dessous.
  • Catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait-jours
Peuvent relever de la catégorie des cadres autonomes, les cadres exerçant des responsabilités de management élargi, ou accomplissant des tâches de conduite ou de supervision de projets, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Ces salariés bénéficient d’une large autonomie d’initiative dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission de telle façon que leur temps de travail ne peut être prédéterminé et qu’ils ne peuvent s’inscrire dans l’horaire collectif de l’entreprise.
Compte tenu des spécificités des métiers existants de la société JD HOLDING et de ses modes de fonctionnement, il est convenu qu’entrent dans cette catégorie les cadres dont l’organisation du travail répond aux critères ci-dessus énoncés et ayant a minima une classification 300 de la Convention Collective Esthétique et Cosmétique.
Le décompte du temps de travail de ces cadres se fera, en conséquence, exclusivement sur la base de journées travaillées dans les conditions prévues ci-après.
  • Organisation du forfait-jours
  • Principales caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait-jours suppose la conclusion d’une convention écrite individuelle le prévoyant, avec le salarié concerné.
La convention fixera le nombre de jours travaillés, qui ne pourra excéder 218

jours annuels dont la journée de solidarité (voir article 3.3 ci-dessous), et ce pour une année complète d’activité.

Cette convention mentionnera également la rémunération forfaitaire correspondante ainsi que les principales règles applicables à la convention de forfait (notamment droit à repos).


  • Période annuelle de référence
Il est précisé que la période de référence annuelle dans le cadre de laquelle est décomptée le forfait-jours s’entend, pour une année complète d’activité, de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
  • Nombre de jours travaillés annuellement
La durée annuelle de travail des salariés relevant d’une convention de forfait en jours en application des dispositions du présent accord, est (sauf hypothèse particulière de forfait-jours réduit – voir article 3.5) de 218 jours (et ce inclus la journée de solidarité) et ce pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours de repos (JR) dont bénéficient les cadres soumis à des conventions de forfait est recalculé au début de chaque année et porté à la connaissance des cadres autonomes concernés.
Ce nombre de JR est calculé comme suit :
365/366 jours – entre 103 et 105 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré d’exercice – 25 jours de congés annuels payés – 218 jours travaillés
= nombre de JR
  • Modalités de prise des JR
Les salariés concernés se verront créditer d’un douzième du nombre de JR auxquels ils ont droit à la fin de chaque mois complet d’activité.
Dans la mesure du possible, les JR seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et le cadre concerné, l’accord de l’employeur étant dans tous les cas nécessaires à la prise des JR.
Ces JR seront pris dans les conditions suivantes :
  • 50% de ces jours de repos pourront être fixés unilatéralement par l’employeur de manière individuelle ou collective.
  • A cet égard, l’employeur devra respecter un délai de prévenance :
  • -d’au moins 2 semaines en cas de fixation individuelle de ces jours,
  • -d’au moins 1 mois en cas de fixation collective de ces jours.
  • 50% de ces jours repos pourront être fixés à l’initiative du salarié, avec l’accord de sa hiérarchie, avec un délai de prévenance d’au moins 2 semaines.
Ces journées de repos seront prises par journée entière ou par demi-journée.
De manière générale, si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposaient de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 1 semaine à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait ne permettant pas le respect d’un tel délai.
Les JR devront être pris dans le cadre de la période de référence.
Ainsi et à défaut de fixation régulière de JR par le salarié des JR dont il a l’initiative, et après mise en demeure non suivie d’effets, l’employeur pourra prendre l’initiative de cette fixation afin d’éviter des dépassements du nombre de jours travaillés en fin de période de référence.
  • Forfait jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, une convention spécifique serait alors mise en place en accord avec les intéressés.
  • Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié, garanties du cadre autonome par rapport à l’évaluation et au suivi régulier de sa charge de travail et communication sur cette charge de travail
  • Objectifs de la mise en place de conventions de forfait en jours
L’objectif est de permettre aux cadres autonomes de bénéficier d’un mode d’organisation de leur temps de travail qui soit adapté avec le fait qu’ils peuvent s’organiser de manière autonome par rapport à la charge de travail qui leur est confiée.
L’introduction de ce mode d’organisation répond donc à un objectif de cohérence au regard de l’autonomie des cadres concernés.
  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du cadre autonome et modalités de communication entre le collaborateur et son responsable à ce sujet
Les parties rappellent :
  • que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,
  • que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),
  • et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à ce que la charge de travail de ces cadres autonomes soit raisonnable et adaptée.
A cette fin, une évaluation et un suivi régulier de la charge du travail du collaborateur en forfait-jours sera assurée par son responsable et ce à l’occasion de points informels réguliers, d’une analyse régulière des tâches confiées au collaborateur concerné ou encore de la remise des états mensuels de jours travaillés ci-après visés.

A cet égard, un document individuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Dans le cadre de ce document, le collaborateur sera invité à alerter son responsable au sujet de toute situation ou difficulté particulière en lien avec sa charge / amplitude de travail avec la possibilité de demander un entretien à ce sujet.

L’objectif est ainsi d’anticiper et / ou d’identifier dans les meilleurs délais, les situations de surcharge susceptibles de se présenter.
Par ailleurs, un point formel sera organisé chaque année (éventuellement à l’occasion d’entretiens d’évaluation) entre le cadre et son responsable.
A cette occasion, le responsable et le collaborateur échangeront au sujet de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de la répartition du travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive.
De plus, lors de ces échanges, le cadre sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié.
Au-delà de cet entretien annuel, des entretiens portant sur la question de la charge de travail seront organisés entre le collaborateur et son responsable :
-dès lors que le salarié informe son responsable hiérarchique d’évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail,
-Ou que le responsable fait lui-même le constat d’une telle situation dans le cadre du suivi régulier du collaborateur.
A cette occasion, des mesures correctrices seront déterminées et feront ensuite l’objet d’un suivi afin de s’assurer de leur efficacité.
  • Amplitudes de travail et temps de repos
Il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures.
Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (soit au total 35 heures consécutives de repos par semaine).
  • Droit à la déconnexion
Une vigilance particulière sera portée à l’égard des cadres au forfait jours en matière de droit à la déconnexion dont ils bénéficient dans les conditions prévues ci-après.
Il est précisé que pour les salariés en forfait-jours, le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels pour un motif professionnel pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité,…),…
Il est par ailleurs rappelé que l’utilisation des outils numériques peut conduire à une surconnexion des salariés et à altérer la qualité du lien social existant au sein de l’entreprise.
Afin de permettre la mise en œuvre effective de ce droit à la déconnexion, la société veillera au respect des principes suivants qui seront rappelés aux collaborateurs concernés :

  • Les salariés en forfait-jours ne sont pas tenus de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés en dehors des jours travaillés et pendant leurs repos quotidiens et hebdomadaires,

  • L’usage par le salarié en forfait-jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être exceptionnel et justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause,

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l'ensemble des salariés relatives à l’utilisation des outils numériques. Plus particulièrement, ces actions pourront prendre la forme notamment de réunions portant par exemple sur les préconisations à mettre en œuvre en matière de bonnes pratiques et d’usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels.
  • Impact des absences sur le nombre de JR et des arrivées et départs en cours d’année
  • Impact des absences
S’agissant des absences, il est rappelé que sauf dérogations de droit telles que visées par le Code du travail (causes accidentelles, force majeure, …), les salariés en forfait-jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.
En conséquence, les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, et autres que les absences récupérables visées par le Code du travail, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.
Le nombre de jours de repos liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié, sera donc réduit proportionnellement.
Enfin, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelles (congés payés, heures de délégation, …) n’ont aucune incidence ni sur le nombre de jours de repos.

  • Arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours compris dans le forfait sera proratisé afin de tenir compte de cette date d’arrivée ainsi que du droit à congés payés du salarié.
Il en résulte qu’en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des JR au prorata temporis.
En cas de départ en cours d’année, les JR non pris feront l’objet d’une rémunération dans le cadre du solde de tout compte, sans majoration particulière.
  • Dispositions générales
  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission du projet d’accord ainsi que des modalités de consultation à chaque salarié.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 12 décembre 2019.
  • Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, sous réserve des modalités applicables à la société à cette date.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30

jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être négocié et signé selon les modalités en vigueur applicables à la société à cette date.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur et suivant les modalités prévues à l’article L2232-22 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, dans les conditions légales prévues, et doit donner lieu à dépôt.

  • Commission de suivi
Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée d’un salarié ainsi que d’un représentant de la Direction.
Cette commission pourra se réunir afin de faire un point sur les modalités d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter afin de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.
En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.
  • Dépôt
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.
Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente conformément aux modalités en vigueur à la date de ce dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, il sera fait le nécessaire pour établir une version anonymisée du présent accord afin de répondre aux nouvelles exigences de formalités de dépôt.
  • Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans afin d’examiner l’opportunité d’adapter certaines clauses de l’accord.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 12 décembre 2019 en 10 exemplaires

Pour la société JD HOLDING

Davy Dian





Les salariés

Compte tenu du caractère anonyme du vote, l’approbation du présent accord est matérialisé par le procès-verbal des résultats de la consultation ci-joint.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir