Accord d'entreprise JD HOLDING
Accord collectif relatif à la mise en place de convention de forfaits jours au sein de la société JD Holding
Application de l'accord
Début : 12/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 12/12/2019
Fin : 01/01/2999
Le 12/12/2019
- Durée collective du temps de travail
- Forfaits (en heures, en jours)
- Droit à la déconnexion et outils numériques
SET TYPEDOC "CD" CDACCORD COLLECTIF RELATIF a LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS-JOURS au sein de la societe JD HOLDING
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société JD HOLDING, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 527 710 693, dont le siège social se situe 13 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris, représentée par Monsieur Davy Dian, dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part,
ET :Le personnel de la société ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3, conformément au procès-verbal annexé au présent accord
D’autre part.
PREAMBULE
La société JD HOLDING est la holding animatrice du groupe ATELIER DU SOURCIL (merci de valider la présentation).
- A ce jour, il n’existe aucun accord portant sur l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société et la convention de branche applicable ne prévoit pas une telle faculté.
- Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail plus adapté aux besoins de l’activité de la société.
- En effet, la plupart des collaborateurs de la société sont des cadres occupant un niveau de responsabilités et d’autonomie importants, ce qui a pour conséquence la nécessité de décompter leur temps de travail en jours dans la mesure où leur niveau de responsabilités et d’autonomie est peu compatible avec un décompte du temps de travail en heures.
- C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord qui met en place un mécanisme d’aménagement du temps de travail plus adapté à la nature de l’activité de la société pour les cadres dits « autonomes », à savoir le dispositif des forfaits-jours.
- Or, les articles L2232-21 et suivants du Code du travail prévoient la possibilité, dans les entreprises employant moins de 11 salariés, de conclure des accords collectifs avec les salariés dès lors que l’accord est approuvé par les salariés à la majorité des 2/3.
- Dans ce cadre, un projet d’accord a été proposé et communiqué à chacun des salariés de la société par l’employeur.
A l’issue de ces réunions, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la communication du projet d’accord et des modalités de consultation à chaque salarié.
C’est dans le cadre de ces dispositions qu’est conclu le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
- Champ d'application
- Catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait-jours
Ces salariés bénéficient d’une large autonomie d’initiative dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission de telle façon que leur temps de travail ne peut être prédéterminé et qu’ils ne peuvent s’inscrire dans l’horaire collectif de l’entreprise.
Compte tenu des spécificités des métiers existants de la société JD HOLDING et de ses modes de fonctionnement, il est convenu qu’entrent dans cette catégorie les cadres dont l’organisation du travail répond aux critères ci-dessus énoncés et ayant a minima une classification 300 de la Convention Collective Esthétique et Cosmétique.
Le décompte du temps de travail de ces cadres se fera, en conséquence, exclusivement sur la base de journées travaillées dans les conditions prévues ci-après.
- Organisation du forfait-jours
- Principales caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La convention fixera le nombre de jours travaillés, qui ne pourra excéder 218
jours annuels dont la journée de solidarité (voir article 3.3 ci-dessous), et ce pour une année complète d’activité.
Cette convention mentionnera également la rémunération forfaitaire correspondante ainsi que les principales règles applicables à la convention de forfait (notamment droit à repos).- Période annuelle de référence
- Nombre de jours travaillés annuellement
Le nombre de jours de repos (JR) dont bénéficient les cadres soumis à des conventions de forfait est recalculé au début de chaque année et porté à la connaissance des cadres autonomes concernés.
Ce nombre de JR est calculé comme suit :
365/366 jours – entre 103 et 105 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré d’exercice – 25 jours de congés annuels payés – 218 jours travaillés
= nombre de JR
- Modalités de prise des JR
Dans la mesure du possible, les JR seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et le cadre concerné, l’accord de l’employeur étant dans tous les cas nécessaires à la prise des JR.
Ces JR seront pris dans les conditions suivantes :
- 50% de ces jours de repos pourront être fixés unilatéralement par l’employeur de manière individuelle ou collective.
- A cet égard, l’employeur devra respecter un délai de prévenance :
- -d’au moins 2 semaines en cas de fixation individuelle de ces jours,
- -d’au moins 1 mois en cas de fixation collective de ces jours.
- 50% de ces jours repos pourront être fixés à l’initiative du salarié, avec l’accord de sa hiérarchie, avec un délai de prévenance d’au moins 2 semaines.
De manière générale, si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposaient de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 1 semaine à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait ne permettant pas le respect d’un tel délai.
Les JR devront être pris dans le cadre de la période de référence.
Ainsi et à défaut de fixation régulière de JR par le salarié des JR dont il a l’initiative, et après mise en demeure non suivie d’effets, l’employeur pourra prendre l’initiative de cette fixation afin d’éviter des dépassements du nombre de jours travaillés en fin de période de référence.
- Forfait jours réduits
- Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié, garanties du cadre autonome par rapport à l’évaluation et au suivi régulier de sa charge de travail et communication sur cette charge de travail
- Objectifs de la mise en place de conventions de forfait en jours
L’introduction de ce mode d’organisation répond donc à un objectif de cohérence au regard de l’autonomie des cadres concernés.
- Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du cadre autonome et modalités de communication entre le collaborateur et son responsable à ce sujet
- que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,
- que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),
- et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à ce que la charge de travail de ces cadres autonomes soit raisonnable et adaptée.
A cet égard, un document individuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Dans le cadre de ce document, le collaborateur sera invité à alerter son responsable au sujet de toute situation ou difficulté particulière en lien avec sa charge / amplitude de travail avec la possibilité de demander un entretien à ce sujet.
L’objectif est ainsi d’anticiper et / ou d’identifier dans les meilleurs délais, les situations de surcharge susceptibles de se présenter.Par ailleurs, un point formel sera organisé chaque année (éventuellement à l’occasion d’entretiens d’évaluation) entre le cadre et son responsable.
A cette occasion, le responsable et le collaborateur échangeront au sujet de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de la répartition du travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive.
De plus, lors de ces échanges, le cadre sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié.
Au-delà de cet entretien annuel, des entretiens portant sur la question de la charge de travail seront organisés entre le collaborateur et son responsable :
-dès lors que le salarié informe son responsable hiérarchique d’évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail,
-Ou que le responsable fait lui-même le constat d’une telle situation dans le cadre du suivi régulier du collaborateur.
A cette occasion, des mesures correctrices seront déterminées et feront ensuite l’objet d’un suivi afin de s’assurer de leur efficacité.
- Amplitudes de travail et temps de repos
Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (soit au total 35 heures consécutives de repos par semaine).
- Droit à la déconnexion
Il est précisé que pour les salariés en forfait-jours, le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels pour un motif professionnel pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité,…),…
Il est par ailleurs rappelé que l’utilisation des outils numériques peut conduire à une surconnexion des salariés et à altérer la qualité du lien social existant au sein de l’entreprise.
Afin de permettre la mise en œuvre effective de ce droit à la déconnexion, la société veillera au respect des principes suivants qui seront rappelés aux collaborateurs concernés :
- Les salariés en forfait-jours ne sont pas tenus de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés en dehors des jours travaillés et pendant leurs repos quotidiens et hebdomadaires,
- L’usage par le salarié en forfait-jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être exceptionnel et justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause,
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l'ensemble des salariés relatives à l’utilisation des outils numériques. Plus particulièrement, ces actions pourront prendre la forme notamment de réunions portant par exemple sur les préconisations à mettre en œuvre en matière de bonnes pratiques et d’usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels.
- Impact des absences sur le nombre de JR et des arrivées et départs en cours d’année
- Impact des absences
En conséquence, les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, et autres que les absences récupérables visées par le Code du travail, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.
Le nombre de jours de repos liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié, sera donc réduit proportionnellement.
Enfin, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelles (congés payés, heures de délégation, …) n’ont aucune incidence ni sur le nombre de jours de repos.
- Arrivées et départs en cours d’année
Il en résulte qu’en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des JR au prorata temporis.
En cas de départ en cours d’année, les JR non pris feront l’objet d’une rémunération dans le cadre du solde de tout compte, sans majoration particulière.
- Dispositions générales
- Durée
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission du projet d’accord ainsi que des modalités de consultation à chaque salarié.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 12 décembre 2019.
- Révision
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, sous réserve des modalités applicables à la société à cette date.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30
jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être négocié et signé selon les modalités en vigueur applicables à la société à cette date.L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.
- Dénonciation
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, dans les conditions légales prévues, et doit donner lieu à dépôt.
- Commission de suivi
Cette commission pourra se réunir afin de faire un point sur les modalités d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter afin de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.
En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.
- Dépôt
Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente conformément aux modalités en vigueur à la date de ce dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, il sera fait le nécessaire pour établir une version anonymisée du présent accord afin de répondre aux nouvelles exigences de formalités de dépôt.
- Clause de rendez-vous
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 12 décembre 2019 en 10 exemplaires
Pour la société JD HOLDING
Davy DianLes salariés
Compte tenu du caractère anonyme du vote, l’approbation du présent accord est matérialisé par le procès-verbal des résultats de la consultation ci-joint.Mise à jour : 2020-01-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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