Accord collectif relatif à l’adaptation du statut collectif
de la Clinique Jeanne d’Arc
Entre :
La société Clinique Jeanne d’Arc, SAS dont le siège social est situé 55 rue du commandant René Mouchotte, 94160 Saint-Mandé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 322 895 152 RCS Créteil,
Représentée par Madame Olivia RIBARDIERE, en sa qualité de Directrice d’établissement,
Ci-après également désignée « la Société »,
d’une part,
ET:
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame Etiennette POMAREDE, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur Noël FRANCLIN, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
d’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule L’acquisition d’Inicea a été annoncée le 1er octobre 2020 par le Groupe Korian. Cette opération structurante s’inscrit dans le cadre d’un projet dédié à la santé mentale, caractérisé par le regroupement de 30 cliniques spécialisées en psychiatrie et en addictologie, rassemblant les 11 établissements qui étaient déjà détenus par Korian en France et les 19 établissements du réseau Inicea.
C’est ainsi que la Clinique Jeanne d’Arc appartenant à ce réseau a été reprise par le Groupe Korian le 16 décembre 2020. Son intégration à l’Unité Economique et Sociale (UES) Korian France est envisagée à effet du 1er janvier 2022. Suite à ce rapprochement la Direction a procédé, après consultation du Comité Social et Economique (CSE) qui a rendu son avis le 17 septembre 2021, à la dénonciation de l’ensemble des accords, décisions unilatérales (DUE) et usages qui étaient en vigueur au sein de la Clinique Jeanne d’Arc.
Annexe 1.Liste des accords, décisions unilatérales (DUE) et usages dénoncés
Un courrier a été adressé le 22 septembre 2021 aux salariés et aux représentants du personnel afin de leur faire part de la décision de dénonciation qui a été prise à la suite de cette consultation. En outre, la dénonciation des accords collectifs a été notifiée aux organisations syndicales signataires par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2021.
La Direction a alors pris l’initiative d’engager la présente négociation afin de déterminer les compensations qui pourraient être trouvées sur les salaires et le pouvoir d’achat en lien avec la dénonciation opérée et prenant en compte le statut collectif applicable aux salariés de la Clinique Jeanne d’Arc dans le nouvel environnement juridique de la Société et en particulier son intégration à l’UES Korian France.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, le présent accord se substitue à l’ensemble des règles antérieures issues des accords collectifs d’entreprise qui ont été dénoncés et a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures ayant fait l’objet d’une dénonciation dans le même contexte (ci-après également dénommé « l’Accord de substitution » ou « l’Accord »).
Les dispositions contenues dans l’Accord de substitution constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes dont il traite.
Les autres thèmes qui ne seraient pas traités par l’Accord sont soumis aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables.
L’Accord de substitution a été conclu à l’issue de réunions de négociation qui se sont tenues aux dates suivantes :
2.1. Congés supplémentaires en cas d’astreinte administrative PAGEREF _Toc89686012 \h 4
2.2. Congé supplémentaire pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc89686013 \h 4
2.3. Congé supplémentaire pour habillage déshabillage PAGEREF _Toc89686014 \h 4
2.4. Congés supplémentaires pour le personnel d’encadrement PAGEREF _Toc89686015 \h 4
Article 3.Rémunération et autres avantages PAGEREF _Toc89686016 \h 5
3.1.Evolution de l’ancienneté pour les salaires supérieurs au minimum conventionnel (SMC)………………………………………………………………………………………………………... PAGEREF _Toc89686017 \h 5
3.2Reprise de l’ancienneté métier à 100 % pour tous les salariés PAGEREF _Toc89686018 \h 5
3.5. Prime sur objectifs annuelle pour les cadres PAGEREF _Toc89686021 \h 6
3.6. Prime de « médaille du travail » PAGEREF _Toc89686022 \h 6
3.7.Sujétions de nuit, dimanche et jours fériés PAGEREF _Toc89686023 \h 6
3.7.1. Valeur des sujétions de nuit PAGEREF _Toc89686024 \h 6 3.7.2. Cumul des sujétions de nuit avec les sujétions dimanche et jours fériés PAGEREF _Toc89686025 \h 7
3.8. Prime d’assiduité et de stabilité établissement (PASE) ou prime de fin d’année PAGEREF _Toc89686026 \h 7
3.9. Versement d’une indemnité catégorielle PAGEREF _Toc89686027 \h 7
Article 4. Prévoyance et frais de santé PAGEREF _Toc89686028 \h 7
Article 5. Information relative aux dispositifs d’épargne salariale PAGEREF _Toc89686029 \h 8
Article 6.Dispositions finales PAGEREF _Toc89686030 \h 8
6.1.Nature de l’accord PAGEREF _Toc89686031 \h 8
6.2.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc89686032 \h 8
6.3.Evolution de l’environnement légal ou réglementaire PAGEREF _Toc89686033 \h 8
6.4.Suivi de l’accord : mise en place d’une Commission de suivi PAGEREF _Toc89686034 \h 8
6.5.Révision PAGEREF _Toc89686035 \h 9
6.6Dénonciation PAGEREF _Toc89686036 \h 9
6.7Dépôt – Publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc89686037 \h 10
6.7.1 Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc89686038 \h 10 6.7.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc89686039 \h 10
Article 1.Champ d’application de l’Accord
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société (ci-après les « Salariés »). Article 2.Congés supplémentaires
2.1. Congés supplémentaires en cas d’astreinte administrative
Du fait de la dénonciation de l’usage relatif à l’acquisition de jours de congés supplémentaires en cas d’astreinte administrative, les salariés concernés par les astreintes administratives, présents au 31 décembre 2021, bénéficieront d’une compensation financière forfaitaire de 350€ bruts par semaine d’astreinte réalisée, à compter du 1er janvier 2022, sans possibilité de cumul avec tout autre dispositif visant à compenser les astreintes.
Les salariés cadres concernés par les astreintes administratives, présents au 31 décembre 2021, se verront également proposer un passage au forfait annuel jours sur l’année défini dans les accords de l’UES Korian France.
Pour les salariés concernés par les astreintes administratives et embauchés postérieurement au 31 décembre 2021, la compensation de ces astreintes administratives sera abordée lors de l’embauche.
2.2. Congé supplémentaire pour les salariés à temps plein
Du fait de la dénonciation de l’accord portant sur les usages en vigueur au 1er octobre 2016, les salariés à temps plein, présents au 31 décembre 2021, conserveront de manière fixe et définitive 1 jour de congé supplémentaire par an.
Les salariés à temps plein embauchés postérieurement au 31 décembre 2021 se verront appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN).
2.3. Congé supplémentaire pour habillage déshabillage
Du fait de la dénonciation de l’accord portant sur les usages en vigueur au 1er octobre 2016, les Infirmiers Diplômé d’Etat (IDE) et les Aides-soignantes (AS) présents au 31 décembre 2021, conserveront de manière fixe et définitive 1 jour de congé supplémentaire par an pour compenser le temps d’habillage et de déshabillage, sans possibilité de cumul avec tout autre dispositif visant à compenser ce temps d’habillage/déshabillage.
Les IDE et les AS embauchés postérieurement au 31 décembre 2021 se verront appliquer les dispositions en vigueur au sein de l’UES Korian France.
2.4. Congés supplémentaires pour le personnel d’encadrement
Du fait de la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise du 29 septembre 2016, les personnels d’encadrement indépendants et autonomes dans l’organisation de leur travail et de leurs horaires qui bénéficiaient de 12 jours ouvrés de congés supplémentaires par an au 31 décembre 2021, se verront proposer un passage au forfait annuel en jours sur l’année conformément aux dispositions applicables au sein de l’UES Korian France (à la date de conclusion du présent accord, le forfait annuel en jours sur l’année est prévu par l’ « accord de performance collective UES KORIAN France relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres et des salariés des sièges » en date du 21 juin 2019).
Article 3.Rémunération et autres avantages 3.1.Evolution de l’ancienneté pour les salaires supérieurs au minimum conventionnel (SMC)
Du fait de la dénonciation de l’usage relatif à l’évolution salariale lors du changement de coefficient à la date anniversaire de l’ancienneté métier, le salarié ne bénéficie plus d’une augmentation de salaire correspondant au nombre de points supplémentaires multiplié par la valeur du point et ce, quel que soit son salaire. Le changement de coefficient n’aura donc d’impact que si le salaire de base correspond au Salaire Minimum Conventionnel (SMC).
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) au 31 décembre 2021 percevant une rémunération mensuelle brute supérieure au SMC fixé pour leur coefficient (grille de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée -FHP-), la part de leur rémunération supérieure au SMC (ci-après dénommée « le différentiel ») figurera sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique sous la dénomination « maintien des avantages acquis ». La rémunération servant de comparaison avec le SMC de la grille FHP correspond à la rémunération mensuelle brute du salarié, à l’exclusion du différentiel défini ci-avant.
En cas de changement de coefficient, le salarié percevra le SMC correspondant à ce nouveau coefficient, auquel sera ajouté le différentiel dont le montant a été figé au 31 décembre 2021.
Autrement dit, le salarié pourra continuer à bénéficier de l’évolution du SMC tant que son salaire de base (hors différentiel) est égal au minimum conventionnel FHP correspondant.
Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2022 uniquement pour les salariés présents en CDI dans les effectifs au 31 décembre 2021. Le différentiel sera calculé uniquement sur la paie du mois de janvier 2022 et appliqué de manière durable.
Il est précisé que pour les salariés en CDI ayant un avenant temporaire modifiant leur temps de travail au 31 décembre 2021, le différentiel sera calculé au 31 décembre 2021, puis réajusté au moment du retour à la situation contractuelle initiale du salarié (précédent son avenant temporaire).
Toutefois, dès lors que la rémunération mensuelle fixée par la grille de salaire de l’UES Korian France pour un coefficient donné, est plus avantageuse que le salaire mensuel brut issu des dispositions ci-avant (SMC + différentiel), cette rémunération plus avantageuse fixée par la grille de salaire de l’UES Korian France viendra s’appliquer. La comparaison sera faite à chaque changement de coefficient.
Les nouveaux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2022 se verront appliquer les accords conclus au sein de l’UES Korian France.
3.2Reprise de l’ancienneté métier à 100 % pour tous les salariés
Du fait de la dénonciation de l’usage relatif à la reprise de l’ancienneté métier à 100% pour tous les salariés au moment de leur embauche, la reprise sera faite conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 c’est-à-dire, à la date de conclusion de l’Accord, à 50% ou 100% en tenant compte de l’emploi exercé depuis le diplôme et dans les conditions fixées par la CCN.
Tous les salariés en poste au 31 décembre 2021 conservent l’ancienneté métier correspondant au coefficient indiqué sur leur bulletin de paie à cette date.
3.3.Rémunération Annuelle Garantie (RAG)
Du fait de la dénonciation de l’usage portant sur les modalités de calcul et de paiement de la RAG, cette dernière sera calculée et payée mensuellement sous le libellé « RAG ».
3.4. Bonus cadre « NBCE »
Du fait de la dénonciation de la décision unilatérale de l’employeur (DUE) relative à une prime annuelle sur objectif (bonus) appelée « NBCE », les salariés cadres qui ont bénéficié de cette prime avant le 31 décembre 2021 disposerons du bonus cadre défini au sein de l’UES Korian France, sous réserve de relever d’une catégorie éligible.
Dans le cas contraire, le douzième du montant cible de cette prime montant maximum, ou le delta entre le montant maximum et le montant éligible du « bonus cadre », sera réintégré dans leur salaire brut sous le libellé « maintien des avantages acquis ».
3.5. Prime sur objectifs annuelle pour les cadres
Du fait de la dénonciation de l’usage portant sur le versement d’une prime annuelle sur objectifs pour certains cadres, les salariés relevant d’une catégorie éligible pourront bénéficier, à compter du 1er janvier 2022, d’un « bonus cadre » versé annuellement et dont les montants cibles sont définis chaque année conformément au régime applicable au sein de l’UES Korian France.
Ce nouveau « bonus cadre » se substitue à tout dispositif de primes sur objectifs annuelles pour les cadres ayant pu exister au sein de la Société.
Dans le cas contraire, le douzième du montant maximum de cette prime montant maximum, ou le delta entre le montant maximum et le montant éligible du « bonus cadre », sera réintégré dans leur salaire brut sous le libellé « maintien des avantages acquis ».
3.6. Prime de « médaille du travail »
Du fait de la dénonciation de l’usage concernant le versement d’une prime « médaille du travail », les Parties ont convenu que les salariés ayant demandé l’attribution de la médaille du travail avant le 31 décembre 2021, et ayant bénéficié de cette attribution avant le 28 février 2022, bénéficieront du montant de la prime le plus élevé entre celui prévu par le régime applicable au sein de la Société et celui de l’UES Korian France.
Les salariés ayant demandé l’attribution de la médaille du travail à partir du 1er janvier 2022 et/ou ayant bénéficié de cette attribution postérieurement au 28 février 2022, se verront uniquement appliquer les dispositions applicables au sein de l’UES Korian France.
3.7.Sujétions de nuit, dimanche et jours fériés
3.7.1. Valeur des sujétions de nuit Du fait de la dénonciation de l’usage relatif au calcul de la valeur des sujétions de nuit (montant le plus favorable entre celui résultant de l’application des règles de la CCN et celui résultant de la majoration du taux horaire du salarié par un coefficient multiplicateur de 1,01), les salariés bénéficieront à partir du 1er janvier 2022 du calcul de ces sujétions de nuit conformément aux règles de la CCN.
Les salariés concernés par une règle de calcul plus favorable, au 31 décembre 2021, se verront compenser l’écart entre l’application de l’ancienne et de la nouvelle règle de calcul, par le versement d’un complément de salaire égal au douzième du delta annuel (calculé sur l’année 2021) sous le libellé « maintien des avantages acquis ».
3.7.2. Cumul des sujétions de nuit avec les sujétions dimanche et jours fériés
Du fait de la dénonciation de l’usage relatif au cumul des sujétions de nuit avec celles du dimanche et/ou des jours fériés, seules les sujétions versées au titre des dimanches et celles versées au titre des jours fériés pourront se cumuler.
La valeur des sujétions dimanche et jours fériés sera celle applicable au sein de l’UES Korian France à savoir, à la date de signature du présent accord, 0,8 point par heure.
3.8. Prime d’assiduité et de stabilité établissement (PASE) ou prime de fin d’année
Du fait de la dénonciation de l’accord relatif à la prime d’assiduité et de stabilité établissement (PASE) du 15 septembre 2013, et de la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise du 29 septembre 2016, le dernier versement de la PASE, ou de la prime de fin d’année, interviendra au 31 décembre 2021.
Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) au 31 décembre 2021 bénéficieront d’un complément de salaire fixe, égal au douzième du montant cible auquel le salarié pouvait prétendre en 2021, sous le libellé « maintien des avantages acquis ».
3.9. Versement d’une indemnité catégorielle
Du fait de la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise du 29 septembre 2016, prévoyant notamment le versement d’une indemnité catégorielle pour les IDE et AS, les salariés ayant bénéficié de cette indemnité catégorielle avant le 31 décembre 2021 bénéficieront de l’intégration du dernier montant perçu au titre de cette indemnité sous forme d’un complément de salaire appelé « maintien des avantages acquis ».
Article 4. Prévoyance et frais de santé
A compter de l’intégration de la Société dans l’UES Korian France, les régimes de prévoyance et de frais de santé seront alignés sur ceux en vigueur au sein de l’UES. Ces nouveaux régimes se substituent aux régimes existants au sein de la Clinique Jeanne d’Arc, les décisions unilatérales de l’employeur ayant été dénoncées.
Dans ce cadre, la Direction propose un mécanisme permettant, s’il advenait que le salaire net du salarié diminue du fait d’une augmentation de la part salariale des cotisations au titre des nouveaux régimes de prévoyance et de frais de santé, de préserver le pouvoir d’achat du salarié.
Pour le régime de frais de santé, à garanties équivalentes, l’éventuel surcoût induit par l’application du nouveau régime sera compensé par le versement d’un complément de rémunération brute permettant au salarié de ne pas subir une diminution de son salaire net.
Ce complément de rémunération mensuelle sera calculé comme suit :
Non-cadres Cadres Type d’adhésion Inicea au 30/11/2021 Montant mensuel de compensation Type d’adhésion Inicea au 30/11/2021 Montant mensuel de compensation Isolé - niveau base 10,61 € brut isolé 16,42 € brut duo - niveau base 18,74 € brut duo 0 € famille - niveau base 19,16 € brut famille 22,75 € brut Isolé - option 1 14,29 € brut
duo - option 1 25,97 € brut
famille - option 1 6,49 € brut
Pour le régime de prévoyance, les salariés concernés se verront accorder, à compter du 1er janvier 2022, une augmentation du salaire mensuel brut calculée comme suit, selon les tranches de salaire définies :
Non-cadres Cadres Rémunération annuelle Montant mensuel de la compensation Rémunération annuelle Montant mensuel de la compensation 0 à 10 k€ brut 0 € 0 à 20 k€ brut 0 € 10 à 15 k€ brut 3 € brut 20 à 100k€ brut 5 € brut 15 à 20 k€ brut 4 € brut Supérieur à100 k€ brut 4 € brut 20 à 25 k€ brut 6 € brut
Supérieur à 25 k€ brut 7 € brut
Le présent article est applicable, sous réserve que les salariés concernés ne perçoivent pas une rémunération nette plus élevée du fait de leur intégration à l’UES Korian France et du bénéfice de nouveaux avantages salariaux. Article 5. Information relative aux dispositifs d’épargne salariale
Les accords d’intéressement, de participation et de plan d’épargne d’entreprise propre à la Société étant destinés à prendre fin aux échéances mentionnées lors de l’information consultation du CSE, il est rappelé pour information que leur succèderont les dispositifs en vigueur au sein de l’UES Korian France. Article 6.Dispositions finales 6.1.Nature de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 du Code du travail.
C’est un accord collectif de « substitution » au sens de l’article L2261-10 du Code du travail.
6.2.Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée. 6.3.Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
6.4.Suivi de l’accord : mise en place d’une Commission de suivi
L’application du présent accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.
Cette Commission sera composée des membres suivants :
2 salariés de la Clinique dont un issu des Organisations syndicales représentatives de la Société signataire de l’accord, si cela est possible, et un représentant de proximité (RPX) une fois celui-ci désigné ;
2 personnes représentant la Direction.
La Commission de suivi se réunit annuellement. Par exception, la Commission se réunira 1 fois tous les 3 mois au cours de la 1ière année d’application du présent accord,
Lors des réunions de la Commission de suivi, un bilan de l’application de cet accord au sein de l’Entreprise sera présenté afin notamment d’identifier les éventuels dysfonctionnements et les adaptations nécessaires.
La Commission pourra si nécessaire être réunie exceptionnellement si les éléments contextuels le justifient :
d’un commun accord ;
à la demande de la majorité des 2/3 de ses membres ;
à la demande de la Direction.
6.5.Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;
A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
6.6Dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
6.7Dépôt – Publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
6.7.1 Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
6.7.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le présent accord est signé à Saint Mandé, le 8 décembre 2021