Accord d'entreprise JEFF DE BRUGES DIFFUSION

NAO 2020

Application de l'accord
Début : 21/02/2020
Fin : 31/12/2020

24 accords de la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION

Le 21/02/2020


accord concernant

LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ET sur l’egalité professionnelle ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES et la qualite de vie au travail

pour l’année 2020

Entre

La Société JEFF DE BRUGES SAS représentée par xxxxxxxxx


La Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION représentée par xxxxxxxx



La Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION représentée par xxxxxxxxx


Constituant ensemble l’

UES JEFF DE BRUGES,

d'une part

et

xxxxxxxxxxxxxxx,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La Direction de l’entreprise a engagé :

  • La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • La négociation annuelle portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A ce titre, la Direction a transmis notamment :

  • Un document de 22 pages intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 – ELEMENTS CHIFFRES».
Ce document détaille les éléments chiffrés depuis 2017 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie.
  • La présentation financière des 3 derniers exercices
  • L’avenant 37 du 12 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour le personnel en magasin, CCN 1284 (régissant Jeff de Bruges Exploitation)
Des éléments de réponse complémentaires ont été donnés entre les réunions ou pendant les réunions :
  • Un document de 4 pages intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 – ELEMENTS CHIFFRES – COMPLEMENTS REUNION DU 12 FEVRIER 2020

A la demande de M. x, la Société a complété les informations déjà communiquées avec :
  • La masse salariale par entité de 2017 à 2019
  • Pour Jeff de Bruges Exploitation, un tableau reprenant les primes versées par regroupement des succursales en fonction de leur CA
  • Pour Jeff de Bruges Diffusion, un focus sur la rémunération des cadres managers et la quote-part des primes dans la rémunération
  • Un point sur nos obligations en matière de travailleurs handicapés
  • Un rappel sur les conditions actuelles des Tickets Restaurant ® : valeur faciale et part patronale
  • Détail sur la mise en œuvre de la GEPP (ex GPEC)

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de quatre réunions, qui se sont tenues les 17 janvier 2020, 3 février 2020, 12 février 2020, et 18 février 2020.

Les parties se sont entendues sur les différents points obligatoires à la NAO conduisant à la conclusion d’un accord.

Le présent accord a pour objet d’acter leur accord.
  • Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES JEFF DE BRUGES.
  • Article 2 : Salaires effectifs

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’UES bénéficieront d’une augmentation générale de xxxxx de leur salaire brut de base en vigueur le 1er février 2020.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur au 1er février 2020.
  • Article 3 : Négociations portant sur le thème de la durée effective et l’organisation du temps de travail

Lors des réunions, les thèmes de la durée effective et de l’organisation du temps de travail ont été abordés entre les parties.

Ce point est évoqué notamment pour l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise du siège social qui serait à revoir.

M. x a évoqué lors de la réunion du 12/2, la possibilité de dénoncer la totalité de l’accord de 1999. La Direction a précisé qu’elle ne souhaitait pas nécessairement une dénonciation globale de cet accord. La volonté de la Direction est de rester dans le cadre de l’accord de 1999 tout en l’adaptant à la nouvelle et future organisation de Jeff et en profitant des avancées légales.

A cet égard, les parties ont mis en avant des pistes de réflexion sur ces sujets et ont confirmé leur intention d’engager une négociation prochaine.
  • Article 4 : Négociations portant sur le thème de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

M. x a évoqué la mise en place d’un intéressement, ce à quoi la Direction a répondu que ce n’était pas à l’ordre du jour mais qu’en revanche la mise en place d’un PERECO était en cours de réflexion, un dispositif qui, selon la Direction, serait plus adapté aux besoins des collaborateurs.

Les parties rappellent que les salariés de l’UES bénéficient d’ :
  • un accord portant sur la participation conclu le 11/09/2007 pour une durée indéterminée et son avenant à durée indéterminée conclu le 27/09/2010 ;
  • un accord portant sur le PERCO conclu le 21/02/2019 pour une durée indéterminée.

Concernant l’épargne salariale, l’UES bénéficie d’un CET.

  • Article 5 : Négociations portant sur le thème de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


Les parties ont évoqué la possible mise en place du télétravail tout en étant d’accord sur le fait que peu de salariés seraient concernés par cette mise en place.
La Société a rappelé qu’elle a en tout état de cause mis en place une charte informatique qui favorise l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle notamment en définissant les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
  • Article 6 : Négociations portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

6.1 Etat des propositions transmises

Concernant les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, M. x a attiré l’attention de la Société sur la nécessité pour l’UES de procéder au suivi de ces écarts.

La Société a précisé à cet égard être particulièrement investie à ce sujet.

6.2 Mesures que l’entreprise envisage de mettre en œuvre unilatéralement


  • La Société précise, qu’elle va adopter un plan d’action portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes au cours de l’année 2020.
  • Article 7 : Négociations portant sur le thème de objectifs et les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties ont rappelé leur attachement à la lutte contre la discrimination. Toutefois, en l’absence de problématique particulière à ce sujet au sein de l’UES, les parties n’ont souhaité formuler aucune proposition à ce sujet.
  • Article 8 : Négociations portant sur le thème des mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties n’ont souhaité formuler aucune proposition à ce sujet. En effet, la Société a rappelé son investissement dans l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, au-delà de ses obligations légales.
  • Article 9 : Négociations portant sur le thème des modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Les parties ont rappelé qu’un régime de prévoyance et de frais de santé était actuellement appliqué à l’ensemble des salariés de l’UES, en l’occurrence, l’organisme AG2R (26 rue de Montholon - 75 305 Paris - Cedex 9). Les parties n’ont souhaité formuler aucune proposition à ce sujet.
  • Article 10 : Négociations portant sur le thème de l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les parties n’ont souhaité formuler aucune proposition à ce sujet.

  • Article 11 : Durée de l'accord & EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er janvier 2021.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il n’est pas tacitement reconductible.


  • Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 7 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

  • Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les Parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Il est affiché sur le panneau destiné aux communications de la Direction.

Fait à FERRIERES-EN-BRIE, le 21 février 2020,
En 4 exemplaires originaux



Pour la Société

JEFF DE BRUGES SAS représentée par xxxxxxxxx





Pour la Société

JEFF DE BRUGES DIFFUSION représentée par xxxxx





Pour la Société

JEFF DE BRUGES EXPLOITATION représentée par xxxxxxxxxxx





Pour la Fédération des services CFDT

xxxxxxxxxxxx

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir