ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE CONGÉS
Entre :
La SNC Jesta Fontainebleau, sise 50, boulevard de la Croisette – 06 400 CANNES, représentée par Monsieur X, Directeur Général de l’Hôtel JW MARRIOTT, assisté de Madame X, Directrice des Ressources Humaines
D’UNE PART
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
C.F.D.T., représentée par Monsieur X
C.G.T., représentée par Madame X
F.O représentée par Monsieur X
C.F.E / C.G.C représentée par X
D’AUTRE PART
Ensemble désignés, « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi 2014-459 du 9 mai 2014 instaure le don de jours de congés d’un salarié au profit d'un autre salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. A titre informatif, les parties rappellent l'existence des dispositifs légaux et conventionnels suivants :
Congé de présence parental (article 1225-62 du code du travail),
Congé de solidarité familiale (article 3142-16 du code du travail),
Congé de proche aidant (article 3142-22 du code du travail).
La loi du 9 mai 2014 limitant le don de jours de repos au profit d'un parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade, les parties ont manifesté leur volonté d'étendre l'éligibilité du dispositif. Dans le cadre des actions déployées en faveur des employées par la SNC Jesta Fontainebleau, la direction des ressources humaines a été sollicitée pour la mise en place d'un accord relatif au don de jours de congés en faveur de salariés, et ainsi accroitre le nombre de situations et les bénéficiaires pouvant prétendre au don de jours de congés.
C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés et a l'issue des négociations ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Salaries donateurs et bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SNC JESTA FONTAINEBLEAU ayant une ancienneté minimale d’un an.
Salariés Donateurs
Tout salarié ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés. Le don de jour de congés se fait sur la base du volontariat sans aucune contrepartie et de manière totalement anonyme.
Salariés Bénéficiaires
Tout salarié ayant épuisé ses compteurs de Congés Payés, RTT, Récupérations, Jours Fériés, ou tout autre forme de repos compensatoire acquis. Le don vise un bénéficiaire identifié.
Article 2 – Situations permettant le bénéfice de jours de repos
Cet élargissement au dispositif légal en vigueur concernera le collaborateur lui-même, dans des cas exceptionnels qui seront évalués et validés par la Direction , ou le collaborateur assumant la charge d'un membre de sa famille du premier degré (enfants/parents), ou le conjoint, concubin, partenaire issu du pacs du collaborateur atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Afin de bénéficier du dispositif le salarié doit remettre au service des ressources humaines un dossier complet comprenant :
un certificat médical du médecin qui suit la personne aidée au titre de la pathologie en cause justifiant de la particulière gravité de la maladie de la perte d'autonomie du handicap ou de l'accident et ainsi du caractère indispensable d'une présence soutenue dudit salarié.
un document attestant du lien entre le salarié bénéficiaire et l’aidant.
Article 3 – Jours de Congés cessible
Tous les jours de repos peuvent être cédés. II peut s'agir de Congés Payés, de RTT, de jours de Récupération, de Jours Fériés, de jours du Forfait Cadre ou de tout autre forme de repos compensatoire acquis.
Concernant les congés payés, les jours cédés ne peuvent portés que sur les jours acquis, excluant ainsi les jours en cours d'acquisition. Par ailleurs, les jours de congés payés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant20 jours ouvrés. II en résulte que le don ne peut porter que sur la 5eme semaine.
Le salarie donateur pourra tout au long de l'année civile, décider du nombre de jours qu'il souhaite donner. Le don se fera nécessairement par journée entière. Le salarie renonce de manière définitive aux jours cédés. Le salarie donateur se verra décompter les jours cédés le mois suivant le don. Les jours issus des dons, accordés mais non consommés dans la même année civile que celle du don seront définitivement perdus.
Un appel aux dons sera affiché par le Comité Social Economique ou par tout autre moyen laissé à l’appréciation de l'entreprise et qui lui semblerait être de nature à faciliter la connaissance de l'existence des dispositions du présent accord par le personnel. Cet appel aux dons, quand bien même sera pour un bénéficiaire identifié, doit préserver aussi loin que nécessaire la confidentialité du salarié bénéficiaire.
Article 4 – Valorisation des jours de congés
La valorisation des jours donnés se fait en euros. Par conséquent, un jour donné par un salarié n’es pas forcément égal à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire.
Les parties ne souhaitent pas qu’une différence subsiste au profit de l’employeur, qu’elle soit positive ou négative, ce qui aurait été le cas avec un échange de jour à un contre un. Ainsi, le jour de congé donné sera valorisé et pourra représenter un nombre de jour différent pour le salarié bénéficiaire, selon l’écart de salaire entre les 2 employés. Les parties réitèrent ici l’importance de l’anonymat entre les donneurs et les bénéficiaires.
Les calculs de valorisation seront faits par les équipes Ressources Humaines de la société SNC Jesta Fontainebleau. Exemples de calcul entre 2 employés :
Monsieur XY est donateur et a un salaire mensuel au mois du don de 1760 Euros brut. Madame XX est bénéficiaire et a un salaire mensuel au mois du don de 1900 Euros brut. Le jour donné par Monsieur XY aura ainsi une valeur de 0.93 jours pour le profit du compteur de Madame XX : [1760 / 1900 = 0.926316].
Madame 06 est donatrice et a un salaire mensuel au mois du don de 2000 Euros brut. Monsieur 07 est bénéficiaire et a un salaire mensuel au mois du don de 1800 Euros brut. Le jour donné par Madame 06 aura ainsi une valeur de 1.11 jours pour le profit du compteur de Monsieur 07 : [2000 / 1800 = 1.111111].
Article 5 – Mise en Œuvre
Les dons sont anonymes et sans aucune contrepartie, le donateur doit indiquer le salarié à qui ses jours donnés sont destinés. Le donateur est en revanche informe que son identité ne sera jamais communiquée au salarie qui bénéficiera du don, ceci dans le souci d'éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d'avoir à se sentir redevable envers un collègue alors même que l'objectif du don est de l'accompagner dans une situation difficile et parfois déjà très douloureuse.
Formalisme à observer pour le salarié donateur. Le salarie complètera sur le formulaire « Don de Jour de Congé » avec les 3 principaux éléments : le type de jour donné (congé payé, RTT, Récupération…), le nombre de jour, objet du don, le nom et prénom du bénéficiaire du don. Ce formulaire sera transmis au service des Ressources Humaines. Une information au responsable hiérarchique du salarié donateur sera effectué, sans pour autant remettre en question le don.
Formalisme à observer pour le salarié bénéficiaire. Le salarié souhaitant bénéficier de jours de congés issus de don devra en faire la demande par écrit directement à la direction des Ressources Humaines en tenant compte du respect de la réglementation et des conditions du présent accord. Cette demande devra préciser ainsi le nombre de jours souhaités et la période d'absence envisagée, et joint à cette demande, la demande d’absence habituelle. Ces documents devront être accompagnés de tout document permettant d’attester de la gravite de la situation ainsi que du caractère indispensable de cette demande de congé. Si la demande devait être supérieure à 22 jours de congés en fonctions des raisons motivant la demande, le Direction se réservera le droit d’accepter ou de refuser. Dans les mêmes conditions que pour les dons, une information au responsable hiérarchique du salarié bénéficiaire sera effectuée sans pour autant remettre en question la demande fondée de percevoir le don. Une information confidentielle sera transmise au CSE afin que celui-ci puisse engager l’appel au don décrit à l’article 3.
II sera apporté une réponse dans un délai de 10 jours calendaires. En cas de refus, ce dernier sera motivé.
Le droit au maintien de son salaire sera conservé par le salarié bénéficiaire. Conformément aux dispositions légales, cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Cette période d'absence sera également assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits a congés payés. Les jours issus des dons accordés mais non consommés dans la même année civile que celle du don seront définitivement perdus. Les jours seront affectés dans un compteur collectif spécifique « don 2 congés » Les directeurs de département et chefs de service seront régulièrement sensibilisés sur l'existence de cet accord et de ce qu'un de leur collaborateur est toujours susceptible de présenter une demande ou d'effectuer un don directement auprès de la direction des Ressources Humaines. Au regard de l'objet du présent accord, la non-information de l’employée envers son supérieur hiérarchique ne saurait être considéré comme un comportement fautif. L'esprit des parties au moment du présent accord est toutefois à rappeler qu'il procède d'une volonté partagée tant par les représentants de la direction que par les représentants du personnel. II a donc vocation a concerné l'ensemble des salariés de l'entreprise indépendamment de son statut et de sa fonction. C'est pourquoi, l'information auprès d'un responsable hiérarchique, si elle ne peut être imposée, doit toutefois être encouragée par les parties afin de ne pas stigmatiser le comportement des directeurs de département et chefs de service ayant en charge l'encadrement d'une équipe ni avoir de préjugé quanta leur éventuelle réaction sur le dispositif qu'ils encouragent et soutiennent du seul fait de leur appartenance à l'entreprise dont ils partagent nécessairement les valeurs d'intégrité et de respect.
Article 6 –Durée de l’accord, dénonciation, révision
Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.
Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer, à l’ensemble des autres cosignataires.
3 – Révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 – Formalités de dépôt
Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction : 1 - A la DREETS En une version originale, signée des parties, sous format PDF ; En une version anonymisée, au format « .docx ». A l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ Ceci vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt 2 - Au Conseil de Prud’hommes Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du conseil de Prud’hommes. 3- Au personnel Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel. Les mêmes conditions seront prises en cas de modification du présent accord. Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Article 8 – Signatures
Fait à Cannes le 09 Aout 2024 En 6 exemplaires originaux