Accord d'entreprise JEULIN

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 12/03/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société JEULIN

Le 12/03/2024



Direction des Ressources Humaines



Négociation Annuelle Obligatoire




Accord d’entreprise sur les rémunérations, la durée effective et l’organisation
du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’emploi des travailleurs handicapés, l’emploi des seniors,


Bilan année sociale 2023 et projection 2024


Contexte socio-économique


Le rapprochement de JEULIN et de SORDALAB commence à produire ses effets. Les offensives commerciales sont coordonnées et les stratégies d’achats permettent de faire bénéficier à tous du meilleur des deux mondes (Prix, délais et conditions de paiement). Les effets sur l’amélioration de notre marge brute commencent à se faire sentir ; après un infléchissement en 2022, nous avons observé un redressement sensible chaque mois de l’année écoulée.

Les hypothèses budgétaires ont été globalement tenues hormis quelques marchés internationaux qui ont été annulés ou ont glissé d’un exercice sur l’autre.

Ces résultats encourageants ont permis d’activer les mécanismes de rémunération variable REX au niveau historique de 179 094 euros et Amazon des Sciences à hauteur de 158 650 euros. Ce sont donc 337 744 euros qui ont été distribués à ce titre aux 110 collaborateurs éligibles. Cette redistribution exceptionnelle est un juste retour de l’investissement et de l’engagement des équipes.

2024 sera l’année du démarrage de grands travaux d’organisation qui nous permettront de gagner en efficience pour, d’une part, « bunkeriser » le marché métropolitain et, d’autre part, structurer davantage nos ambitions de conquête internationale.

C’est en gardant à l’esprit ce sentiment de renouveau de l’activité que la Direction a souhaité engager ces négociations. Les partenaires sociaux se sont rapprochés sans perdre de vue que, même si la situation est encourageante, il faut savoir à la fois récompenser les réussites tout en maintenant, autant que faire se peut, le pouvoir d’achat des populations les plus fragiles

C'est ainsi qu’est conclu le présent accord salarial, entre :

D'une part :
  • Monsieur

D'autre part :
  • Le Comité Social et Économique












Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : REMUNERATIONS.


La masse salariale annuelle de JEULIN représente 6 589 734 euros. Une enveloppe de 200 000 euros sera distribuée au titre des

augmentations individuelles.



Les augmentations individuelles seront décidées par les Chefs de Service et validées par la Direction dans les semaines qui viennent et appliquées avec effet rétroactif au 1er mars 2024.

L’attention des Chefs de service sera attirée sur le maintien du pouvoir d’achat des salaires les plus modestes.

Article 2 : REMUNERATIONS VARIABLES.


Le dispositif REX et le dispositif AMAZON DES SCIENCES sont maintenus en l’état pour l’exercice 2024.

Article 3 : CARTE TITRES RESTAURANT SWILE


Le dispositif et la participation de l’employeur demeurent inchangés.

Article 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.


Le temps de travail en vigueur est celui qui figure dans le second accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé par les partenaires sociaux le 17 avril 2001.

Toujours dans un souci de simplification, dès lors qu’un pont non travaillé sera décidé, le service RH décrémentera automatiquement un jour de CP (à défaut un jour de RTT) des compteurs de chaque collaborateur.

Pour les Techniciens et Agents de Maîtrise dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, il est proposé un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année. L’adhésion au dispositif sera volontaire.

Le recours au télétravail reste possible selon les modalités précisées dans la note interne du 14 mars 2022. Rappelons simplement que le télétravail est une délocalisation temporaire de son poste de travail, ce n’est pas une permanence à domicile ni une organisation compatible avec la garde d’enfant ou tout autre activité non exclusivement professionnelle.

Article 5 : EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES.


Cette année encore, les partenaires constatent avec satisfaction qu’aucune pratique discriminatoire n’existe entre les hommes et les femmes de la société JEULIN.
L’entreprise procède chaque année au calcul de son index sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et le publie sur le site internet conformément à la loi. En 2020, l’articulation des effectifs et des critères rendait l’index « inapplicable ».

Pour 2023, l’index est de 88 avec les sous-indicateurs suivants :
  • Indicateur écart de rémunérations : 35
  • Indicateur écart de taux d'augmentations individuelles : 35
  • Indicateur retour de congés maternité : non applicable
  • Indicateur hautes rémunérations : 5

Article 6 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.


La société conjugue à la fois l’emploi de travailleurs handicapés et le recours à des sous-traitants reconnus comme entreprises adaptées afin de favoriser l’accession des travailleurs handicapés au milieu ordinaire de travail.

Au titre de l’exercice écoulé, la société a rempli son obligation légale à hauteur de 89% ; deux collaborateurs handicapés ayant quitté la société et nous n’avons pas rencontré d’opportunité qui nous aurait permis de renforcer ce critère. Le recours aux entreprises adaptées étant plafonné, la forte contribution de JEULIN dans ce secteur n’a pas été considérée dans son intégralité.

Article 7 : EMPLOI DES SENIORS (plus de 50 ou 55 ans).


La société conserve son objectif de maintenir en poste 5% de collaborateurs de 55 ans et plus et de recruter 10% de collaborateurs de 50 ans et plus parmi l’ensemble de ses recrutements en CDI.
Actuellement, la société emploie 25,5% de collaborateurs de plus de 55 ans et 1 recrutement sur les 5 recrutements effectués lors de l’exercice 2023 portent sur des collaborateurs de plus de 50 ans soit 20% des recrutements.

Article 8 : USAGE RAISONNABLE DES OUTILS NUMERIQUES.


L’article 55 de la loi travail prévoit un droit à la déconnexion des outils numériques des salariés. La société rappelle qu’elle ne fait état d’aucune obligation de connexion de ses salariés en dehors des horaires de travail. Par ailleurs, la société entend rappeler que chacun dispose individuellement des habilitations nécessaires pour déléguer l’usage de ses outils pendants les périodes d’absence (message d’information d’absence, délégation vers un collaborateur tiers). Ces outils permettent à chacun de se déconnecter sans porter préjudice au maintien de la qualité de service du périmètre dont il a la charge.

A l’inverse, la société entend rappeler que, dans l’esprit de la charte informatique en vigueur, l’usage des outils numériques personnels (téléphone, smartphone, tablette) pendant le temps de travail se doit d’être exceptionnel et raisonné.

Article 9 : PUBLICITE.


Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Normandie.


Évreux, le 12 mars 2024.





Président






Secrétaire du Comité Social et Économique


Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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