La Société JEUMONT Electric dont le siège social est situé 367 rue de l’Industrie – BP 20109 -59572 JEUMONT Cedex
Forme Sociale Société par actions simplifiée
Capital Social 19 000 000 Euros
SIREN 444 571 772RCS de Valenciennes
SIRET 444 571 772 00029 NAF 2711Z
Représentée par
Les organisations syndicales représentées par :
La Direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un accord en vue de répondre aux différentes exigences des marchés en particulier ceux de l’assistance, la maintenance, la réparation, la mise en service de matériel installé ou à installer.
Cette capacité de réaction aux demandes du client permet d’assurer le développement et la compétitivité de l’entreprise, tout en améliorant la satisfaction clients.
Elle répond à la continuité du service que l’entreprise doit assurer vis-à-vis de ses clients sur certaines activités et dans certaines fonctions. Ces astreintes, devenues aujourd’hui nécessaires et inhérents à nos activités, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le présent accord définit donc les conditions et l’indemnisation des astreintes au sein des établissements de Jeumont Electric.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés des établissements de JEUMONT Electric hormis les alternants ou CQPM dès lors qu’ils sont sollicités par leur hiérarchie pour participer à une astreinte et qu’ils occupent des emplois permettant de satisfaire aux différents types d’astreinte définis au sein de l’entreprise par note de service conformément à l’article 4 du présent accord.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Article 3 : Règles d’application
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a uniquement pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, par la mise en place de résolutions techniques ou de solutions temporaires.
Ce qui signifie qu’un travail planifié par avance un samedi, un jour férié en semaine, en horaire de nuit ou exceptionnellement un dimanche n’entre pas dans le cadre de l’astreinte.
Bien que la période d’astreinte ne soit pas assimilée à du temps de travail effectif, le salarié en situation d’astreinte, tout en étant libre de vaquer à ses occupations et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit pouvoir pendant toute la période d’astreinte être contacté rapidement par téléphone et/ou se déplacer selon les modalités/délais définis dans la note d’organisation de ladite astreinte.
Lorsque l’intervention pendant une période d’astreinte se réalise à distance, les salariés en astreinte doivent être en mesure d’accéder aux outils permettant ainsi de procéder à cette intervention dans les meilleurs délais.
Article 4 : Recours à l’astreinte
Dès lors qu’une période d’astreinte doit être mise en place au sein d’un service ou d’un département, une note de service est rédigée préalablement à sa mise en place et soumise au CSE. Elle précise les éléments suivants :
Motifs de recours à l’astreinte
Période d’astreinte, horaires
Compétences à mettre en œuvre
Nombre et noms des salariés rentrant dans le cycle de l’astreinte
Formations préalables à définir
Planification de ladite astreinte à l'année, au semestre, au mois ou selon la durée d’un projet sachant que, c’est sur la base d’une proposition de planning fait par l’encadrement, les salariés concernés seront sollicités.
Soucieux de veiller aux temps de repos nécessaire à la préservation de la santé des salariés lors de l’établissement de la note d’organisation, un point d’attention sera réalisé pour que davantage de personnes puissent intégrer le programme d’astreinte défini afin d’instaurer un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte et réduire au maximum la fréquence des astreintes par les mêmes salariés.
l’astreinte a lieu durant les périodes se situant en dehors des horaires du régime de travail auquel appartient le salarié. Elle se situe en dehors de la journée de travail des salariés en forfait jours. Les horaires d’astreinte sont précisés dans la note de service.
Il incombe au salarié d’astreinte d’utiliser les moyens mis à sa disposition par l’employeur et de s’organiser pour être joignable et/ou se déplacer selon les modalités/délais définis dans la note de service organisant de ladite astreinte.
Article 5 : Périodes ne permettant pas le recours à l’astreinte
Un salarié ne peut pas être en astreinte :
pendant ses périodes de formation, de CP ou de RTS
plus de 2 semaines consécutives
plus de 2 WE sur 3
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes, l’accord écrit du salarié sera alors requis.
Article 6 : Délai de prévenance de l’astreinte
En sus de la planification visée par les notes de service conformément à l’article 4, le planning individuel des besoins en astreinte dont chaque salarié sera informé est établi au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles revêtant un caractère d’urgence, le salarié pourra être prévenu dans des délais plus courts en respectant toutefois un jour franc.
Article 7 : Période d’astreinte sans intervention
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l’article 2 du présent accord, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En revanche, la période d’astreinte entre dans le calcul des durées de repos minimales quotidien et hebdomadaire. Ainsi, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, la période de repos est considérée comme ayant été accordée.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation définie à l’article 10 du présent accord, conformément aux règles légales et conventionnelles.
Article 8 : Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et si les moyens d’intervention à distance sont mis à disposition du salarié.
Décompte du temps d’intervention en décompte horaire
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dés que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via les moyens informatiques, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Les temps d’intervention décomptés constituant un temps de travail effectif sont rémunérés comme tels selon les règles légales et conventionnelles.
Décompte du temps d’intervention en forfait jours
Compte tenu du niveau de responsabilités attaché à leur fonction et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, la durée de travail des cadres donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe le nombre de jours de travail sur l’année.
Lorsqu’ils ont été réalisés sur des jours travaillés, alors ils constituent un temps de travail effectif inclus dans le cadre de la durée de travail quotidien du salarié et sont inclus dans le forfait annuel en jours, sans préjudice du respect du temps de repos quotidien des 11h consécutives.
Lorsqu’ils ont été réalisés sur des jours habituellement non travaillés (Samedi, Dimanche ou Jour Férié), ces temps feront ainsi respectivement l’objet d’une récupération :
½ journée si le temps décompté (avec ou sans déplacement) est inférieur ou égal à 4h cumulées d’intervention pendant une période d’astreinte
1 journée si le temps décompté (avec ou sans déplacement) est strictement supérieur à 4h cumulées d’intervention pendant une période d’astreinte
Enregistrement du temps d’intervention
Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires les temps d’intervention tels que définis ci-dessus.
Article 9 : Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaire
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, les règles de repos définies à l’article L3132-2 du code du travail s’appliquent.
En effet, l’intervention ne peut avoir pour effet de réduire les temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés concernés bénéficieront d’un repos intégral à l’issue de l’intervention.
Article 10 : Indemnisation de la période d’astreinte
Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte.
La revalorisation des primes d’astreinte se fera chaque année sur la base du pourcentage d’augmentation générale distribuée.
Prime de compensation d’astreinte
En contrepartie du temps d’inactivité, une prime sera versée.
L’astreinte en semaine est rémunérée forfaitairement à 40€ pour une période d’astreinte en semaine (du lundi au vendredi)
L’astreinte le samedi, dimanche, jours fériés à 70€/jour
La période d’astreinte de nuit précédant le jour férié de Noël et celui du 1er de l’an fera l’objet d’une majoration de 15€
Document récapitulatif mensuel
Chaque mois, un document récapitulant (voir annexe1) les périodes d’astreinte et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes sera remis aux salariés concernés.
Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les salariés bénéficieront d’une indemnité forfaitaire de 7€ pour le déplacement dans le cadre de l’astreinte
Il pourra à ce titre utiliser son véhicule personnel.
Article 11 : Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournies par la société. Il peut s’agir notamment du prêt d’un téléphone portable dédié, restituable à la fin de la période d’astreinte.
Article 12 : Astreinte dans le cadre de travaux urgents
A défaut lorsque le salarié n’a pu bénéficier du repos des 11h consécutives et que le salarié est amené à intervenir pendant une période d’astreinte pour des travaux ayant la nature de travaux urgents au sens de la définition légale, le repos restant dû sera reporté d’autant après la fin de l’intervention.
Article 13 : Formation
En fonction du type d’astreinte, et avant l’intégration au planning d’un régime d’astreinte, les salariés concernés doivent disposer des compétences pour pouvoir répondre aux attentes clients d’un point de vue technique et relationnelle, l’objectif restant la satisfaction du client dans le service proposé via l’astreinte.
Les salariés bénéficieront ainsi d’une formation métier définie dans la note de service organisant ladite astreinte
Il est rappelé que le manager doit ainsi s'assurer que la qualification professionnelle de chaque salarié en astreinte soit en correspondance avec la nature des interventions éventuelles à réaliser pendant les périodes d’astreinte.
Article 14 : Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, une information annuelle à destination du CSE sera réalisée concernant le nombre de salariés concernés par des périodes d’astreinte et le volume global d’heures ou de jours de travail effectif accomplies sur l’ensemble de ces périodes.
Article 15 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la signature, et au plus tard le 1er mars 2024. A compter de la signature du présent accord, ses dispositions remplacent et se substituent à tout autre disposition portant sur le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les règles légales.
Article 17 Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Jeumont, le 21 février 2024
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société JEUMONT Electric,Les Délégués Syndicaux,