ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
SOCIETE JH TRANSPORT 11
Entre les soussignés :
La Société JH TRANSPORT 11, SAS sise 129 Rue Lamarck, 11000 CARCASSONNE, représentée par XXXXXXX, ci-après dénommée « la Société ».
D’une part
Et
Le personnel de la SAS JH Transport 11,
Ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 dans le cadre d’une consultation organisée dans les conditions prévues par les dispositions L2232-21 à L2232-23 et R2232-10 à R2232-12 du code du travail et dont le résultat figure au procès-verbal annexé au présent accord,
D’autre part
Préambule
La société JH TRANSPORT 11 a comme objet :
D’organiser, pour le compte de ses clients, la prise en charge et le transport des marchandises expédiées par ces derniers, dans le respect de la règlementation en vigueur, notamment relative aux transports routiers ;
De mettre en place les solutions techniques et logistiques adaptées afin de satisfaire les conditions et les impératifs de sécurité, de qualité et de délais de livraison spécifiques à la nature de chaque dossier d’affrêtement traité.
Elle applique la Convention collective de branche Transports Routiers. (IDCC 16).
Le personnel est soumis à une organisation du travail destiné à permettre de concilier la préservation des modes opératoires et des savoir-faire de l’entreprise, construits sur une approche qualitative et personnalisée du service client, avec les impératifs d’exploitation, les exigences de respect des règles de sécurité et des délais réduits d’intervention.
Cela implique nécessairement une forte réactivité et une souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise. Le présent accord organisant le temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants et R.3121-1 et suivants du Code du travail, ainsi que dans le cadre des règles fixées aux articles L.3141-1 et suivants relatifs aux congés payés. Les modalités d’aménagement du temps de travail qui y sont formalisées visent à apporter des facultés d’adaptation pour chacun, pour une meilleure maîtrise de son temps et de son activité.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail, et plus largement la garantie du respect des droits des salariés doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.
Les dispositions arrêtées ont également pour objet d’encadrer et de concilier les droits au repos des salariés avec les nécessités liées à l’organisation de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le présent accord ratifié à la majorité des 2/3 du personnel prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche. Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions conventionnelles et de manière générale à toutes les stipulations ayant le même objet ou susceptibles d’entrer en contradiction avec les présentes.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163059551 \h 4
ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL – HORAIRES DE TRAVAIL – HEURES SUPPLEMENTAIRES - TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc163059552 \h 4
2.1 - Durée effective du travail PAGEREF _Toc163059553 \h 4
2.2 - Temps de pause – temps de repas – temps de trajet et de déplacement PAGEREF _Toc163059554 \h 4
2-2-1 – Temps de pause et de repas PAGEREF _Toc163059555 \h Erreur ! Signet non défini.
2.2.2 - Temps de trajet et de déplacement PAGEREF _Toc163059556 \h Erreur ! Signet non défini.
2.3 Horaires de travail PAGEREF _Toc163059557 \h 5
2-3-1 – Répartition de la durée hebdomadaire du travail – horaires collectifs PAGEREF _Toc163059558 \h 5
2-3-2 – Modification des horaires collectifs PAGEREF _Toc163059559 \h 5
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée et déterminée, ainsi qu’aux personnes mises à la disposition de l’entreprise par le biais d’entreprises de travail temporaire notamment.
Il a pour objet de déterminer les règles applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail en adéquation avec les impératifs d’activité de la Société et dans le respect des droits des salariés et en particulier de ceux ayant trait à leur santé.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.
Les parties ont souhaité encadrer et formaliser l’organisation de la durée du travail pour tous les services de l’entreprise et notamment mettre en place un dispositif de gestion annualisée du temps de travail des salariés, par le biais d’un temps de travail effectif hebdomadaire fixé à 35,50 heures en contrepartie de l’attribution de JRTT.
Enfin, elles ont souhaité encadrer et préciser les règles applicables en matière de congés payés.
ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL – HORAIRES DE TRAVAIL – HEURES SUPPLEMENTAIRES - TEMPS DE REPOS
2.1 - Durée effective du travail
Les parties ont convenu de la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures hebdomadaires de travail effectif commun à l’ensemble des salariés de la société.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les périodes d’inactivité telles que, notamment, les temps de pause, ne sont dès lors pas constitutives de temps de travail effectif.
2.2 - Temps de pause et temps de repas
Le code du travail prévoit que les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes. Les parties conviennent que le temps de pause quotidien minimal de 20 minutes toutes les 6 heures de travail effectif fixé par la loi est intégré au temps de coupure méridienne pour le déjeuner, d’une durée plus longue, accordée au personnel de l’entreprise.
Les salariés sont autorisés à demeurer dans les locaux de l’entreprise au cours de la pause déjeuner, tout en pouvant vaquer à leurs occupations personnelles pendant toute la durée de celle-ci : ils ne sont dès lors pas placés en situation de travail effectif, et ce jusqu’à la reprise de leur poste de travail à l’horaire habituellement applicable tel qu’affiché dans l’entreprise.
Tout autre temps de pause « facultatif » éventuellement accordé aux salariés au cours de leur journée de travail est décidé et encadré par le responsable hiérarchique, à la condition d’être compatible avec la charge de travail à traiter au sein du service concerné : lorsqu’il est autorisé, il devra être d’une durée limitée et ne pourra en aucune manière être considéré comme un acquis.
2.3 Horaires de travail
2-3-1 – Répartition de la durée hebdomadaire du travail – horaires collectifs
Les parties rappellent que les horaires de travail hebdomadaires sont définis à titre indicatif par la Direction et portés à la connaissance des salariés par affichage sur le lieu de travail.
Sauf situation exceptionnelle ou en raison des nécessités de service, les horaires de travail sont répartis sur 5 jours du lundi au vendredi.
Dès lors que les salariés sont occupés dans le cadre d’une durée du travail à temps complet, les horaires de travail peuvent être modifiés par la Direction selon les modalités définies à l’article 2-3-2 du présent accord.
2-3-2 – Modification des horaires collectifs
Les salariés sont informés de la modification de leurs horaires de travail par note de service 7 jours à l’avance.
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour.
2-4 – Heures supplémentaires
2-4-1 – Principe
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation expresse de la direction au-delà de la durée légale du travail.
En effet, seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail définie à l’article 3 du présent accord.
Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard le lendemain de leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.
Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S'il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées dans les conditions prévues par le présent accord. Seules les heures de travail effectif, telles que définies à l’article 2-1 du présent accord, sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies. Sont donc notamment exclus du décompte, les jours fériés, les congés payés et les jours d'absence pour maladie. Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d’heures supplémentaires est de 3 jours. En cas d’urgence, ce délai est ramené à 1 jour. Eu égard aux spécificités du travail d’affréteur, des heures supplémentaires pourront exceptionnellement être décidées et réalisées sur la même journée, mais prioritairement sur la base du volontariat le cas échéant.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié, à 220 heures.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires. Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans les périodes de forte activité de production, sauf accord de l’employeur. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.
2-4-3 - Majorations pour heures supplémentaires
Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 10 %. En cas de réalisation d’heures supplémentaires, les parties décident que leur paiement sera intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement, majoration de salaire incluse. Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 6 minutes de repos. Les heures de repos ainsi acquises feront l’objet d’une planification selon les modalités suivantes : Dès lors que le salarié aura cumulé des droits équivalents à une journée de travail effectif, soit 7 heures, il sollicitera une demande de repos auprès de sa hiérarchie, dans un délai maximum de deux mois courant à compter du 1er jour suivant la date de l’ouverture de son droit. Le salarié précisera sur le formulaire de demande de repos prévu à cet effet la date et la durée du repos souhaité (demi-journée ou journée). Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours. L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande. En cas de refus de la demande du salarié, notamment pour des raisons liées à l’organisation du service ou aux contraintes de l’activité, l’employeur lui proposera de nouvelles dates compatibles avec ces dernières.
2-5 Durée maximale quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures. Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures.
2.6 - Durées maximales hebdomadaires
Conformément aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.
En outre, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut, en principe, dépasser 48 heures.
2.7 - Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
2.8 - Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos par semaine.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives, sous réserve des dérogations au repos quotidien indiquées ci-dessus.
ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET
Les modes d’organisation du temps de travail retenus pour les salariés occupés à temps complet, selon les services, peuvent être les suivants :
35 heures hebdomadaires,
35,50 heures avec l’attribution de JRTT en compensation,
Les salariés à temps partiel ne sont dès lors pas concernés par les dispositions du présent article.
Le présent accord définit des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la Société par service ou individuellement, en fonction des besoins et contraintes d’organisation.
Pour chaque catégorie de personnel, le mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sera confirmé par la direction, selon des modalités conformes aux dispositions du présent accord.
Le mode d’organisation du temps de travail retenu peut être modifié par la Direction.
Dans un tel cas, le nouveau mode d’organisation du temps de travail retenu doit être un des modes d’organisation du temps de travail prévu par le présent accord.
3.1 - Organisation du temps de travail sur 35 heures dans un cadre hebdomadaire (temps complet base hebdomadaire sans JRTT)
3.1.1 – Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent d’aucune autonomie dans la gestion de celui-ci.
Sont notamment concernés les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les salariés en contrat à durée déterminée, ainsi que les salariés mis à la disposition de l’entreprise dans le cadre de mission de travail temporaire seront également concernés par cette organisation.
Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.
3.1.2 Organisation du temps de travail
La durée de travail des salariés visés à l'article 3.1.1 ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans jours de RTT, sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.
3.1.3 Heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation expresse de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Dans le cadre de cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées à l'article 2.4.1 ci-dessus seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à une compensation dans les conditions rappelées au présent accord (cf. article 2.4.3)
3.2 - Organisation du temps de travail sur 35,50 H semaine avec attribution de RTT
3.2.1 – Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d'autonomie dans la gestion de celui-ci.
Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.
3.2.2 Organisation du temps de travail sur l’année
3.2.2.1. Principe
Conformément à l'article L3121-44 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l'année. La période annuelle de référence retenue est l'année civile. La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 35,50 heures de travail effectif (soit 35 heures et 30 minutes), soit en moyenne 7h06mn (7,10 heures) de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi. Les 1607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l'année. Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l'année soit de 35 heures. Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à l'article 3.2.3 ci-dessous.
3.2.2.2. Rémunération
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).
3.2.2.3. Heures supplémentaires
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 35,50 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées. En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l'article 2.4 ci-dessus :
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35,50 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord (Cf. article 2.4.3) ;
Les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées (payées ou récupérées) au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 35,50 heures rappelées ci-dessus).
Un décompte sera établi au plus tard lors de la première quinzaine du mois de février au titre de l’année écoulée. Si de telles heures sont constatées, elles donneront lieu, ainsi que les majorations correspondantes, à repos compensateur de remplacement à prendre de préférence au fil de l'eau et au plus tard avant le 31 décembre de l'année suivant le dépassement.
A défaut, si pour des raisons exceptionnelles le repos compensateur n'a pas pu être pris avant le 31 décembre de l'année suivant le dépassement (en raison d'une absence pour maladie par exemple), il sera rémunéré dans les conditions prévues à l'article 2.4.
3.2.3 Attribution et modalités de calcul des JRTT
Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 35,50 heures de travail par semaine et à bénéficier d'un nombre de jours de RTT déterminé de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35H. Le nombre de JRTT sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :
3.2.3.1. Détermination du nombre de jours potentiellement travaillés sur l’année considérée :
Nombre de jours calendaires dans l'année - Nombre de jours tombant un samedi/dimanche - Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé (y/c lundi de pentecôte) - Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux
= Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année
Exemple pour l’année 2024 :
366 jours calendaires – 104 samedis / dimanches – 10 jours fériés ouvrés – 25 jours ouvrés de CP = 227 jours potentiellement travaillés en 2024
3.2.3.2. Détermination du nombre de JRTT attribués pour maintenir un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures pour l’année considérée :
Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année / 5 jours = Nombre de semaines travaillées
Exemple pour l’année 2024 : 227 jours / 5 => 45,4 semaines travaillées
Nombre de semaines travaillées x nombre d'heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne selon la modalité d'aménagement du temps de travail (soit 0,50 heure) / nombre moyen d'heures d'une journée de travail normale (soit 7,10 heures)
= Nombre de JRTT
En cas de décimale, le nombre de JRTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Exemple pour l’année 2024 : (45,4 semaines x 0,5 heure) / 7,10 heures = 22,70 heures / 7,10 heures = 3,20 jours, arrondis à 3,5 jours.
Le nombre de JRTT ou de jours de repos est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré.
3.2.4. Incidence des absences et de l’entrée ou sortie du salarié en cours d’année civile
Le nombre de JRTT dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de 35 heures en moyenne par semaine.
Ainsi :
Les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à JRTT.
En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRTT au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile).
Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Les Parties conviennent que : Le décompte des absences affectant le droit théorique à JRTT est effectué semestriellement, les JRTT seront déduits au cours du semestre suivant, par parts égales sur les droits à l'initiative du salarié et ceux à l'initiative de l'employeur.
De la même manière, en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, la durée annuelle du travail et le nombre de JRTT sont calculés au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.
3.2.5. Modalités de prise des JRTT
De manière générale, l’initiative de la prise des JRTT acquis par journée ou demi-journée appartient au salarié, après validation préalable du responsable hiérarchique, sous réserve de la survenance de nécessités de services ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, conférant à l’employeur la possibilité de s’en prévaloir pour partie.
Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journée et doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition, dite période de référence (soit du 1" janvier au 31 décembre). La programmation des JRTT doit permettre une prise régulière répartie sur l'année. Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les JRTT non pris au cours de l'année d'acquisition. Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les JRTT acquis avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ces JRTT seront perdus.
Par exception, si le salarié :
A été dans l'impossibilité de prendre ses JRTT restants du fait d'un arrêt de travail (maladie, maternité, etc) d'au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l'année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivants son retour dans l'entreprise. Ce report n'est possible que dans la limite du nombre de JRTT acquis au regard du temps de travail effectif réalisé avant l'arrêt de travail.
Après avoir reçu l'accord de son supérieur hiérarchique pour une prise de JRTT au cours de deux derniers mois de l'année N, a été contraint d'en reporter la prise à la demande de son management, il pourra prendre lesdits jours au cours du premier trimestre de l'année suivante.
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l'organisation de l'entreprise et l'organisation de la vie personnelle des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la répartition des JRTT est établie selon les modalités suivantes :
Il est rappelé qu'au regard de la finalité des JRTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), il est recommandé de prendre les JRTT régulièrement tout au long de l'année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.
Les JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés. Pour le congé principal (mai à octobre) d'une durée minimale de deux semaines, les JRTT pourront être accolés dans la limite de 2 jours (autour, avant et/ou après le congé) ;
Les dates souhaitées pour prendre des JRTT devront être communiquées par le salarié à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date souhaitée. La direction pourra s'y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d'activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité.
ARTICLE 4 : CONGES PAYES
Les parties ont souhaité préciser les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
4-1 - Décompte des congés payés
L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
4-2 - Modalités d’acquisition des congés payés
4-2-1 Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai.
4-2-2 Nombre de jours de congés acquis
L’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile.
4-2-3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés, conformément aux dispositions légales et selon les conditions et les limites prévues par le législateur. (maladie, accident du travail, maternité, etc)
4-3 – Modalités de prise des congés payés
4-3-1 Détermination et organisation de la période de prise des congés payés :
La période de prise des congés payés, qui s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, est organisée ainsi :
La période de congé principal, qui s’étend du 1er mai au 31 octobre (d’une durée de 4 semaines maximum)
La période de congé d’hiver, qui s’étend du 1er novembre au 30 avril (d’une durée d’une semaine minimum)
4-3-2 Détermination de l’ordre des départs et planification
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Pourront être pris en compte les critères suivants : ancienneté du salarié dans l’entreprise, situation familiale impérieuse du bénéficiaire, sur présentation de justificatif. Un roulement devra être privilégié entre les salariés d’une année sur l’autre, en cas d’impossibilité d’accorder sur une année donnée une même période sollicitée par plusieurs d’entre eux. Les modalités de planification de l’ordre des départs sont les suivantes :
Avant le 15/03, chaque collaborateur communique à la Direction, sur le formulaire prévu à cet effet, ses souhaits de dates pour la prise de son congé principal, étant précisé qu’en cas de décision de fermeture annuelle de la Société, ils intègreront nécessairement la ou les semaine(s) concernée(s) :
Après avoir établi l’ordre des départs en congés payés, la Direction communique celui-ci à chaque salarié concerné, au plus tard un mois avant le départ effectif en congé de celui-ci.
Les salariés désireux de ne pas prendre l’intégralité des 4 semaines sur la période de congé principal renonceront à l’attribution des jours de fractionnement correspondants, dans l’hypothèse où la Direction validerait leur souhait.
La cinquième semaine de congés payés est prise au cours de la période du 1er novembre au 30 avril (ainsi que le solde du congé principal le cas échéant), selon les modalités suivantes :
Avant le 15/09, chaque collaborateur communique à la Direction, sur le formulaire prévu à cet effet, ses souhaits de dates pour la prise de sa cinquième semaine de congés payés, étant précisé qu’en cas de décision de fermeture annuelle de la Société, celle-ci est obligatoirement planifiée sur la semaine concernée.
Après avoir établi l’ordre des départs en congés payés, la Direction communique celui-ci à chaque salarié concerné, au plus tard un mois avant le départ effectif en congés de celui-ci.
Pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours de période d’acquisition, la planification des congés suivra les mêmes règles que celles décrites ci-dessus, à due proportion de leurs droits acquis.
En tout état de cause, toute absence pour congés payés est soumise à accord préalable et exprès de la direction.
Enfin, dans l’hypothèse où les salariés ne remettraient pas leur desiderata dans le délai sus-indiqué, la direction arrêtera les dates de congés en tenant compte des seuls formulaires remis.
4-3-3 Fermeture de l’établissement
En cas de décision de fermeture annuelle prise par la Direction, les salariés bénéficiant d’un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période. Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d’un solde de congé suffisant pourront prendre leurs congés par anticipation, sans possibilité d’acquisition de jours de fractionnement à ce titre.
4-3-4 Modification de l’ordre des départs
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.
Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple l’absence de plus de la moitié du personnel sur un service, etc).
4-4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Chaque salarié bénéficie d’un congé principal de 20 jours maximum (soit 4 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Il est convenu que ce congé sera d’une durée continue d’au moins 10 jours ouvrés (deux semaines), pris entre deux jours de repos hebdomadaire (dimanche). Les deux autres semaines de congé principal seront en principe également planifiées au cours de la période du 1er mai au 31 octobre. Cependant, le fractionnement du congé principal et la prise d’une partie de celui-ci en dehors de cette période (soit du 1er novembre au 30 avril) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement ».
4-5 - Le report des congés payés
En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence survenue avant le départ en congés pour cause de maladie, de congé maternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les congés pourront être pris dans un délai de 2 mois après le retour du salarié.
ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi N°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré dans le Code du travail l’obligation pour tous les salariés de travailler chaque année une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré de qualité de prise en charge de personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.
La loi N°2008-351 du 16 avril 2008 est venue simplifier les modalités d’organisation de cette journée, initialement fixée sur le lundi de Pentecôte par le législateur en 2004.
En application de ses dispositions, les parties décident d’organiser les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité spécifiques à la Société de la manière suivante :
Le lundi de Pentecôte n’est pas retenu dans l’entreprise pour l’exécution de celle-ci.
Chaque salarié sera réputé avoir accompli la journée de solidarité par le biais du prélèvement annuel d’un jour de repos :
Sur le compteur individuel de JRTT pour les salariés en disposant en application du présent accord,
Sur le compteur individuel de repos compensateur de remplacement cumulé par chaque salarié de l’entreprise au titre des heures supplémentaires bonifiées, conformément aux dispositions du présent accord,
Pour les salariés ne disposant d’aucun compteur de repos en application des dispositions du présent accord, la journée de solidarité prendra la forme d’une planification de 7 heures supplémentaires fractionnées (pour 1 salarié à temps-plein) au cours de l’année civile concernée.
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2024, avec un effet rétroactif à la date du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.1 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
6.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions, les délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Les parties entendent par ailleurs préciser que la dénonciation de l’accord se fera selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et déposée auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
6.3 – Suivi de l’accord
Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord puis chaque année, un examen des conditions et des effets de l’application du présent accord sur l’année écoulée sera fait à l’occasion de la réunion annuelle avec le personnel.
A cette occasion, les parties pourront discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 7 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Carcassonne, le 31 mai 2024. En 3 exemplaires originaux