ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La Société JIMENEZ TRANSPORTS ET LOCATION représentée par M. XX agissant en qualité de DRH dûment mandaté par Mme XX
Et :
Les
Organisations syndicales représentatives :
CFTC, représentée par l’une de ses déléguées syndicales XX
SUD SOLIDAIRES ROUTES, représentée par l’un de ses délégués XX
PREAMBULE
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’épargner des droits sur un compte épargne temps.
Le présent accord vise à préciser les conditions de fonctionnement de ce compte.
1 – OBJET :
Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps (CET) dans l’entreprise.
Le CET permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, de capitaliser des droits à congé, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
2 - CHAMP D’APPLICATION :
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des collaborateurs sous contrat en alternance.
3 - DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION – DENONCIATION :
Le présent accord, qui prend effet le 01 novembre 2024 est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
4 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée auprès du service Ressources Humaines par voie postale ou par mail.
Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.
5 – ALIMENTATION DU COMPTE :
5.1 : Alimentation du compte en jours :
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps. Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
report de tout ou partie des congés annuels au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours ouvrés par an
jours acquis au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires (RC Jours)
jours acquis au titre du repos compensateur de nuit (RCC)
jours acquis au titre RTT
L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes : du 15 au 31 mai pour les congés payés, du 15 au 31 décembre pour les JRTT et le solde éventuel des repos compensateurs (RC Jours et RCC).
La demande d’alimentation devra être faite par écrit auprès du service Ressources Humaines.
5.2 : Plafonnement
5.2.1 : Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de RTT, RC Jours et RCC pour l’ensemble des statuts dans la limite de 10 jours par période annuelle.
5.2.2 : Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes de 20 jours ouvrés. Sauf pour les collaborateurs âgés de 55 ans et plus, la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 40 jours ouvrés. Le responsable de service et le salarié, devront, dans la mesure du possible, planifier la prise des jours avant le départ en retraite avec la validation du service RH.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
6 – CONVERSIONS :
6.1 Salaire mensuel de référence :
Le salaire mensuel de référence est composé du taux horaire contractuel auquel se rajoute, le cas échéant, le pourcentage d’ancienneté le tout multiplié par l’horaire mensuelle contractuelle.
Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l’horaire contractuel du salarié.
6.2 Conversion des jours en rémunération :
La rémunération correspondante est égale au produit de la durée convertie en heures selon la durée horaire mensuelle par le taux horaire défini au 6.1. Pour les personnes au forfait jour, un jour est réputé correspondre au résultat suivant : Salaire mensuel de base auquel se rajoute, le cas échéant, le pourcentage d’ancienneté le tout multiplié par douze mois et divisé par le nombre de jours travaillés conventionnels ou négociés par accord.
7 – MODALITÉS D’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET :
7.1 : L’utilisation du CET sous forme de congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique et du service RH.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
Un congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, congé de solidarité international, congé sabbatique,
une période de formation en dehors du temps de travail,
un congé pour « enfant malade » pour les enfants de moins de 12 ans. Le salarié devra justifier de son absence par certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, sans délai de prévenance,
une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite.
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer les congés énumérés ci-dessus selon les modalités suivantes :
Durée
Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés
15 jours ouvrés (1)
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum
30 jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum
60 jours ouvrés
Hormis le congé pour « enfant malade » qui se fait sans délai de prévenance est dans la limite de 3 par an.
7.2 : L’utilisation du CET pour alimenter le PERCO
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) dans une limite de 10 jours par an. La demande devra être adressée au service RH.
7.3 : Le don de jour de CET
Dans un objectif de renforcer les liens entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est possible.
7.3.1 : Bénéficiaires
Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignant peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires. 7.3.2 Modalité du don
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade. Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.
En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET en informant le service Ressources Humaines. Le don de jour revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié. Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
7.3.3 Absences du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jour de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception des congés payés légaux.
Le don de jour de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
8 – LIQUIDATION FINANCIERE :
Il pourra également être demandé le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis dans l’un des cas permettant le déblocage anticipé légal de la participation, sous réserve de fournir les justificatifs correspondants.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant où la demande a été faite.
Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Les droits au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
9 – VALORISATION DU CET
9.1 : Rémunération du salarié pendant le congé CET
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
9.2 Utilisation sous forme monétaire du CET
En cas de monétisation, de transfert vers le PERCO, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
10 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET (« Congé CET ») :
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.
11 – CAUSES DE CESSATION DU CET
11.1 : Rupture du contrat de travail
Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. Une indemnité est alors versée au salaire d’un montant égal aux droits dans le cadre du CET.
11.2 : Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
12 – PUBLICITE :
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.