La Société JNTL CONSUMER HEALTH (FRANCE), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 908 461 916, dont le siège social est situé Domaine de Maigremont - 27100 Val-de-Reuil, représentée par représentée par agissant en qualité de People Leader Supply Chain France, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée l’ « Entreprise »,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
La CFDT, représentée par, Délégué Syndical ;
La CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical ;
La CGT, représentée par, Délégué Syndical ;
Ci-après dénommée les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Préambule
Pour rappel, la société JNTL Consumer Health est issue de l’évolution de l’organisation juridique de Janssen-Cilag France au 3 octobre 2022 dans le cadre du projet de séparation des activités Consumer du Groupe J&J au niveau mondial.
La société JNTL a aujourd’hui un accord « compte épargne temps » (CET) qui date du 18 Mai 2000.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de revoir les dispositions de cet accord CET, d’en faire un bilan et proposer un nouvel accord qui correspond aux besoins des collaborateurs de la société, à savoir une flexibilité donnée aux collaborateurs de bénéficier de leurs jours de repos selon le niveau d’activité de l’entreprise.
Des négociations ont donc été engagées entre la Direction et les délégués syndicaux de l’établissement de la société JNTL. Après plusieurs réunions avec les organisations syndicales, les parties sont parvenues au présent accord.
Article 1 : CHAMP D’Application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société JNTL sous Contrat à Durée Indéterminée.
Une condition d’ancienneté d’une durée de 1 an dans l’entreprise ou le groupe est requise pour l’éligibilité aux conditions du présent accord.
Article 2 : objet du compte epargne temps
Le CET permet aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés par l’épargne de jours de congés payés acquis, jours RTT et jours de congés d’ancienneté.
Il a ainsi pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à l’issue, notamment afin de mener à bien un projet personnel.
Le CET est ouvert de manière automatique pour chaque salarié remplissant les conditions d’éligibilité définis dans l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION ET PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 3.1 – Alimentation volontaire par le salarié :
A chaque fin de période, il sera rappelé aux salariés la possibilité d’alimenter leur CET :
Par des jours RTT
Par les jours congés payés correspondant à tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés
Par des jours de congé d’ancienneté
Par le 26eme jours de congés payés
Article 3.2 – Plafond annuel du compte épargne-temps
Le CET pourra être alimenté par un maximum de 6 jours par an.
Article 3.3 – Plafond global du compte épargne-temps
Les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent pas dépasser la limite absolue de trente jours.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 3.4 – Les modalités d’alimentation :
L’alimentation du CET se fera à chaque fin de période de douze mois. Par dérogation à la phrase précédente, la demande d’alimentation pour les jours devant être affectés dans le PERECO, sera à effectuer en octobre, compte tenu de notre calendrier actuel de paie et de versements de jours dans le PERECO. Cette demande devra être faite du 1ier au 15 octobre.
La demande d’alimentation du CET (des jours non destinés pour le PERECO en année N), le devra être effectuée au mois de décembre, au plus tard le 6 décembre.
Article 4 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les jours affectés au CET sont exprimés en jours.
Les jours affectés au CET doivent être utilisés dans les 20 années à compter de leur date d’affectation au CET.
Article 4.1 – Les différents modes d’utilisation des jours CET :
Les jours affectés au CET devront être pris ou versés sur le PERECO (uniquement les RTT et la 5ième semaine de CP) ou monétisés (dans la limite des seuls jours correspondant aux jours de RTT), en accord avec le salarié, sous peine d’être perdus.
La règle de calcul applicable pour la valorisation des jours affectés sur le CET est celle du maintien de salaire, sur la base de l’appointement réel du mois de la monétisation / prise (l’appointement désigne le salaire brut de base et de la prime d’ancienneté, sans prise en compte des éléments variables de la rémunération et est calculé au moment de la monétisation / prise ).
Article 4.1.1) Indemnisation d’un jour de CET
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des congés et/ou heures non travaillées non rémunérées prévus par la loi et notamment pour les cas suivants afin de favoriser l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle :
Congé parental d’éducation dans le cadre prévu aux articles L1225-47 à L1225-51 du Code du travail ;
Maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge dans le cadre prévu aux articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail ;
Congé sans solde ;
Congé sabbatique dans le cadre prévu à l’article L3142-28 du Code du travail ;
Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues à l’article L6321-1 et suivants relatifs au plan de formation de l’entreprise ;
Passage d’un temps plein à un temps partiel choisi dans le cadre prévu à l’article L3123-3 ;
Congé pour création d’entreprise dans le cadre prévu à l’article L3142-105 du Code du travail ;
Congé de solidarité internationale prévu aux articles L3142-67 du Code du travail ;
Congé proche aidant prévu à l’article L3142-21 du Code du travail ;
Cessation progressive d’activité ;
Le salarié qui n’aurait plus de congés payés, de congé d’ancienneté ou de RTT et qui souhaiterait néanmoins prendre des jours, devra impérativement les prendre sur le quota de jours figurant au CET.
L’utilisation des jours CET est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique pour la prise en jours, conformément au délai relatif à la mise en place de chacun de ces congés.
Les jours CET peuvent être accolés à des CP ou congés d’ancienneté ou RTT.
Article 4.1.2) Affectation des jours CET au PERECO
Les jours mis dans le CET peuvent également être affectés en tout ou partie au plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERECO).
Seuls les RTT ainsi que la 5ième semaine de congés payés peuvent être affectés au PERECO.
Ce nombre est égal à 10 jours par an maximum par dérogation à l’article 3.2. Cette disposition n’est pas cumulative avec l’article 3.2 mais bien son extension.
Exemples de situations possibles :
Un salarié demande à l’employeur l’épargne de 8 jours de RTT et 2 jours de congés payés issus de la 5ième semaine au mois d’octobre en vue du placement dans le CET et leur transfert immédiat dans le PERECO. Au mois de décembre ce salarié ne pourra pas affecter de jours dans son CET, ayant déjà épuisé ses droits pour l’année N.
Un salarié demande à l’employeur l’épargne de 5 jours de RTT dans le CET au mois d’octobre pour les placer dans le PERECO. Au mois de décembre le salarié demande d’affecter 1 jour dans son CET.
La valorisation des jours CET ainsi transférés sur le PERECO est exonérée d’impôts et de cotisations sociales (hors CSG et CRDS) selon la législation en vigueur à la date de signature de cet accord.
Article 4.1.3) Monétisation immédiate
Les jours mis sur le CET peuvent également être payés en tout ou partie au salarié. Seuls les RTT sont monétisables.
En application toutefois de l’article L3151-3 du Code du Travail, il n’est pas possible de monétiser les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise et de liquidation correspondante du CET.
Le montant de la monétisation immédiate est assimilé légalement à du salaire et donc soumis à charges sociales. Il figure sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique permettant d’identifier le montant du rachat.
La demande de monétisation par le collaborateur peut intervenir deux fois par an (paiement en juin et en décembre à date) selon le mode opératoire en vigueur communiqué par l’employeur.
Le salarié peut monétiser le CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. A date, à titre indicatif les cas possibles sont les suivants :
Mariage, conclusion d'un Pacs
Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
Violence conjugale
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
Rupture du contrat de travail (licenciement, démission), cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé
Surendettement
Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée
Acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production (SCOP)
Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle)
Rénovation énergétique de la résidence principale
Activité de proche aidant exercée par le titulaire, ou son époux(se) ou partenaire de Pacs
Article 5 : organisation du congé
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son appointement réel au moment de l’absence et dans la limite du nombre de jours capitalisés.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et figure sur le bulletin de paye sur une ligne spécifique permettant d’identifier le montant de cette indemnité.
La période d’absence indemnisée est prise en compte dans la détermination du temps de travail effectif.
Le salarié à l’issue du congé est réintégré dans l’entreprise à son ancien poste de travail ou à défaut à un poste similaire, de même niveau de rémunération et de qualification sauf lorsque le CET est utilisé pour financer une cessation progressive d’activité.
Article 6 : DEPART DU SALARIe
Le salarié qui n’aurait pas liquidé ses droits avant la rupture de son contrat de travail perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, calculé sur la base de son appointement réel au moment du départ et après déduction des charges sociales salariales qui sont acquittées par l’employeur.
Il en va de même pour le salarié en invalidité permanente l’empêchant de reprendre une activité professionnelle.
En cas de décès du salarié, le solde du compte est versé aux ayants-droits du salarié.
Article 7 : duree de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 15 janvier 2025.
Le présent accord se substitue, à l’accord relatif au CET en date du 18 mai 2000. Les droits inscrits par les ex salariés Jansen Cilag dans leur CET ex Janssen-Cilag seront transférés en tant que tels dans le nouveau dispositif CET mis en place par le présent accord.
L’accord fera l’objet d’un suivi annuel durant une durée de 2 ans, puis tous les trois ans avec un bilan de l’utilisation de ce compte épargne temps avec les délégués syndicaux et une présentation en sera également faite au CSE.
Article 8 : revision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 : denonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.
Article 10 : notification et depot
En application de l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé.
Conformément à la loi, le présent accord sera adressé en un exemplaire original et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme du lieu de signature.
Fait à Val de Reuil, en 6 exemplaires, le 18 décembre 2024