Accord d'entreprise JNTL CONSUMER HEALTH (FRANCE) SAS

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 POUR L'ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 26/11/2025
Fin : 25/11/2026

10 accords de la société JNTL CONSUMER HEALTH (FRANCE) SAS

Le 24/11/2025



  • ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
  • 2025 pour l’année 2026 -












Entre d'une part,

La Société JNTL Consumer Health (France) SAS, dont le siège social est situé Campus de MAIGREMONT, 27 100 VAL-DE-REUIL,



Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :



  • La CFDT,

  • La CFE-CGC,

  • La CGT,














  • PREAMBULE ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS


Le

22 octobre 2025, la Direction de JNTL (ci-après également dénommée « La Direction ») a invité les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier sur les matières énumérées à l’article L. 2242-15 et suivants du Code du travail.


La Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont tenu les réunions de négociation suivantes :
  • 30 octobre 2025 ;

  • 3 novembre 2025 ;

  • 7 novembre 2025 ;


Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a présenté aux membres de chaque délégation syndicale des données statistiques sur le thème de négociation.

Au cours de cette même réunion, les partenaires sociaux ont échangé leurs propositions. A l’issue des deux réunions suivantes, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société JNTL Consumer Health (France) SAS (Campus de Maigremont 27 100 VAL-DE-REUIL).

Article 2 : Mesures relatives à la rémunération


Le taux directeur moyen d’augmentation des salaires de base pour l’année 2026 est fixé à 2,8%.

Les salariés bénéficieront du mécanisme d’augmentation individuelle au mérite. L’augmentation définitive sera déterminée par le manager au regard des compétences et de la performance de chaque salarié conformément à la politique de rémunération applicable au sein de l’entreprise et du groupe Kenvue.

La date d’effet des augmentations du salaire de base est fixée au 1ier mars 2026.

Article 3 : Mesure relative à l’égalité professionnelle


Dans la continuité des échanges 2025 et pour faire suite à la demande des partenaires sociaux, la Direction s’engage à établir un plan d’action rédigé et suivi sur les premiers travaux de classifications en 2025 tout comme de poursuivre le travail en 2026, de manière plus fine permettant d’approfondir les analyses. Par ailleurs, la communication du bilan des actions prises suite aux travaux de 2025 sera effectuée.

Article 4 : Mesure en faveur des salariés seniors

Les parties se sont accordées, toujours dans la continuité des échanges dans le cadre de l’accord GEPP signé en 2025, d’apporter une mesure supplémentaire en faveur des salariés seniors à compter de janvier 2026. En effet, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera porté à son maximum prévu dans l’industrie pharmaceutique, à savoir 9 mois de salaire, pour tout salarié ayant une ancienneté à partir de 27 ans au moment du départ à la retraite (au lieu de 30 ans).

Cette mesure est prise pour une durée de 5 ans.

Article 5 : Mesure en faveur de la qualité de vie au travail et le bien-être, ainsi que la santé mentale

Il est convenu qu’une prestation supplémentaire sera ouverte aux salariés de JNTL en 2026, en présence mensuelle d’un(une) psychologue au travail. Les consultations seront gratuites pour le salarié. Durant la première période de 6 mois cette présence sera d’une journée par mois, à l’issue de cette période une évaluation de la fréquentation sera effectuée.

Dans le même axe, l’infirmier au travail pourra animer des ateliers thématiques sur divers sujets (stress, nutrition, relaxation, etc). Ces ateliers seront organisés les lundis entre 12h30 et 14h30 et il sera payé une heure supplémentaire aux salariés postés, afin qu’ils puissent participer avant ou après leur poste de travail (le positionnement le lundi permet également aux salariés de nuit intéressés d’y participer).

Cette mesure est prise à durée indéterminée (sous réserve de l’utilisation de ce nouveau service aux salariés).

Article 6 : Mesure en faveur de la qualité de vie au travail relative à l’avance par la société des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance durant une période supplémentaire

Il est convenu la création d’une nouvelle tranche de maintien de salaire pour les salariés de plus d’un an d’ancienneté, qui vient à la suite du maintien de salaire conventionnel de 90 jours à 100%.

En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, et après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour d'absence, une tranche supplémentaire de 90 jours sera appliquée avec un taux de maintien de salaire de 85% de la rémunération brute à partir du 91ème jour d’arrêt.

En tout état de cause, ce droit à indemnisation est subordonné au versement des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale qui seront subrogées ainsi qu’à l’acceptation par l’organisme assureur prévoyance du dossier d’indemnisation du salarié. Il appartient donc au salarié de produire dans les meilleurs délais les pièces justificatives qui lui seront réclamées par l’assureur, et dans un délai maximum de 30 jours après le début de l’indemnisation à 85% par l’entreprise.

L’absence de communication des éléments demandés par l’assureur dans le délai susmentionné (en fonction des cas, et sans que la liste ne soit limitative, certificat médical ou attestation sur l’honneur, relevé annuel de versement des IJSS) entrainera l’arrêt du maintien de salaire à 85% par l’employeur et la subrogation des IJSS. Le collaborateur sera indemnisé directement par la CPAM et l’assureur sans intervention de l’entreprise.

Il convient de noter que le mi-temps thérapeutique est exclu de cette tranche supplémentaire de maintien de salaire, de la même façon qu’il l’est pour le maintien à 100%.

Cette mesure est à durée indéterminée.

Exemple d’un arrêt de plus de 6 mois, et pour un salarié de plus d’un an d’ancienneté :

Du 1er au 90ème jour d’arrêt inclus : maintien du salaire brut à 100% avec subrogation de droit des IJSS (indemnités journalières de sécurité sociales) ;
Du 91ème au 180ème jour d’arrêt inclus : maintien du salaire brut à 85% avec subrogation de droit des IJSS et des prestations de prévoyance versées à l’entreprise ;
A partir du 181ème jour d’arrêt : plus de maintien de salaire. Les IJSS ainsi que les indemnités complémentaires de prévoyance sont versées au salarié.

Article 7 : Autres mesures


Les Parties se sont accordés sur la mise en place des mesures/actions suivantes :

  • Prime de performance : revue des critères pour 2026, avec présentation et discussion préalable avec les Organisations Syndicales,

  • Caisse d’entraide : sa mise en place au plus tôt,

  • Accord GEPP : instauration de suivi lors d’un CSE ordinaire de l’année,

  • Expertise liée aux consultations annuelles obligatoires : prise en charge totale par JNTL en 2026,

  • Calendrier industriel 2026 et éventuelles fermetures : communication au plus tôt afin de permettre une meilleure organisation personnelle des salariés,

  • Cas d’absence impactante pour la prime de performance : les parties ont convenu, que la prise de congés sans solde dans le cadre d’une fermeture d’usine imposée par la Direction pour de nouveaux embauchés (ancienneté inférieure à 1 an) est sans impact sur le montant de prime de performance,

  • Communication du plan d’embauches 2026 au CSE.


Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an à l’exception des articles 4, 5 et 6 pour lesquels les durées différentes sont indiquées.

L’accord expirera à son terme sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 9 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 10 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé d’un commun accord entre l’ensemble des parties signataires.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.


Article 11 : Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par email.

Article 12 : Dépôt et publication de l’accord


Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et auprès du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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