Accord d'entreprise John Cockerill Services Muon

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA REMUNERATION AU SEIN DE LA SOCIETE JOHN COCKERILL SERVICES MUON

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société John Cockerill Services Muon

Le 28/12/2023


ACCORD D’ADAPTATION RELATIF

A LA REMUNERATION

AU SEIN DE LA SOCIETE JOHN COCKERILL SERVICES MUON

Entre les soussignés :


La société John Cockerill Services Muon, dont le siège social est sis 7 rue Pablo Picasso à Ennery (57 365), numéro de SIRET : 508 839 271 000 55, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur,
d’une part,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ,
d’autre part,




Il est conclu le présent accord suite aux réunions de négociation qui se sont tenues les vendredi 16 décembre 2023, lundi 18 décembre 2023, mercredi 19 décembre 2023 et 28 décembre 2023.



PREAMBULE


Dans le cadre du déploiement de la Convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022, les signataires ont identifié des points nécessitant d’être précisés, complétés ou corrigés.

Le présent accord prévaut pour les points traités sur la Convention collective nationale de la métallurgie.


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de John Cockerill Services Muon.

Les dispositions du présent accord s’appliquent en France métropolitaine sous réserve des dispositions légales applicables.

Article 2 – Ancienneté

2.1 – Principes généraux

La définition de l’ancienneté visée au présent article, s’applique pour le calcul des avantages prévus par les dispositions conventionnelles (hors rupture de contrat de travail), en lieu et place de celle de l’accord de branche du 07 février 2022.

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

Dans le cas d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, qui serait suivi d’un CDI sans interruption de contrat, l’ancienneté sera reprise à la date de début du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. En cas d’interruption entre le contrat d’apprentissage et la conclusion du CDI, aucune ancienneté ne sera reprise ; l’ancienneté débutera à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.

En cas de missions successives en CDD ou intérim, avec interruption, puis conclusion d’un CDI sur le même emploi, l’ancienneté sera reprise dans une limite de 18 mois. En cas de conclusion d’un CDI sur un emploi différent, suite à une mission d’intérim, la reprise légale d’ancienneté sera appliquée (à savoir reprise des missions d’intérim effectuées les trois mois précédents l’embauche).

En cas de rupture du contrat de travail, puis retour du salarié, aucune ancienneté ne sera reprise ; l’ancienneté débutera à la date de dernière embauche.

2.2- Règles spécifiques en cas de rupture du contrat de travail

Application de l’accord de branche du 07 février 2022 sur ce thème.

Article 3 - Prime d’ancienneté


Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.

A ce jour, une formule dérogatoire de calcul de la prime d’ancienneté est appliquée.

A compter du 01/01/2024, les parties conviennent d’appliquer la formule conventionnelle de calcul de la prime d’ancienneté.

Pour rappel, la formule de calcul de la prime d’ancienneté prévu à l’Article 142 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie est la suivante :

[(Valeur du point * taux applicable selon la classe d’emplois) * 100%] * nombre années ancienneté (limité à 15 ans)

La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la nouvelle convention collective, pour chaque classe d’emplois, repris ci-dessous :



Par dérogation aux dispositions conventionnelles, le présent accord fixe une valeur de point unique, quel que soit la région à 5,26€.
Cette valeur de point pourra faire l’objet d’une revalorisation lors des NAO.


Cas particulier :


Un complément appelé « complément différentiel » est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise au 31/12/2023, si en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023.

Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail afin de garantir le maintien de la prime d’ancienneté acquise.

Le complément différentiel est fixe, à durée indéterminée et est versé mensuellement au salarié.


Le montant de la nouvelle prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. De même, la prime d’ancienneté des salariés étant au forfait jours sur l’année, est majorée de 30%.

Article 4 – Prime de vacances


Tous les salariés, quel que soit l’établissement ou l’entité de rattachement et le groupe et la classe d’emploi, bénéficient d’une prime de vacances.

La prime de vacances est calculée en fonction du nombre de jours de congés légaux acquis au cours de la période de référence précédente (du 01er juin au 31 mai N-1), dans la limite de 30 jours ouvrables.

Le montant de la prime de vacances est fixé à 705€ brut pour un droit complet à congés légaux. Il pourra faire l’objet d’une éventuelle revalorisation lors des NAO.

Cette prime est versée chaque année en juin.

Article 5 – Règles de fractionnement


La période de prise des congés payés est fixée, en principe, du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E et qui est affecté sur chantier toute l’année, bénéficie de jours de fractionnement dans les conditions suivantes :

  • 5 jours ouvrables de congé supplémentaire si les cinq semaines de congé payé principal sont posées sur la période du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante
  • 4 jours ouvrables de congé supplémentaire si quatre semaines de congé payé principal sont posées sur la période du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante

Article 6 – Congé supplémentaire

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 89.4.2 et 89.4.3 de l’accord de branche du 07 février 2022, les parties conviennent d’appliquer les modalités suivantes.

Le présent article concerne les salariés dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche du 07 février 2022.

Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche du 07 février 2022, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant des articles 89.1 et 89.2 de cet accord de branche, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés, sans cumul avec les droits issus des articles cités ci-dessus.

Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche du 07 février 2022, d’un nombre de jours de congés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant des articles 89.1 et 89.2, il bénéficie des droits issus de ces articles.

A l’issue d’une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 07 février 2022, par dérogation aux dispositions transitoires, seules les dispositions des articles 89.1 et 89.2 seront appliquées.


Article 7 – Astreintes


Est considéré comme astreinte le fait que, pour une durée déterminée, le salarié soit joignable

immédiatement sur appel téléphonique et puisse rejoindre son poste de travail sous un délai maximum de 2 heures.


Si le salarié doit se rendre sur son lieu de travail, son temps d’intervention est rémunéré comme du travail effectif.

Le montant de l’astreinte est différent selon la période concernée (application du livret de l’itinérant)
  • Du lundi 8h au vendredi 20h : 20€ par tranche de 12 heures
  • Du vendredi 20h au lundi 8h : 30€ par tranche de 12 heures
  • Les veilles des jours fériés 20h au lendemain des jours fériés 8h : 30€ par tranche de 12 heures

Le montant de l’astreinte fera l’objet d’une information au CSE.

Conformément aux contrats avec nos clients, notamment EDF, un délai de prévenance des salariés minimal de prévenance est de 48 heures.


Article 8 – Grands déplacements


8.1- Indemnité de grand déplacement

L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.

Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.

Est considéré comme étant en grand déplacement, le salarié qui remplit les conditions

cumulatives suivantes :


  • Distance de plus de 100 KM aller-retour du lieu de départ au lieu d’activité.
  • Un temps de voyage aller-retour supérieur à 2h30 heures
  • Déplacement qui inclut la nuitée à l’extérieur*.
En dehors de ces conditions, le salarié sera considéré en petit déplacement.

*L’entreprise se réserve le droit de réclamer des justificatifs de nuitée.


8.2- Temps de voyage

Le temps de voyage est celui annoncé par le site « via Michelin », en prenant l’option « le plus rapide », et « sans tenir compte du trafic ».

Pour les salariés mensualisés en base horaire, le temps de voyage est indemnisé sur la base du salaire de base brut réel sans majoration, et sera repris sur les fiches de paie sous la rubrique « heures de route ».

Le temps de voyage de nuit, un dimanche ou un jour férié se situant en dehors de l’horaire normal de travail sera indemnisé sur la base du salaire de base brut réel sans majoration.

Aucun temps de voyage ne peut générer un paiement en heures supplémentaires.


8.3 – Voyage de détente

Afin de favoriser la vie familiale, un voyage de détente permettant le retour au point de départ, durant les jours ouvrés et non-ouvrés, sera accordé suivant les modalités suivantes :
  • 1 voyage de détente toutes les 4 semaines
  • Comportant une détente de 2 jours consécutifs au domicile
Tout voyage en dehors de cette fréquence est à la charge entière du salarié.

La date du voyage de détente est déterminée par l’employeur. Le voyage de détente ne pourra avoir lieu que s’il se place 2 semaines au moins avant la fin de la mission ou le départ en congé payé.

La date normale pourra être modifiée pour coïncider avec la fin de mission (peut-être avancée à 3 ou repoussée à 5 semaines selon les besoins de chantier).

Le salarié disposant d’un véhicule de service n’est pas autorisé à l’utiliser pour effectuer un voyage en dehors des voyages de détente prévus ci-dessus.

Indemnisation du voyage de détente


Le trajet pris en compte pour le voyage détente est le voyage entre le site de travail et le domicile ou le lieu de rattachement prévu au contrat.

Pendant le voyage détente, la société prend en charge pour le week-end :
  • Les frais de transport selon les modalités du livret de l’itinérant
  • Le paiement en heures normales du temps de voyage
  • 35 € maximum par nuitée de « garde-chambre », sur justificatif (documents originaux uniquement) comme précisé dans le livret de l’itinérant.

Condition d’attribution de l’indemnité de retour à domicile

Si la durée du dernier jour travaillé (temps de travail + route), est :
  • Inférieur ou égale à 10 heures, une indemnité de deux repas maximums est versée,
  • Supérieure à 10 heures et distance inférieure à 300 kms, versement GD pour le dernier jour travaillé.
  • Supérieure à 10 heures et distance supérieure à 300 kms, versement GD pour le dernier jour travaillé et attribution d’une indemnité équivalente à un repas pour la route du lendemain.
Les indemnités de Grands Déplacement ne sont pas applicables durant le voyage détente.

Cas particulier


En cas de changement de chantier entre deux périodes de détente, les Indemnités Kilométriques et frais de péage sont payés sur la base de la distance directe entre les deux chantiers : Point de départ / Nouvelle affectation.
Dans ce cas, le décompte des quatre semaines avant la détente suivante se poursuit.
Le changement de chantier entre deux détentes n'ouvre donc pas droit au paiement d'un voyage du Point de départ / Domicile / Nouvelle affectation.


Article 9 – Petits déplacements


9.1 – Définition

Tout déplacement qui ne correspond pas aux critères de grand déplacement cités à l’article 8-1, relève du petit déplacement.

9.2 – Indemnités de petits déplacements

Les indemnités de petit déplacement correspondent aux dépenses journalières qu'engage le salarié lorsqu’il se déplace sur des chantiers qui ne répondent pas aux critères des grands déplacements.

9.3 – Montants

Le montant des indemnités se décompose comme suit :
  • L'indemnité de panier est versée lorsque la journée de travail comprend au moins 6 heures de travail effectif.
  • Les frais de transport, de son domicile au chantier aller / retour.

Les montants des indemnités de panier et des frais de transport en petit Déplacement sont précisés en annexe 1 du Livret de l’itinérant.

Article 10 – GCIR : Garantie conventionnelle individuelle de rémunération

La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s’applique à tous les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, quel que soit le groupe et la classe d’emploi.

Modalités de calcul de la GCIR


Application de l’accord de branche du 07/02/2022.

Modalités de versement du complément de rémunération


Le respect de la GCIR sera assuré par le versement d’une indemnité différentielle entre, d’une part, la GCIR au titre de l’année civile 2023, et d’autre part, la rémunération perçue par le salarié les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord (soit sur l’année civile 2024).

Par dérogation aux articles 163 et 164 de l’accord de branche du 07/02/2022, l’indemnité différentielle prévue ci-dessus sera versée une seule fois, dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant fin janvier 2025.

Article 9 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DREETS conduit à un avis défavorable.

Article 10 – Entrée en vigueur


L’accord entre en vigueur le 01er janvier 2024.


Article 11 – suivi de l’accord


Les parties conviennent de se rencontrer en novembre 2024 pour faire un point sur l’application de cet accord.


Article 12 – Notification et publicité


Le présent accord est déposé à la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les salariés sont informés de l'accord par voie d'affichage ou par voie électronique via dépôt d’une note dans les coffre-fort People doc.


Fait à Ennery, le 28 décembre 2023,
En 06 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.




Pour John Cockerill Services Muon, , Directeur

Pour l’organisation syndicale CFTC, Madame,

Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur ,



Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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