Accord d'entreprise JOKEY FRANCE

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société JOKEY FRANCE

Le 17/10/2019









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NAO 2019









ENTRE

La société JOKEY France, société par actions simplifiée au capital de 7 500 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 322 424 136 00016, RCS Arras, et dont l'adresse du siège social est Zone Industrielle, n° 1, 62113 LABOURSE , représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,

ET
 

Les Délégués Syndicaux de l’entreprise, représentant les organisations suivantes :


- FO, représentée par

XXXXXXXXXXXX, délégué syndical

- CGT, représentée par

XXXXXXXXXXXX, déléguée syndical

d'autre part.

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et 2242-15 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aux termes d’une première réunion, le 29 avril 2019, et de deux réunions de négociation les 19 mai 2019 et 08 juillet 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
A l’occasion de ces réunions, les parties ont notamment abordé les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs
  • La durée du travail et les congés
  • La qualité de vie au travail comprenant l’articulation vie professionnelle / vie personnelle (télétravail)
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • La mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • Les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé)
  • Des mesures relatives au droit à la déconnexion.
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels ainsi que la mixité des métiers

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté les mesures suivantes :





Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié de l’entreprise ayant acquis une ancienneté de service au moins égale à la durée de sa période d’essai compte tenu de sa classification.

Article 2 : Conditions d’application de la subrogation

Le principe de la subrogation vise à éviter les éventuelles difficultés financières subies par les salariés en arrêt maladie, maternité, paternité ou en arrêt pour maladie ou accident professionnel(le).

L’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le cas échéant de l’organisme de prévoyance. En contrepartie, le salarié verra son salaire maintenu tel que prévu dans la convention collective.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un maintien total de salaire sous réserve de la perception effective des IJSS et le cas échéant des IJ Prévoyance.

La subrogation prendra fin si la Sécurité Sociale ou l’organisme de prévoyance suspendent les versements d’Indemnités Journalières, par exemple à la suite d’une visite de contrôle, ou dès lors que le maintien prévu dans la convention collective aura atteint son terme.


Article 2.1 Modalités retenues

Tout salarié de la société Jokey France s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation CPAM mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

La subrogation est subordonnée à la réception de l’arrêt de travail :
  • par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
  • par l’employeur dans les 48 heures.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale et à la cessation de la subrogation.

De même, s’il apparait qu’un salarié a perçu de l’employeur une somme indue, ce dernier la récupérera en opérant une retenue sur salaire, dès lors qu’il en aura connaissance, dans la limite de la quotité saisissable. Un courrier sera adressé au salarié, lui indiquant la date d’effet de la retenue.

L’employeur effectuera via Net Entreprises la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.





Article 2.2 : La contre visite médicale

L’employeur peut, s’il estime nécessaire, recourir à une contre visite médicale qui aura pour seuls objectifs de constater l’opportunité de l’arrêt de travail, sa durée ou de vérifier que le salarié respecte les prescriptions relatives aux heures de sorties.

L’absence du salarié pendant les heures de visite ou son refus de se soumettre à la contrevisite mise en place par l’employeur entraîne la suspension du versement du complément de salaire prévu par les textes conventionnels et a fortiori, de l’application de la subrogation, sauf si le refus ou l’absence du salarié repose sur un motif légitime. L’employeur peut également décider de la suspension du versement si le salarié refuse de reprendre le travail alors que le médecin-contrôleur estime que son état le permet.
La suspension de versement intervient à compter de la date de la visite.

Article 3 : Médaille d’honneur du travail

Article 3.1 Rappel des dispositions légales

Le décret n°48-852 du 15 mai 1948 a institué la médaille d’honneur du travail afin de récompenser, notamment, l’ancienneté des services effectués par toute personne salariée ou assimilée. L’octroi de la médaille d’honneur du travail est donc subordonné, au jour du présent accord, à une condition d’ancienneté et comporte quatre échelons différents :

  • médaille d’argent pour les salariés ayant 20 années de service ;
  • médaille de vermeil pour les salariés ayant 30 années de service ;
  • médaille d’or pour les salariés ayant 35 années de service ;
  • médaille grand or pour les salariés ayant 40 années de service.

Ladite médaille est attribuée à la demande du salarié. Il est également précisé que les textes actuellement applicables ne lie pas l’attribution de la médaille d’honneur du travail au versement d’une gratification.

Article 3.2 Mise en place d’une gratification

Après discussions, les parties ont convenu que la société versera aux salariés bénéficiant de la médaille d’honneur du travail une gratification dont les montants varient en fonction de leur ancienneté au sein de l’entreprise Jokey France.

Par ancienneté, il convient d’entendre l’ancienneté acquise au sein de la société Jokey France pour tous les contrats à la condition qu’il n’y ait pas eu de périodes d’interruption. Concernant l’attribution de cette gratification, l’ancienneté est calculée au 30 novembre de l’année au cours de laquelle le salarié reçoit sa médaille d’honneur du travail.

Cette gratification sera versée sous réserve que le salarié concerné ait déposé le dossier de demande de médaille d’honneur du travail et celle-ci soit acceptée. Le salarié devra s’assurer qu’il réunit les conditions lui permettant de bénéficier de cette médaille d’honneur du travail et pourra solliciter l’aide du service ressources humaines.



Les parties ont convenu que les montants de la gratification sont définis selon l’ancienneté du salarié bénéficiaire :

Médaille d’honneur du travail remise au salarié

Ancienneté

Ancienneté maximale au sein de Jokey France pour pouvoir bénéficier du versement de la gratification

Montant de la gratification par année d’ancienneté au sein de Jokey France.

Médaille d’argent
20 ans
22 ans
30 € par année « Jokey » soit

600 € maximum

Médaille de vermeil
30 ans
32 ans
40 € par année « Jokey » soit

1 200 € maximum

Médaille d’or
35 ans
37 ans
45 € par année « Jokey » soit

1 575 € maximum

Médaille Grand Or
40 ans
42 ans
50 € par année « Jokey » soit

2 000 € maximum


Il est précisé que le versement de cette gratification s’effectuera uniquement si la demande de médaille d’honneur du travail a été acceptée et que le salarié était présent au 1er janvier de l’année du versement de la gratification.

Il a également été convenu, afin d’éviter toute dérive, qu’un salarié n’ayant pas fait de demande antérieure de médaille et ayant dépassé de deux années un palier, ne pourrait plus prétendre au versement de la gratification au titre de l’attribution d’une médaille. Cela signifie par exemple que le salarié qui a 22 ans et 1 jour d’ancienneté, ne peut plus prétendre à la gratification de la prime « 20 ans » même si celle-ci lui a été octroyée par l’administration.

Cette disposition ne fait bien évidemment pas obstacle à la constitution, par le salarié, d’un dossier de demande de médaille d’honneur du travail qui reste une démarche indépendante du versement des gratifications prévues dans le présent accord.

Article 3.3 – Modalités de versement de la gratification

Pour les salariés réunissant les conditions permettant d’en bénéficier, la gratification sera versée à l’occasion de la fête annuelle qui se tient généralement courant du mois de décembre de chaque année.

Il est précisé que par dérogation à l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale et conformément aux pratiques actuelles des administrations sociales et fiscales, la gratification versée à cette occasion sera exonérée de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base. La remise en cause de cette exonération représentera un motif justifiant de la mise en œuvre de la révision du présent accord.

Article 4 : Egalité homme - femme

Les systèmes de rémunération des femmes et des hommes de la société Jokey France ne font pas apparaître d’écart significatif, si l’on tient compte de l’organisation des métiers, les activités terrain étant majoritairement masculines et les activités administratives en majorité exercées par des femmes.


Article 5 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée mais sera révisé si des dérives sont remarquées. Concernant notamment la subrogation, un suivi de l’absentéisme sera effectué et présenté aux instances représentatives du personnel chaque année.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.

Toute demande de révision pourra être effectuée à tout moment par courrier recommandé avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé, adressé à l’ensemble des parties, en précisant les dispositions dont la révision est demandée et accompagné de proposition de rédaction nouvelle.

La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Ce nouvel accord, une fois signé, se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Les dispositions du présent accord qui ne seraient pas visés dans l’avenant de révision demeureront inchangées.


















Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent avenant s’appliquera dès sa signature.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via

la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).



Fait à Labourse, le 1er octobre 2019 en 3 exemplaires


POUR LA SOCIETE JOKEY France POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES



Représentées par :

XXXXXXXXXXXX, pour le syndicat FO






XXXXXXXXXXXX, pour le syndicat CGT




Représentées par :

XXXXXXXXXXXX, pour le syndicat FO






XXXXXXXXXXXX, pour le syndicat CGT




Représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,




Représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,

















 
 

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