Accord d'entreprise JOSSELIN PORC ABATTAGE

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

30 accords de la société JOSSELIN PORC ABATTAGE

Le 27/03/2023


JPA


Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail,
et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail




Entre les soussignés :


La

Société JPA, SAS au capital de 10 745 744 Euros, dont le siège social est Zone Industrielle La Belle Alouette, 56120 JOSSELIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes, sous le numéro 382 279 974,

représentée par xx, Directeur,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical


L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par xxen sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :


Préambule


La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L.2242-15 et suivants ainsi que L.2242-17 et suivants du Code du travail.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées sur les rémunérations, les effectifs, l’égalité professionnelle et le temps de travail.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023.

De manière générale, la Direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M Euros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la Direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la Direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la Direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et août 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43 € bruts et 33,37 € bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500 € ont bénéficié d’une ou des avances.

Des échanges particulièrement riches ont porté notamment sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4,5 % à 5 %.
  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.


La Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

1 / Pour la CFDT

  • Augmentation générale de 7 % sur les salaires réels et sur la grille des minimas applicable au 1er janvier 2023
  • Augmentation de la prime panier et des chèques déjeuners : + 2 € porté de 3 à 5 €
  • Démarrage de la prime d’ancienneté à partir de 1 an (1 %) jusqu’à 15 ans (15 %)
  • Application de la prime transport issue de l’avenant 92 de la CCN ICGV
  • Ouverture de l’accord intéressement
  • Demande de la prise en charge totale de la carence lors d’une maladie, une fois par an sur justificatif de l’arrêt de travail
  • Demande de mise en place d’une clause de revoyure en juin 2023 afin de mettre à niveau l’augmentation générale en fonction de l’inflation et ceci sans répercussion sur les NAO 2024
  • Demande de report des jours de congés lors d’évènements familiaux (décès) ayant lieu lors des congés
  • Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, modalité et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle en toutes matières

Lors de la réunion du 13 mars 2023, les demandes sont les suivantes :

  • Augmentation individuelle de 0,10 %
  • Augmentation de la prime panier et des chèques déjeuners de 0,5 %, soit une augmentation de 50 centimes.

Lors de la réunion du 20 mars 2023, la demande est à 0,26 % pour l’augmentation individuelle.

2 / Pour la CFE-CGC

  • Non-cadres
  • Augmentation générale des non-cadres de 5,7 %, applicable au 1er janvier 2023
  • Programme d’augmentation individuelle des non-cadres doté d’une enveloppe de 0,2 %
  • Cadres
  • Augmentation générale des cadres de 2 %, applicable au 1er janvier 2023
  • Programme d’augmentation individuelle des cadres doté d’une enveloppe de 3,9 %
  • Commun
  • Prime transport de 200 € (pour l’année 2023)
  • Maintien d’un écart de + 40 € de la grille des minimas JPA avec la grille des minimas conventionnelle
  • Création d’un palier d’ancienneté de 1 % à 1 an d’ancienneté
  • Revalorisation de la prime panier et des tickets restaurant de 1 €
  • Actualisation du calendrier de dialogue social (PERCO, CET, intéressement…)

Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Les parties ont convenu que les NAO de 2023 se sont déroulées dans l’esprit de l’accord sur le dialogue social signé le 20 février 2020.

A l’issue des 5 réunions entre les parties en date des 21 février, 27 février, 13 mars, 20 mars et 27 mars 2023, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés CDI et CDD de la Société JPA à la date de la signature.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’exception de l’article 8 – Prime d’ancienneté pour lequel il est expressément prévu qu’il soit à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 3 - Augmentations générales


Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générales (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9 %.

Cette enveloppe de 5,9 % est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoire de salaires objet du présent accord.

Article 3-1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.


Article 3-2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3-3 – Modalités d’application
Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)


  • Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avance(s)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de

5,64 % au 1er avril 2023.


Cette revalorisation inclut la ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 1768,02 € = (1750 - (43+33,37))*1.0564

  • Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de

5,64 % au 1er janvier 2023.


Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2905,10 € au 1er janvier 2023.

3.3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)


Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43 € intervenue en mai 2022.

  • Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543 € (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de

5,64 % au 1er avril 2023.


Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43 € ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33,37 €, et son salaire mensuel brut est de 2510 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2570,61 € = (2510 - (43+33,37))*1.0564.


  • Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543 € (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de

5,64 % au 1er janvier 2023.


Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 juillet 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2550 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2693,82 € au 1er janvier 2023.


3.3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salariés, les parties conviennent que leur salaire d’embauche prend en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.


  • Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533,37 € (base temps plein)


Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de

5,64 % au 1er avril 2023.


Cette revalorisation inclut les 2 avances, soit 76,37 €.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2592,01 € = (2530 - (43+33,37))*1.0564.

  • Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2533,37 € et inférieur ou égal à (=<) 2543 € bruts (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé

de 5,64 % au 1er avril 2023.


Cette revalorisation inclut l’avance de 43 € intervenue en mai 2022.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2540 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2637,83 € = (2540 - 43)*1.0564.

  • Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543 € (base temps plein)


Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de

5,64 % au 1er janvier 2023.


Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2852,28 € au 1er janvier 2023.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.
Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois de mai 2023

Article 4 - Augmentation individuelle des Cadres


Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

L’enveloppe AI pour les collaborateurs Cadre sera de 5,9 %, avec un minimum de 2 %, sauf en cas d’insuffisance professionnelle, signifié par entretien d’appréciation, et en application des modalités de gestion définies par Agromousquetaires.

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois de mai 2023 pour les Cadres.

Article 5 - Principe de non-discrimination


De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 6 - Grille des salaires minimaux de JPA


Les parties conviennent de maintenir la grille des salaires minimaux de JPA avec a minima un écart de 40 euros par rapport à celle de la convention collective de l’Industrie et du Commerce en Gros des Viandes.

Cette grille s’applique à tous les salariés soumis à l’accord de modulation ou forfaitisés.


Grille des salaires minimaux mensuels de JPA au 1er janvier 2023

 

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

Ouvriers/ employés

Niveau 1

1760

1770

1780

Niveau 2

1794

1814

1845

Niveau 3

1860

1885

1916

Niveau 4

1952

1993

2018

TAM

Niveau 5

2034

2064

2115

Niveau 6

2242

2328

2415

Niveau 7

2572

2668

2770

Cadres

Niveau 8

3125

3430

3551

Niveau 9

4181

4490

4840

Niveau 10

5236

5642

6094

Article 7 - Augmentations individuelles des non-cadres


Les parties conviennent que des augmentations individuelles peuvent être versées, en s’attachant à maintenir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Une enveloppe de

0,26 % est affectée à cette mesure.

Article 8 – Valorisation de l’ancienneté


Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise et l’accord d’entreprise du 17 mai 2021 en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année et ce jusqu’à 15 ans.

Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions de l’article 42 de la convention collective ICGV portant sur la prime d’ancienneté et l’article 1.4 de l’accord d’entreprise pour les non-cadres.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour qui les éventuelles dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise continueront de s’appliquer.

Article 8.1 – salariés bénéficiaire

Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 8.2 – définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
  • La durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail,
  • les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD,
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

Article 8.3 – prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1 % après 1 an d’ancienneté,
  • 3 % après 3 ans d’ancienneté,
  • 6 % après 6 ans d’ancienneté,
  • 9 % après 9 ans d’ancienneté,
  • 12 % après 12 ans d’ancienneté,
  • 15 % après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3 % de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Article 8.4 – modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

Article 8.5 – date d’effet
La présente mesure prendra effet en septembre 2023 à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.

Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème tel que calculé ci-dessus leur soit plus favorable.

Article 9 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée


Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :

  • Un accord de participation en date du 8 décembre 2016,
  • Un accord intéressement en date du 8 juillet 2020 et son avenant n° 1 du 7 juin 2021,
  • Un plan d’épargne entreprise mis en place par décision unilatérale en date du 27 octobre 2020.

L’accord triennal sur l’intéressement venant à échéance, les parties s’accordent pour le renouveler avant le 30 juin 2023, couvrant la période 2023 / 2025.

Conformément à leurs engagements respectifs, l’engagement de la négociation d’un accord visant à la mise en place d’un Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCOL) est acté par les parties. Les négociations, initialement prévues au deuxième semestre de l’année 2022, sont décalées à l’année 2023, étant précisé l’existence d’un contrat Groupe et dont le gestionnaire est un partenaire de confiance historique du Groupement.

Article 10 – Mesures relatives à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle

Les parties rappellent que la négociation sur l’accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et l’égalité professionnelle a démarré par la signature d’un accord de méthode, le 3 novembre 2022. Lors de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire, 7 réunions avaient déjà eu lieu. Les négociations reprendront conformément au calendrier social annexé.

Article 11 – Orientation des mobilités

Article 11.1 – Prime transport prévue par la ccn

Les parties conviennent d'un commun accord et par dérogation, de ne pas mettre en place la « prime transport » conventionnelle prévue par l'article 41 bis, intégré à la CCN Viandes par l’avenant n° 92 du 6 décembre 2021.


Article 11.2 – Prime de transport exceptionnelle 2023

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.


11-2-1 Salariés bénéficiaires


L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.


11-2-2 Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail
Proratisation de la prime de transport
5 jours
200 €
4 jours
160 €
3 jours
120 €
2 jours
80 €
1 jour
40 €

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de mai 2023.


11-2-3 Justificatif


Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à la Direction une copie de la carte grise de son véhicule. Ce document devra est fourni avant le 10 mai 2023.

Article 12 - Calendrier du dialogue social


L’accord sur le dialogue social du 20 février 2020 est le socle qui permet aux parties de mener à bien les discussions dans une vision partagée.

Le dialogue social de JPA est basé sur deux fondements :
  • La capacité des parties à mener un dialogue social constructif,
  • Et le principe guidant les négociations est qu’un accord structurant doit être achevé avant qu’un autre accord structurant soit ouvert à la négociation.

Pour mémoire, un accord est dit structurant lorsqu’il est nécessaire pour accompagner l’entreprise sur le moyen et long terme. L’accord d’entreprise de la société JPA du 17 mai 2021 et l’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) au sein de la société JPA du 20 décembre 2021 en font partie. Le dernier accord structurant est l’accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail qui est en cours de négociation, comme évoqué à l’article 10.

Un accord est dit thématique lorsqu’il aborde des points particuliers, indépendant ou en appui des accords structurants. En 2022, il s’agit de l’accord collectif relatif au don de jours de repos et de proche aidant du 28 juin 2022.

Les parties font le constat qu’elles n’ont pu mener à bien toutes les négociations inscrites au calendrier social 2022, à savoir l’accord PERCOL et l’accord CET. Elles décident de les reconduire pour l’année 2023.

Dans cet esprit, le calendrier social 2023 prévoit les négociations suivantes :
  • Accord d’intéressement 2023/2025 (mai/juin 2023),
  • Reprise de la négociation sur l’accord QVCT,
  • Négociation sur les horaires de l’atelier Piécés,
  • Négociation du protocole d'accord préélectoral,
  • Accord portant « Compte Epargne Temps » et l’accord PERCOL en fin d’année.

Un macro-planning est joint à cet accord en annexe.

Article 13 - Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Vannes. 

Article 14 - Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Vannes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 


Fait à Josselin, le 27 mars 2023
En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la Société, xx





Pour l’Organisation Syndicale CFDT, xx





Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, xx











ANNEXE



Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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