Accord d'entreprise JOSSET MENUISERIES

accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société JOSSET MENUISERIES

Le 17/07/2025

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Entre

 La société JOSSET MENUISERIES

 Dont le siège social est situé :ZA LE VERGER, 56350 SAINT-PERREUX

Siren : 814 456 646

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

D’une part,

 Et

 Le personnelde l’entreprise ,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE

La société considère que l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois constitue un moyen approprié permettant :

– de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;

– d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés ;

– de satisfaire la clientèle avec une meilleure gestion des interventions sur les chantiers ;

– d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs

  • de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application

  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire

  •   des articles L 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail

  •   des articles L 3121-33 du Code du travail relatif au contingent d’heures supplémentaires

L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective appliquée à la société : la convention collective du bâtiment (ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés- - IDCC 1596 / employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609)

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne la société JOSSET MENUISERIES. Il s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.

S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.

ARTICLE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

 2.1 – Dispositions communes aux temps complet et temps partiel

2.1-1-Le temps de travail effectif et les temps de pause

Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Temps de trajet et temps de travail effectif

  •  Trajet domicile / siège de l’entreprise : Ce trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Trajet siège de l’entreprise / chantier :

    •  Lorsque le passage du salarié par l’entreprise est obligatoire : le temps de trajet est considéré dans ce cas comme du temps de travail effectif payé comme tel.

    •  Lorsque le passage du salarié par l’entreprise n’est pas obligatoire : le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Trajet domicile / chantier : Ce temps de trajet n’est pas considéré légalement comme du temps de travail effectif.

  • Trajet inter-chantiers dans la journée : Ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et n’ouvre pas le droit aux indemnités de trajet.

2.1-2- Enregistrement du temps de travail

Chaque salarié a l’obligation et la responsabilité d’établir un relevé de ses heures de travail. Actuellement, un relevé papier est établi par mois et par bénéficiaire ainsi qu’un relevé par salarié sur le mois. Dans les prochaines années, ce mode de décompte pourra être informatisé.

Ce document doit faire apparaître la date et le nombre d’heures travaillées. Il est remis en fin de mois à la Direction de la société.

 2.2 – Aménagement de la durée du travail sur l’année

2.2-1 Planification des horaires

L’horaire moyen sera calculé sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. La durée de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence selon une variation hebdomadaire allant de 0 heures à 48 heures pour les salariés à temps complet.

En tout état de cause, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

 - la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;

 - la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

 - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Pour les salariés à temps complet , le plafond annuel sera de 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

De cette façon, l’horaire de travail (hors congés payés, fériés) sera établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, le plafond annuel sera fixé en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire par le nombre de semaine sur la période (soit pour une année complète 45.91 semaines soit hors congés payés et Jours féries).

La durée moyenne de référence ne peut être inférieure à 24 heures sur l’année sauf dérogations prévues par les textes.

Compte de compensation

Un compte de compensation sera instauré pour chaque salarié. Il portera en positif les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence. Il portera en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail sera inférieure à l’horaire moyen de référence.

 Un tableau mensuel ou une mention sur le bulletin de paie précisera au salarié sa situation au regard de l’horaire moyen de référence.

Ce compte comportera en outre l’écart entre le nombre d’heures travaillées et la durée du travail de référence, ainsi que la somme des écarts depuis le début de la période de référence.

Ce compte devra être apuré au terme de la période de référence.

 2.2-2– La programmation indicative des horaires

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning.

  La notification du planning a lieu selon une périodicitémensuelle,par remise en main propre au salarié ou par tout autre moyen ( mail, courrier…).

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours.

En aucun cas, le calendrier pourra être modifié unilatéralement par le salarié et aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée sans l’accord préalable de la Direction.

 2.2-3 – Les limites maximales du temps de travail

Conformément aux dispositions de la convention collective du bâtiment la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures.

 2.3 – Les conditions de recours au chômage partiel

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, la société pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet d’assurer 60% de la programmation prévisionnelle sur une période de 2 mois.

Par ailleurs, le chômage partiel pourra également être possible s’il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par des périodes hautes pour atteindre l’horaire de travail moyen du salarié.

2.4 – Congés payés

La période d’acquisition des congés payés sera du 1er avril au 31 mars.

Pour les futurs salariés, les congés seront pris dès leur acquisition sans attendre l’année suivante.

Chaque salarié devra prendre sur la période de référence au minimum 5 semaines de congés, (dans la limite de leur droits acquis pour les nouveaux salariés).

ARTICLE 3 – LA REMUNERATION LISSEE MENSUELLEMENT

Les salaires seront versés de façon lissée sur la base de l’horaire référence. Ce indépendamment des fluctuations d’horaires consécutives à l’aménagement du temps de travail.

Pour les salariés à temps complet, il a été décidé d’intégrer chaque mois une avance sur heures supplémentaires dont le nombre est lissé sur la période, sur la base de 13 heures majorées dans les conditions conformes aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Les heures travaillées au-delà de l’horaire de référence ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles seront strictement compensées à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.

4.1 – Salarié à temps Complet

Les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de 12 mois excédera la durée initialement fixée, les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la convention collective, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant la période de référence.

En effet, les heures travaillées au-delà de la limite haute prévue à l’article 2.2 seront rémunérées au salarié en tant qu’heures supplémentaires au cours du mois d’exécution, sans attendre la fin de la période de référence

À la fin de la période de référence, l’employeur paie les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an, déduction faite des heures déjà payées en cours de période

Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé sur décision de l’employeur en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Ces heures, lorsqu’elles seront intégralement compensées, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

4.2 – Salarié à temps partiel

Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence annuel ou au-delà de 34 heures semaines.

Les heures effectuées au-delà de 34 heures semaines seront rémunérées sur le mois considérés.

Les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle seront payées au terme de la période sous déduction, le cas échéant, des heures complémentaires déjà payées en cours d’année.

Le nombre d’heures complémentaires est limité à 33 % de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les taux en vigueur.

ARTICLE 5 – LES ABSENCES

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime du décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire de référence fixée au contrat.

Calcul de l’absence

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation des absences (maladie, Accident du travail), celle-ci sera calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

 En cas d’absence non rémunérées, la retenue pour heures d’absences est égale au rapport de la durée de l’absence sur le nombre d’heures réellement effectuées dans le mois.

Il est précisé que le régime des absences varie selon la nature de celles-ci.

Incidences des absences sur le calendrier prévisionnel

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. En d'autres termes, il n'est pas possible de demander au salarié de prendre sur ses jours de congés ou de repos pour récupérer ces absences.

 Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée detravail que le salarié devait effectuer.

Les heures d’absence indemnisées en période haute et le déclenchement des heures supplémentaires

 Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année doit, lorsque le salarié a été absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne demodulation applicable dans l'entreprise (et non sur la base du nombre d'heures effectuées par les salariés présents).

ARTICLE 6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de la période de travail. Une comparaison sera faite entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence du salarié, de l’horaire moyen de référence.

Dès lors que le salarié n’aura pas travaillé plus que l’horaire de référence annuel prévu au contrat, aucune heure supplémentaire ou complémentaires ne sera rémunérée.

Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail inférieur à l'horaire de référence proratisé au temps de présence sur la période, l es sommes trop perçues par le salarié serontprélevées sur les derniers bulletins de paie sauf rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

 ARTICLE 7 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

 ARTICLE 7.1 – PLAFOND ANNUEL

 Le présent accord d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de la société fixée à 300 heures quel que soit les modalités d’organisation du temps de travail.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine ou à 1607 heures à l’année. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés.

Le contingent a un caractère individuel, et il ne peut être globalisé par entreprise ou par établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.

ARTICLE 2.2 – MAJORATIONS

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles les heures supplémentaires seront majorées. Les taux de majoration restent inchangés.

 ARTICLE 2.3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

 En plus de la majoration de salaire, les heures réalisées au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur correspondant à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les entreprises plus de 20 salariés.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent seront effectuées sous condition de volontariat du salarié.

Dès lors que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures, ces repos pourront être pris par journée entière de 7 heures à la convenance du salarié, sous réserve d’une demande préalable de quinze jours formulée auprès de la Direction.

Ces repos par journée entière devront être pris dans un délai de deux mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :

  • les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

  • celles effectuées au titre de la journée de solidarité.

 ARTICLE 8 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

 Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le1er  janvier2026. Il devra être préalablement validé par la commission paritaire de branche.

ARTICLE 9 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – LE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.

 Fait àSAINT-PERREUX

Le 17 juillet 2025

 Le représentant de la société

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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