Accord d'entreprise JOUBERT ST JEAN D'ANGELY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION A DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN

Application de l'accord
Début : 08/12/2021
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société JOUBERT ST JEAN D'ANGELY

Le 08/12/2021



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN


Entre les soussignés :

La société JOUBERT SAINT JEAN D’ANGELY SAS, Rue Lafaurie, 17400 SAINT JEAN D’ANGELY représentée par Madame, Directrice Administrative et Financière & des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • Le syndicat FO représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PREAMBULE

L’article L3131-1 du code du travail dispose que « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. ».

L’article suivant, le L3131-2 du code du travail, prévoit qu’une « convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ».

Or, l’organisation de l’entreprise implique la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lors du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives entrainant une remise en cause de la durée quotidienne de repos.

Le présent accord a pour objet de permettre de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L3131-1 du code du travail selon les modalités suivantes.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail entraine l’impossibilité de respecter le repos hebdomadaire légal de 11 heures.

Article 2 – Repos quotidien dérogatoire


L’organisation du travail de l’entreprise est telle que les salariés doivent d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lors du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante impliquant un repos de 9h00 au lieu d’un repos légal de 11h00.

Il sera attribué en contrepartie des périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière équivalente au nombre d’heures de repos non prises multiplié par le taux horaire applicable aux salariés sera versée.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


Article 3 – Date et Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet 6 mois après le respect des règles de dépôt de l’accord.


Article 4 – Dénonciation / Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans des conditions identiques à celles de sa conclusion.

La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle notifiée, par tout moyen conférant date certaine et accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette proposition, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la proposition de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’accord pourra être dénoncé, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de référence en cours à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès de la DDEETS de la Rochelle avec un exemplaire déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes.

Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

L’accord entrera en vigueur 6 mois après ce dépôt auprès de l’autorité administrative.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage à destination du personnel, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Jean d’Angely
Le 8 décembre 2021

Pour la Société la Société Pour les organisations syndicales :

JOUBERT ST JEAN D’ANGELY,

MadameMonsieur

Directrice Administrative et FinancièreDélégué Syndical FO
& des Ressources Humaines

Mise à jour : 2022-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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