AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL
ENTRE
La société JP HOME, Siret 333 784 676 00590
Dont le siège est situé 335 avenue Raymond Pavon - CS 30014 – 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Le syndicat CFDT représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;
Le syndicat CGT représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
* * *
PREAMBULE
Le 1er mai 2025, la société JP HOME est née à la suite de la fusion-absorption de la société AGEDISS by JP par la société VIR by JP.
Les accords collectifs existants au sein de la société AGEDISS by JP, dont l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, ont donc été mis en cause à cette date et continuent à s’appliquer pendant un délai de 15 mois.
Ainsi, les dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail concernant les salariés sous convention de forfait annuel en jours cessent de produire leurs effets à compter du 31 juillet 2026.
Il est précisé que, pour les autres catégories de personnel, les dispositions collectives en vigueur relatives à l’organisation du temps de travail au sein de la société VIR by JP, devenue JP HOME, se sont appliquées dès le 1er mai 2025, étant plus avantageuses.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux et la Direction ont donc estimé nécessaire d’entamer des négociations afin de compléter les dispositions relatives au temps de travail applicables au sein de la Société JP HOME, afin de permettre aux salariés soumis au dispositif des forfaits annuel en jours de poursuivre leur activité conformément aux dispositions légales.
A ce titre, le présent avenant a pour objet de mettre en place une nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail, à savoir le dispositif du forfait annuel en jours.
Les parties ont également convenu de revoir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
C’est dans ces conditions que les Parties se sont rencontrées au cours de réunions de négociation en date des 13 février 2026, 27 mars 2026 et 29 mai, et ont abouti au présent accord.
Les parties ont donc convenues de conclure le présent avenant.
IL A ETE AINSI ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – SALARIES SOUS CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
1.1. Bénéficiaires
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ; au jour de la conclusion de l’accord, à titre informatif, entrent dans cette catégorie les cadres classés, notamment, aux groupes 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 de l’annexe 4 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport
- les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.au jour de la conclusion de l’accord, entrent dans cette catégorie les agents haute maîtrise classés, notamment, aux groupes 6 – 7 - 8 de l’annexe 3 de convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport
En effet, compte-tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent d’une part, et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, d’autre part, leur temps de travail ne peut être prédéterminé et le recours au dispositif du forfait en jours se trouve donc pleinement justifié.
Ainsi, la gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.
Les cadres dirigeants et les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail sont exclus du champ d’application du forfait annuel en jours.
1.2 Temps de travail
a/ Durée du travail : nombre de jours travaillés dans l’année
Les salariés mentionnés à l’article 1.1. bénéficieront d’un forfait annuel de 218 jours de travail pour une année complète (intégrant la journée de solidarité).
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés. (compte non tenu des congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.)
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, à l’exception des salariés entrant en cours de période, auxquels un calcul spécifique est appliqué, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Afin de respecter cette durée du travail et ne pas dépasser le forfait précité de 218 jours, le salarié en forfait jours bénéficie de l’octroi de jours de repos (Jours RTT) durant chaque exercice.
La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.
Ainsi, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait jours peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés sur l’année tombant un jour ouvré et sera calculé de la manière suivante :
Nombre de jours de l’année 365 (ou 366 le cas échéant) Nombre de samedi / dimanche -104 (ou autre le cas échéant) Nombre de CP annuels -25 Nombre de jours travaillés -218 Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré
X (déterminé chaque année)
Nombre de jours de repos = Y JRTT
Il est précisé que les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels ne viendront pas en diminution du nombre de jours de repos acquis sur l’année de référence.
Au contraire, ces derniers viendront réduire le nombre de jours travaillés sur l’année de référence.
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journée ou demi-journée de travail et dans la limite de 6 jours par semaine.
Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos. Il est également précisé que le salarié en forfait jours a droit au respect de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologique.
Le nombre de jours travaillés sera comptabilisé chaque mois en jours ou demi-journées de travail par la société.
Forfaits jours réduits Les collaborateurs dont la durée du travail est fixée en jours qui souhaitent réduire, pour des raisons personnelles, leur temps de travail pourront bénéficier d’un forfait avec un nombre de jours en deçà du nombre de jours annuels défini ci-dessus, sous réserve d’un accord de leur responsable hiérarchique.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ce forfait réduit sera fixé par voie d’avenant au contrat de travail, conformément à l’accord qui aura été trouvé à ce sujet entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.
Dans le cadre du forfait en jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
b/ Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.
Les jours de repos seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre moitié à la main de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine.
Les jours de repos supplémentaires ne pourront pas être accolés aux jours fériés et aux congés légaux, sauf accord de la Direction. Il ne sera pas possible de prendre de jours de repos pendant la ou les peak période(s) définie(s) par la Direction (ex : Black Friday)
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.
Par ailleurs, les jours de repos ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Une tolérance de report d’un mois (soit avant le 31 janvier N+1) est toutefois prévue par les parties. Ils devront donc être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Dans ce cas les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.
De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.
Il sera mentionné sur le bulletin de salaire les dates et le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.
c/ Suivi et paiement des jours de repos
Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.
Pour chaque salarié concerné, il sera établi mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, selon les informations transmises par le salarié via le logiciel de suivi du temps de travail en vigueur au sein de la Société.
1.3 Modalités de mise en place
Cette durée de travail sera appliquée aux intéressés sous réserve qu’une convention individuelle de forfait-jours soit conclue entre les parties.
1.4 Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période
Absences Chaque journée ou ½ journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une ½ journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier.
Entrées ou sorties en cours de période Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le plafond de 218 jours est proratisé en fonction du nombre de mois travaillé au cours de la période de référence.
1.5 Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés en forfait jours sera lissée afin d’éviter une variation de la paie en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois au sein de la période de référence.
1.6 Règles relatives au repos
Les salariés soumis au forfait-jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail mais ils s’engagent, toutefois, à respecter les règles relatives aux repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter ces durées à un niveau supérieur. L’entreprise devra mettre ces salariés en mesure de contenir leur engagement horaire dans des limites raisonnables, compatibles avec leurs missions et responsabilités, et permettant un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée dans le présent accord.
Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
1.7 Evaluation et suivi de la charge de travail
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :
a/ Modalités de décompte du temps de travail
La société JP HOME met à la disposition des salariés en forfait-jours un état récapitulatif de suivi mensuel sur lequel sont reprises la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que celles des journées ou demi-journées non travaillées et leur nature (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, maladie, etc), selon les informations renseignées dans le logiciel de gestion des temps
Cet état récapitulatif est établi selon les informations transmises par le salarié via le logiciel de suivi du temps de travail en vigueur au sein de la Société.
Chaque salarié devra, si les informations sont exactes, signer ce formulaire et le transmettre obligatoirement à chaque fin de mois à son supérieur hiérarchique pour validation. Le formulaire sera ensuite transmis par le responsable au service ressources humaines dans le délai maximum d’une semaine après la date d’édition du document.
Si les informations indiquées sont inexactes, le salarié devra le signaler au service ressources humaines, et après concertation avec son responsable, un état rectificatif lui sera adressé.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Ce document est régulièrement contrôlé, a minima mensuellement, par le responsable hiérarchique qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du Travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.
b/ Contrôles réguliers opérés par la Direction
Outre le relevé mensuel, des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction de la société pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
La Direction de la société s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique au regard des documents mensuellement établis.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.
c/ Entretiens individuels
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié : –l’organisation et la charge de travail, –l’amplitude des journées d’activité, –l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, –la rémunération.
Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière d’une part, des relevés mensuels établis par le salarié et d’autre part, du formulaire d’entretien de l’année précédente. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.
d/ Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.
En cas d’alerte exprimée par un salarié quant à sa charge de travail notamment, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail ressentie par le salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de trouver des solutions adaptées.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant déclenchera un rendez-vous avec le salarié en vue d’évoquer la situation et de trouver des solutions adaptées.
1.8 Exercice du droit à la déconnexion
Les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques sont prévues dans la charte sur le droit à la déconnexion en date du 29 mai 2026, ainsi que tout texte s’y substituant. Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront donc exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en date du 29 mai 2026, ainsi que tout texte s’y substituant.
Le droit à la déconnexion peut être écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du salarié.
Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d’entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.
ARTICLE 2 : MODALITES ACCOMPLISSEMENT JOURNEE DE SOLIDARITE
L’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le travail du Lundi de Pentecôte, jour férié précédemment chômé.
Le travail accompli durant la journée de ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures sera réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail. Les heures travaillées la journée de solidarité seront traitées selon les modalités prévues par le code du travail (article L3133-7 et suivants du code du travail).
Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé, et pour les roulants soit un jour de congé payé ou un jour de repos compensateur de remplacement pendant la journée de solidarité.
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements de la société JP HOME.
3.2 Durée et entrée en vigueur de l’avenant n°4
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er août 2026.
3.3 Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre notamment des conventions de forfaits jours dans la société.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.
3.4 Révision et dénonciation
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
3.5 Notification, publicité et dépôt
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Les salariés seront informés de la signature de cet avenant par tout moyen.
Le présent avenant sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
une version intégrale
et une version anonymisée
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu où il a été conclu en 1 exemplaire.
* * * Fait à Nogent-Sur-Marne, le 3 juillet 2026,
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie,
Pour la Société JP HOME :
XXXX Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives :