Accord d'entreprise JPR SAS

Avenant à l'accord collectif prévoyance frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société JPR SAS

Le 07/12/2023



AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

PREVOYANCE FRAIS DE SANTE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société

XXX représentée par XXX agissant en qualité de Directeur d’établissement,


D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

XXX représentée par XXX Délégué syndical,

XXX représentée par XXX, Délégué syndical,

XXX représentée par XXX, Délégué syndical,


D’autre part. 

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Un régime de remboursement de frais de santé a été mis en place au sein de la société JPR par accord collectif du 20 novembre 2012.

Les parties signataires du présent avenant ont décidé de rejoindre les programmes santé du groupe Hutchinson. Cette décision implique l’adaptation du régime de frais de santé concernant les garanties, les cotisations ainsi que les catégories bénéficiaires.

Par ailleurs la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Cette évolution réglementaire doit désormais être intégrée dans l’accord collectif mettant en place le régime de frais de santé.

C’est pourquoi la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société JPR ont décidé de modifier le régime de remboursement de frais de santé mis en place au sein de la société.

Dès lors, l’accord du 20 novembre 2012 est révisé comme suit :

Article 1. Modification des dispositions de l’accord du 20 novembre 2012


Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 20 novembre 2012. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

Article 1.1. Salariés bénéficiaires


L’article 2.1 de l’accord collectif du 20 novembre 2012 mettant en place le régime de frais de santé est remplacé par :
« Le présent régime concerne d’une part :

  • L’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

  • Et d’autres parts l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. »

Article 1.2. Suspension du contrat de travail


L’article 2 de l’accord 20 novembre 2012 est complété par les dispositions suivantes :

« 2. 3 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée [Le cas échéant : sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation]. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. »

Article 1.3. Prestations


L’article 3 de l’accord collectif du 20 novembre 2012 mettant en place le régime de frais de santé est remplacé par :

« Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. »

Article 1.4. Cotisations


L’article 3 de l’accord collectif du 20 novembre 2012 mettant en place le régime de frais de santé est remplacé par :

  • « Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Ani du 17 novembre 2017 la cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :




Régime de base obligatoire

Cotisation globale

Part patronale

Part salariale

Base isolée

1.65% du PMSS*
70%
30%

Option famille

0.81% du PMSS*
0%
100%


*Pmss : plafond mensuel de la sécurité sociale fixé à 3 864€ pour 2024.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « isolée » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « famille ».

De plus, les salariés peuvent adhérer à des options facultatives permettant d’améliorer la couverture dont le cout est totalement à leur charge.

 

OPTION 1

 

OPTION 2

 

OPTION 3

 
 
 
 
 
 
Structure de cotisations
Taux en % PMSS
 
Taux en % PMSS
 
Taux en % PMSS
 
 
 
 
 
 
Isolé
0,100%
 
0,280%
 
0,650%
Famille
0,240%
 
0,710%
 
1,650%


  • Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Ani du 17 novembre 2017, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Régime de base obligatoire

Cotisation globale

Part patronale

Part salariale

Famille

3.09% du salaire tranche 1
70%
30%


De plus, les salariés peuvent adhérer à des options facultatives permettant d’améliorer la couverture dont le cout est totalement à leur charge.






Evolution ultérieure de la cotisation


Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés. Dans les proportions ci-dessus dans une limite égale à 10%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. »

Article 2. Dispositions diverses


Article 2.1. Avenant de révision


Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord collectif du 20 novembre 2012.

Article 2.2. Entrée en vigueur


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024.

Article 2.3. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.

Article 2.4. Dépôt de l’accord


Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Le présent accord est fait à Amiens, le 7 décembre 2023
En 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt.


Pour la société JPR :


XXX agissant en qualité de Directeur





Pour les organisations syndicales représentatives :


XXX agissant en qualité de Délégué Syndical





XXX agissant en qualité de Délégué Syndical





XXX agissant en qualité de Délégué Syndical





Annexe : pour information les tableaux de garanties

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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