A l'issue de la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et l'égalité professionnelle, prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La société X, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général, d'une part,
Le syndicat X, représenté par Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical d'autre part.
Article 1 Champ d'application.
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés X.
Article 2 Préambule
Le présent accord succède à l’accord d’entreprise X relatif à la négociation annuelle obligatoire du 29 Juillet 2020. Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles modalités à la négociation annuelle obligatoire.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 3 Principe
Les parties à la négociation s'accordent à augmenter la masse salariale (total des salaires de base valeur 1er avril 2021) de
4 %, augmentation répartie de la façon suivante :
Salariés statut non cadre :
Augmentation générale de 3 %, applicable à tous les salariés non cadre ;
Le solde de 1 % consacré à des augmentations individualisées décidées en accord entre la Direction et les responsables de services.
Salariés statut cadre : 4 % augmentations individualisées décidées en accord entre la Direction et les responsables de services
Suite aux revendications salariales, les parties conviennent également :
D’accorder le jour de congé supplémentaire par an (ajouté aux congés d’ancienneté le cas échéant, sur la période du 1er juin au 31 mai N+1) pour tous les salariés âgés de 58 ans et plus à la date anniversaire du 1er avril de l’année (au lieu de 60 ans) ; et non soumis à une convention de forfait jours.
De maintenir la communication du planning des horaires du personnel de la production 4 jours ouvrés à l’avance.
De communiquer les fiches individuelles des postes aux salariés.
ARTICLE 4 Information des salariés
Le présent accord sera placé pendant 1 mois dans le panneau d’affichage destiné au personnel X. Il sera également consultable et disponible auprès du service Ressources Humaines.
ARTICLE 5 Durée de l’accord, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01 avril 2021 au 31 mars 2022. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis minimum de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du code du Travail.
En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter dans les conditions prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du Travail.
ARTICLE 6 FORMALITES DE DEPOT / PUBLICITE
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties suivantes :
Un exemplaire original de l'accord sera tenu à disposition du personnel auprès du service Ressources Humaines de X.
Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale signataire.
Un exemplaire original sera déposé à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) de Châlons en Champagne et une copie en version sur support électronique, et un exemplaire de l’accord anonymisé (au format docx) en vue de sa publication sur la base de données nationale.
Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Châlons en Champagne.
Une copie de l’accord anonymisé envoyé par mail à adresse : observatoire-nego@uimm.com
Fait à X, le 21 Avril 2021
Société Représentée par X, Directeur
La délégation syndicale Représentée par X, Délégué syndical