Accord d'entreprise JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE

avenant à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du personnel en équipe

Application de l'accord
Début : 08/01/2018
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE

Le 21/12/2017



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE,
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET LES CONGES DE L’ANNEE 2018



Entre :

La société JTEKT Automotive DIJON SAINT-ETIENNE SAS désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par X, agissant en qualité de Président de JADS,

D’une part

et

les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés :


CFE-CGCreprésentée par X

CFTCreprésentée par X

CGTreprésentée parX

FOreprésentée par X





D’autre part



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Préambule

L'article L 2242-1 du Code du Travail institue une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté.

Le premier point et le dernier point sont traités par accord séparé.
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de la durée effective, l’aménagement du temps de travail et les congés de l’année 2018 pour le personnel de JADS.

Les dispositions sont définies en fonction des programmes prévisionnels connus à ce jour. Elles pourront être modifiées en cas d’évolution sensible de ces programmes. En cas de changement de programme ayant des impacts sur l’organisation des congés, les personnes concernées seront informées au minimum un mois avant la date effective de congés.

Les parties insistent sur la nécessaire concertation avec les salariés pour positionner les congés et prendre en compte au mieux les souhaits individuels s’ils sont compatibles avec les exigences de nos clients.

Nous constatons, d’après les informations actuellement en notre possession, que l’activité du mois d’août 2018 ne sera pas identique selon les clients. C’est pourquoi les congés devront être organisés avec la volonté de répondre aux exigences de chaque client et d’assurer le bon fonctionnement durant cette période.

En tenant compte de l’expérience des années écoulées, de la nécessité de produire pendant le mois d’août dans certains secteurs (besoin d’engager en 3 équipes pendant l’été pour MFA par exemple), des souhaits du personnel de pouvoir prendre 3 semaines de congés l’été et du besoin d’assurer les travaux de maintenance et les projets, il a été retenu, à l’issue des négociations avec les partenaires sociaux, le dispositif général décrit dans le présent accord.

Les organisations syndicales et la direction de JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne se sont réunies le 9 février et le 26 février 2018.

Le Comité d’Entreprise a été informé de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires lors de la réunion du Comité d’Entreprise ordinaire du 25 janvier 2018.

Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation des congés 2018 lors du Comité d’Entreprise ordinaire du 28 mars 2018.


Article 1 - Congés principaux et 5ème semaine de congés payés pour l’année 2018


Le calendrier des congés payés du personnel de chaque secteur sera basé sur le calendrier d’activité du client.

Article 1.1 - Modalités d’organisation des congés principaux

Le personnel bénéficiera des dispositions suivantes :

Article 1.1.1 : Garantie de prise de 2 semaines consécutives

Les salariés prendront au moins deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.


Article 1.1.2 : Organisation des congés payés par secteur

Le calendrier des congés payés du personnel de chaque secteur sera basé sur le calendrier d’activité du client.


Ainsi, lorsque le client ne détermine pas de période de fermeture : les congés payés du personnel concerné pourront s’organiser par roulement sur l’ensemble de la période du 1er mai au 31 octobre.
L’organisation devra permettre d’assurer la continuité des compétences indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’encadrement pourra être amené, en fonction des besoins, à demander à certaines personnes (prioritairement des volontaires) de changer d’horaire. Les conditions de rémunération les plus favorables entre l’horaire habituel et l’horaire appliqué seront assurées aux intéressés.

De même, comme il est d’usage, les départs et les retours de congés pourront faire l’objet d’aménagements selon les besoins liés à l’arrêt ou au redémarrage des installations.

Article 1.1.3 : Formulaire de recueil des demandes de congés

Les formulaires de recueil de demande de congés seront disponibles sur les disques réseau prévus à cet effet. Ces formulaires seront utilisés pour l’ensemble du personnel.

Article 1.1.4 : Traitement des demandes


La hiérarchie traitera les demandes au niveau de chaque unité de production ou de prestation avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement du service concerné et prendre en compte, au mieux, les aspirations des salariés.

Si le nombre des demandes ne permet pas d’assurer la continuité du fonctionnement et des compétences sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera dans cet ordre de priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La polyvalence
  • La situation familiale
  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux
  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L. 3141.18 du code du travail.
  • L’ancienneté dans l'entreprise.

Article 1.1.5 : Engagement réciproque sur les dates de congés acceptées par la hiérarchie

Dans les secteurs concernés par une fermeture estivale du client, les salariés seront prévenus au plus tôt de leurs dates de congés et au plus tard le 15 mars 2018.

Dans les autres cas, les dates des congés seront communiquées au plus tard le 15 avril 2018.














Article 1.2 - Positionnement des congés principaux

Article 1.2.1 - Pour la production du site de Chevigny et le personnel directement lié à la production



Organisation des congés du personnel

Assemblage ligne 4 (A7/A9 - PBV2)

3 semaines
Congés semaine 31 à semaine 33

Assemblage ligne 6

3 semaines
Congés semaine 31 à semaine 33

Assemblage ligne 7 (MFA 1)

3 semaines
Congés du personnel par roulement entre la semaine 28 et la semaine 36

- 1/3 du personnel les semaines 28, 29 et 30

- 1/3 du personnel les semaines 31, 32 et 33

  • 1/3 du personnel les semaines 34, 35 et 36

Assemblage ligne 8 (PBV2)

3 semaines
Congés semaine 31 à semaine 33

Assemblage ligne 9 (MFA 2 - 35 up)

3 semaines
Congés du personnel par roulement entre la semaine 30 et la semaine 33

- 50% du personnel les semaines 30, 31 et 32

- 50% du personnel les semaines 31, 32 et 33

Usinage carters MFA

3 semaines
Congés du personnel par roulement entre la semaine 28 et la semaine 36

- 75% du personnel les semaines 31, 32 et 33

Le reste du personnel sera soit en congé les semaines 28, 29 et 30 soit les semaines 34, 35 et 36.

Usinage modules MFA



Usinage crémaillères lignes 1, 2 et 3



Usinage modules ligne 3

3 semaines
Congés semaine 31 à semaine 33

Usinage carters hors MFA

3 semaines
Congés semaine 31 à semaine 33

Usinage modules ligne 4

3 semaines
Congés semaine 31 à semaine 33

Usinage modules ligne 2

3 semaines
Congés du personnel par roulement entre la semaine 30 et la semaine 33

- 50% du personnel les semaines 30, 31 et 32

- 50% du personnel les semaines 31, 32 et 33

Arbres moulés

3 semaines
Idem ligne 7 MFA

Atelier prototypes

3 semaines
Congés du personnel par roulement entre la semaine 30 et la semaine 33

- 50% du personnel les semaines 30, 31 et 32

- 50% du personnel les semaines 31, 32 et 33

Les équipes de SD seront en congés à l’issue de la séance de travail du 29 juillet 2018.
Pour le personnel amené à changer de secteur entre la date de signature du présent accord et la période estivale, les dates de congés seront positionnées en fonction du secteur futur et au plus tard le 15 avril 2018.




Article 1.2.2 - Pour les services hors production

Pour le personnel des services qui ne sont pas directement liés à la production, les congés d’été seront pris durant les semaines 31, 32 et 33 sauf si, pour des raisons de service, il s’avère nécessaire de travailler tout ou partie sur cette période. Dans ce cas, les congés seront organisés par la hiérarchie. L’organisation devra permettre d’assurer la continuité des compétences indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.



Article 1.3 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l’année 2018

Les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine sont fixés du 24 décembre au 31 décembre 2018 inclus. Les équipes de SD seront en congés à l’issue de la séance de travail du 23 décembre 2018.
Un RTT employeur sera positionné le 2 janvier 2019.
Ces dates seront confirmées au personnel dès connaissance précise des besoins de nos clients, et au plus tard le 30 novembre 2018.

Si, pour des raisons de service, il s’avère nécessaire de travailler tout ou partie sur cette période, les congés seront organisés par la hiérarchie.

Article 1.4 - Redémarrage des installations de production


Il est convenu, entre les parties, que chaque service veillera à la présence nécessaire de ses équipes pour le redémarrage des lignes concernées notamment sur les lignes ayant bénéficié des maintenances importantes pendant les congés.

Article 2 - Attribution de congés supplémentaires de fractionnement


Seuls les jours de congés de la 4eme semaine pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2018 pour des raisons de service ouvriront droit à des jours supplémentaires de fractionnement :
- 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours.
- 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égale à 6 jours.
L’attribution de ces journées supplémentaires se fera sur la base d’un calcul en jours ouvrables conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est précisé que la 5ème semaine n’est pas prise en compte pour le calcul des jours de congés de fractionnement.

Article 3 - Principe de prise de congés


L’aménagement des horaires nécessite un rappel des règles sur la prise des congés. Ainsi, il est rappelé que les congés payés seront à prendre par semaine entière, sauf décision contraire de la hiérarchie.
Par conséquent, une personne souhaitant prendre 1 semaine de congés payés devra poser l’équivalent de 5 jours ouvrés.
Tous les congés pris en dehors des périodes de fermeture seront soumis à autorisation de la hiérarchie et demandés au moins un mois avant.





Article 4 - Journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectuée le 21 mai 2018 par le positionnement d’un jour de RTT collectif pour le personnel en journée, et, par le positionnement d’heures collectives ou d’heures individuelles (en l’absence d’heures collectives) pour le personnel posté.

Cette organisation, basée sur le niveau d’activité connu à ce jour, sera confirmée au personnel au plus tard le 30 avril 2018.

Si à cette date, les besoins de nos clients remettent en cause cette organisation, la journée de solidarité sera travaillée.

Article 5 - Journée de pont pour le personnel posté


Le 7 mai, le 9 mai et le 11 mai ne seront pas travaillés.
Les ponts seront effectués par le positionnement d’un jour RTT Employeur sur chacune des 3 dates.

Ces dates seront confirmées au personnel dès connaissance précise des besoins de nos clients, et au plus tard le 15 avril 2018.
Si pour des raisons de service, une de ces journées est travaillée par le salarié, il pourra avec l’accord de son encadrement, positionner le jour de RTT sur un autre jour de son choix sur l’année 2018, prioritairement le 21 mai 2018.

Article 6 - RTT employeur pour le personnel de journée

Le 7 mai, le 9 mai, le 11 mai et le 21 mai (article 4) ne seront pas travaillés.
Les ponts seront effectués par le positionnement d’un jour RTT Employeur sur chacune des 3 dates.

Ces dates seront confirmées au personnel dès connaissance précise des besoins de nos clients, et au plus tard le 15 avril 2018.

Si pour des raisons de service, une de ces journées est travaillée par le salarié, il pourra avec l’accord de l’encadrement, positionner le jour de RTT sur un autre jour de son choix sur l’année 2018.

Article 7 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prendra effet de façon rétroactive le 1er janvier 2018, et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2018. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues par les dispositions des articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail.


Article 8 - Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez vous

Les parties signataires conviennent de réaliser au moins un suivi de cet accord et de faire évoluer les modalités si nécessaires. Le rendez vous de suivi s’effectuera à l’issue des congés payés d’été si nécessaire. La Direction invitera les Organisations Syndicales signataires.

Article 9 - Communication de l’accord 

La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel via un flash relations sociales et via l’enregistrement de l’accord sur les disques réseau prévus à cet effet.
La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS lors de la notification de l’accord.

Article 10 - Dépôt

JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale et si à l’issue du délai légal de 8 jours aucune opposition valable n’est faite, l’accord sera déposé à la DIRECCTE du Siège Social de JADS.




Fait à Chevigny Saint-Sauveur, le 15 mars 2018,


Pour la Direction de JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS

X –Président


Pour les Organisations Syndicales

CFE-CGCX



CFTCX



CGTX



FOX


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