Accord d'entreprise JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE

Un Accord d'entreprise portant sur la durée effective, l'aménagement du temps de travail et les congés -COVD 19

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

37 accords de la société JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE

Le 06/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE,
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET LES CONGES DE L’ANNEE 2020



Entre :

La société JTEKT Automotive DIJON SAINT-ETIENNE SAS désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président de JADS,

D’une part

et

les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés :


CFE-CGCreprésentée par M. X

CFTCreprésentée par M. X

CGTreprésentée parM. X

FOreprésentée par M. X





D’autre part



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Préambule

L'article L 2242-1 du Code du Travail institue une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le premier point et le dernier point sont traités par accord séparé.

Le CSE a été informé de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires lors de la réunion du CSE du 30 janvier 2020.

Les organisations syndicales et la direction de JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne se sont réunies les 6 février et 9 mars 2020.

Le 16 mars, il a été décidé d’un commun accord de ne pas signer le projet d’accord qui avait été finalisé pour se laisser la possibilité d’adapter le calendrier 2020 à la situation exceptionnelle que nous rencontrons.

Le CSE sera informé et consulté sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation des congés 2020 lors de la réunion du 8 avril.

Par ailleurs , afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, La direction a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la direction a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.
Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La direction a donc réuni les délégués syndicaux le 26 mars et les 2 et 6 avril 2020 afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’une part d’adapter l’aménagement du temps de travail et les congés 2020 du projet d’accord initial et d’autre part d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel JADS.

PARTIE 1 - CONGES EXCEPTIONNELS (ordonnance n°2020-323)

Article 1 - Les congés payés concernés par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 01/06/N au 31/05/N+1.

Les congés payés concernés par le présent article sont ceux acquis au cours de la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 et à prendre du 01/06/2019 au 31/05/2020.

La priorité sera donnée aux jours de congés payés dont la période de prise est en cours.


Article 2 – La période de prise de ces congés payés

  • Pour les salariés en activité partielle, l’entreprise pourra imposer les congés ou modifier les dates de congés sur la période du 10/04/2020 au 17/04/2020.

  • Pour les salariés qui télétravaillent à moins de 100%, l’entreprise pourra imposer ou modifier les dates de congés sur la période du 10/04/2020 au 24/04/2020.

  • La situation des salariés présents à Chevigny ou celle de ceux qui télétravaillent à 100% sera étudiée au cas par cas avec les personnes concernées.

Les salariés qui ont d’ores et déjà positionné 5 jours entre le 18 mars 2020 et le 24 avril 2020 ne sont pas concernés.

Article 3 – Nombre de jours de congés payés concernés

L’entreprise pourra imposer, 5 jours ouvrés par salarié.

Pour les personnes qui le souhaitent, il sera également possible d’ajouter à ces 5 jours d’autres congés acquis. Il est rappelé dans tous les cas les soldes de congés payés qui ne seront pas pris au 31 mai 2020 seront perdus

Pour les personnes dont le solde de congés au 31 mai 2020 ne permet pas la prise de 5 jours, d’autres congés pourront être positionnés : congés d’ancienneté, jours supplémentaires plus 50 ans, JRTT salarié, jours CET, heures à récupérer, etc…

Les CP par anticipation pourront être acceptés dans la limite de 5 jours.

La situation des salariés embauchés en 2020 sera étudiée au cas par cas avec les personnes concernées.


Pour les salariés pour lesquels au moins 5 jours ont été pris au titre des articles 2 et 3, aucun autre jour ne pourra être positionné unilatéralement.


Article 4 – Délai de prévenance

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai d’un jour franc.

Article 5 – Fractionnement des congés payés

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.


PARTIE 2 - CONGES ET JRTT 2020

Article 6 – Positionnement des congés pour les périodes estivales et hivernales



Article 6.1 - Modalités d’organisation des congés principaux

Le personnel bénéficiera des dispositions suivantes :

Article 6.1.1 : Garantie de prise de 2 semaines consécutives

Les salariés prendront au moins deux semaines consécutives entre le 01/05/2020 mai et le 31/10/2020.
  • Article 6.1.2 : Organisation des congés payés par secteur
  • Le calendrier des congés payés du personnel de chaque secteur sera basé sur le calendrier d’activité du client.

Ainsi, lorsque le client ne détermine pas de période de fermeture : les congés payés du personnel concerné pourront s’organiser par roulement sur l’ensemble de la période 01/05/2020 mai et le 31/10/2020.

L’organisation devra permettre d’assurer la continuité des compétences indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’encadrement pourra être amené, en fonction des besoins, à demander à certaines personnes (prioritairement des volontaires) de changer d’horaire. Les conditions de rémunération les plus favorables entre l’horaire habituel et l’horaire appliqué seront assurées aux intéressés.

De même, comme il est d’usage, les départs et les retours de congés pourront faire l’objet d’aménagements selon les besoins liés à l’arrêt ou au redémarrage des installations.
  • Article 6.1.3 : Recueil des demandes de congés
Le recueil des demandes de congés se fera auprès de son manager via un formulaire de recueil de choix de congés disponible sur les disques réseaux.
Après analyse des besoins de production et des demandes individuelles, chaque manager organisera les congés dans son secteur. Le personnel pourra ensuite faire la demande de congés via SmartRH. Cette demande devra être prise en compte par son manager.
  • Article 6.1.4 : Traitement des demandes

  • L’encadrement traitera les demandes au niveau de chaque unité de production ou de prestation avec un double objectif : assurer la continuité d’activité du service concerné et prendre en compte, au mieux, les aspirations des salariés.
  • Si le nombre des demandes ne permet pas d’assurer la continuité de service et des compétences sur une semaine donnée, le manager prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié.

  • Il examinera dans cet ordre de priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La polyvalence
  • La situation familiale
  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux
  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L. 3141.18 du code du travail.
  • L’ancienneté dans l'entreprise.

Article 6.1.5 : Engagement réciproque sur les dates de congés acceptées par le manager

Période estivale :
Les dates de congés payés pour la période estivale seront confirmées auprès du personnel au plus tard le 31 mai 2020.
Période hivernale :
Les dates de congés payés pour la période hivernale seront confirmées auprès du personnel au plus tard le 30 novembre 2020.

Article 6.2 - Positionnement des congés payés pour la période estivale

Article 6.2.1 - Pour la production du site de Chevigny et le personnel directement lié à la production

Dans la mesure où nos clients risquent de modifier leurs congés, les 3 semaines de congés seront organisées par roulement entre la semaine 28 et la semaine 36.

Il est convenu, entre les parties, que chaque service veillera à la présence nécessaire de ses équipes pour le redémarrage des lignes concernées notamment sur les lignes ayant bénéficié des maintenances importantes pendant les congés. Une organisation par secteur en fonction des lignes de production sera mise en place pour la période estivale.


  • Article 6.2.2 - Pour les services hors production

Pour les services qui ne sont pas directement liés à la production, les 3 semaines de congés seront organisées par roulement entre la semaine 28 et la semaine 36, en tenant compte de l’organisation des lignes de production, des besoins du service et en accord avec le manager.

L’organisation devra permettre d’assurer la continuité des compétences indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.


Article 6.3 - Positionnement des congés pour la période hivernale : cinquième semaine de CP et jours supplémentaires

Pour l’ensemble du personnel hors SD
Un des jours supplémentaires employeur 2020 pour le personnel posté et un des jours RTT employeur 2020 pour le personnel en journée sera positionné le 23 décembre 2020.

Les jours de congés dus au titre de la cinquième semaine de congés payés sont fixés du 24 au 31 décembre 2020.

Cas du personnel en SD
Deux des jours supplémentaires employeur 2020 du personnel SD seront positionnés les 26 et 27 décembre 2020.
Les jours de congés dus au titre de la cinquième semaine de congés payés sont fixés sur le week-end des 2 et 3 janvier 2021.

Ces dates seront confirmées au personnel dès connaissance précise des besoins de nos clients, et au plus tard le 30 novembre 2020. D’une manière générale, si, pour des raisons de service, il s’avère nécessaire de travailler tout ou partie sur cette période, les congés seront organisés par l’encadrement.



Article 6.4 - Positionnement de la quatrième semaine de CP

Sauf raison de service, le positionnement de la quatrième semaine de congés payés est organisé par l’encadrement par roulement sur la période du 01/05/2020 au 31/10/2020.


  • Article 7 - Principe de prise de congés

L’aménagement des horaires nécessite un rappel des règles sur la prise des congés. Ainsi, il est rappelé que les congés payés seront à prendre par semaine entière, sauf décision contraire du manager.
Par conséquent, une personne souhaitant prendre 1 semaine de congés payés devra poser l’équivalent de 5 jours ouvrés.
Tous les congés pris en dehors des périodes de fermeture seront soumis à autorisation du manager et demandés au moins un mois avant.



  • Article 8 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est positionnée le lundi 13/04/2020.
Elle sera effectuée :

Pour le personnel de journée : par le positionnement d’un jour de RTT Employeur
Pour le personnel posté hors SD : par le positionnement d’un jour supplémentaire Equipe
Pour le personnel SD : par le positionnement d’un jour supplémentaire Equipe sur une date à confirmer


  • Article 9 – Récapitulatif des jours supplémentaires Equipe et des jours RTT Employeur

Il est convenu que si pour des raisons de service, une de ces journées est travaillée par le salarié, il pourra avec l’accord de l’encadrement, positionner le solde sur un autre jour de son choix sur l’année 2020.
  • Article 10 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prendra effet de façon rétroactive le 1er janvier 2020, et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues par les dispositions des articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail.


  • Article 11 - Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez vous

Lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord, une réunion entre les parties signataires sera organisée. La direction invitera les Organisations Syndicales signataires.
Quoiqu’il en soit les parties signataires conviennent de réaliser un suivi de cet accord lors des réunions du CSE de l’année 2020.


  • Article 12 - Communication de l’accord 

  • La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel via un Flash Relations Sociales et via l’enregistrement de l’accord sur le disque réseau prévu à cet effet.
  • La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS lors de la notification de l’accord.
  • Article 13 - Dépôt

JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un autre exemplaire du présent avenant sera remis au secrétariat- greffe du Conseil des prud’hommes de DIJON.



Fait à Chevigny Saint-Sauveur, le 6 avril 2020,


Pour la Direction de JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS

Monsieur X – Président


Pour les Organisations Syndicales

CFE-CGCMonsieur X



CFTCMonsieur X



CGTMonsieur X



FOMonsieur X

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