PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE a l’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 PORTANT SUR LES SALAIRES
ENTRE :
La Société JTEKT EUROPE SAS, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 967 505 967, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Broteau à Irigny, représentée par XXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JTEKT EUROPE SAS :
La CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CGT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
La FO représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc193630975 \h 3 OBJET PAGEREF _Toc193630976 \h 3 ARTICLE 2 – Mesures NAO 2025 PAGEREF _Toc193630977 \h 3 ARTICLE 3 – Date d’application et durée PAGEREF _Toc193630982 \h 3 ARTICLE 4 – Notification, publication et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc193630983 \h 3 ARTICLE 5 – Communication de l’accord PAGEREF _Toc193630984 \h 3
PREAMBULE
En application de l’Article L.2242-1 du code du Travail, les Organisations Syndicales et la Direction de JTEKT EUROPE, dûment mandatées, se sont réunies les 14 mars 2025 et 20 mars 2025.
L'article L.2242-1 du Code du Travail institue une négociation annuelle sur la rémunération, portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Conformément à l’article L.2242-5 du Code du Travail : « Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire ».
OBJET
Le présent accord est relatif à la rémunération, notamment aux salaires effectifs.
En complément, suite au résultat de l’indicateur annuel égalité professionnelle (index égalité) les parties relèvent qu’il n’y a pas lieu de prendre de mesures particulières en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ce point fait l’objet d’un accord d’entreprise distinct.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise JTEKT EUROPE : l’établissement d’Irigny et l’établissement de Chevigny.
ARTICLE 2 – Mesures NAO 2025
Les parties se sont mises d’accord sur la revalorisation de la prime habillage prévue dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2023 à hauteur d’1,50€ bruts par jour travaillé dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – Date d’application et durée
Le présent accord est conclu au titre des NAO 2025. La mesure sera appliquée à partir du 1er avril 2025.
ARTICLE 4 – Notification, publication et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale de l’entreprise accompagné du procès-verbal d’ouverture des NAO 2025. L’entreprise JTEKT EUROPE procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Un autre exemplaire du présent procès-verbal sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.
ARTICLE 5 – Communication de l’accord
La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel. Elle s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société JTEKT EUROPE lors de sa notification, accompagné du procès-verbal d’ouverture des NAO 2025.