La Société Jubilant Biosys France, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.500.000 € dont le siège social est à Saint-Julien-en-Genevois (74160) - 5 Avenue Napoléon Ill, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
D'une part, Et
Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux :
-Monsieur – CFE-CGC -Monsieur – FO
D'autre part,
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit : Préambule Dans le cadre de son activité dans le domaine pharmaceutique, la Société JUBILANT BIOSYS FRANCE SAS peut être amenée à assurer une continuité d'activité en dehors des horaires habituels de travail afin de répondre :
aux impératifs de sécurité des personnes et des installations ;
aux exigences de continuité des équipements techniques et systèmes informatiques ;
aux obligations qualité et réglementaires liées aux activités pharmaceutiques ;
aux situations susceptibles d'avoir un impact sur le fonctionnement du site ou la continuité des activités.
Dans ce contexte, certains salariés peuvent être amenés à assurer des périodes d'astreinte afin de pouvoir intervenir, à distance ou sur site, en cas de besoin. Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation et d'indemnisation des astreintes au sein de la Société. Les dispositions ci-dessous sont établies conformément :
aux articles L.3121-9 à L.3121-12 du Code du travail ;
aux articles L.3131-1 et suivants du Code du travail relatifs au repos quotidien ;
aux articles L.3132-1 et suivants du Code du travail relatifs au repos hebdomadaire ;
aux dispositions de l'article 22 de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Médicament (IDCC 176) relatives aux majorations applicables aux heures supplémentaires, au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet. Article 1 – Champ d'application Compte tenu de notre activité pharmaceutique, les astreintes répondent à une demande indispensable, liée au fonctionnement du site ou de l’activité et aux compétences et fonctions du collaborateur d’astreinte. Le système d’astreinte a notamment pour finalité d’assurer la continuité de service, de nos activités, la sécurité et la maintenance de nos installations et de nos procédés, et d’être en mesure de répondre à des situations d’urgence. Les salariés concernés sont informés individuellement par leur hiérarchie. La mise en place ou l'arrêt des astreintes ne saurait modifier le contrat de travail du salarié. Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours peuvent également être concernés par le présent dispositif selon les modalités précisées à l'article 5. Article 2 – Définition de l'astreinte Conformément à l'article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir afin d'accomplir une mission pour le compte de la Société. La période d'astreinte est un « temps d'attente » qui doit être distingué du temps d'intervention. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif. Constituent en revanche du temps de travail effectif :
les temps d'intervention réalisés pendant l'astreinte ;
les temps de déplacement nécessaires à une intervention sur site, calculés depuis le domicile du salarié (adresse déclarée en paie) jusqu'au site d'intervention.
Les interventions peuvent être réalisées à distance (téléphone, connexion informatique) ou sur site lorsque la situation le nécessite. Les astreintes peuvent être régulières (inhérentes à la fonction) ou occasionnelles/exceptionnelles (pic d'activité, fermeture de site, situation d'urgence). Les autres formats (gardes, permanences) ne sont pas concernés par le présent accord. Article 3 – Organisation des astreintes 3.1 Planification et délais de prévenance Les astreintes sont organisées par la hiérarchie en fonction des besoins de l'activité et des compétences requises. Elles revêtent un caractère obligatoire compte tenu de leur objet. Les salariés désignés pour les astreintes doivent disposer des compétences techniques nécessaires. Le planning des astreintes est communiqué selon les délais suivants :
astreintes régulières : au moins 15 jours à l'avance ; un planning indicatif annuel, semestriel ou trimestriel est établi en amont par le responsable de service ;
astreintes occasionnelles ou exceptionnelles : au moins une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles auquel cas les salariés seront informés au moins un jour franc à l'avance.
Cette information est réalisée par voie d'affichage, par mail ou toute autre modalité adaptée. Par ailleurs, la direction attachera une vigilance très forte au respect du principe selon lequel une même personne ne peut être en astreinte plus de trois semaines consécutives. 3.2 Durée des astreintes La durée d'une astreinte peut être fixée comme suit :
Jour en semaine : du soir après la journée de travail au lendemain matin avant la prise de poste ;
Jour férié : du soir avant le jour férié au lendemain matin du jour férié ;
Fin de semaine : du vendredi après la journée de travail au lundi matin avant la prise de poste ;
Semaine complète : du vendredi soir après la journée de travail au vendredi soir suivant, ou du lundi matin au lundi matin suivant.
3.3 Rotation et plafond Les astreintes sont réparties équitablement entre les salariés selon un principe de rotation. Un plafond maximum de 3 astreintes hebdomadaires successives (ou 3 astreintes de fin de semaine successives) est fixé. Ce plafond peut être aménagé localement après information du CSE en cas de circonstances exceptionnelles (période estivale, effectifs insuffisants, absences non planifiées). 3.4 Délai d'intervention Pendant la durée de l'astreinte, le salarié doit être joignable en permanence et en mesure d'intervenir. À défaut de délai défini localement :
le salarié répond à tout appel dans un délai maximum de 15 minutes ;
il se rend sur site, si nécessaire, dans un délai maximal de 1 heure à compter de la décision d'intervention sur place.
En cas d'impossibilité d'intervenir pour raison de force majeure, le salarié prévient dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne suivante dans le plan d'escalade. 3.5 Moyens mis à disposition La Société met à disposition les moyens adaptés à la réalisation de l'astreinte. Lorsque le salarié n'est pas équipé au titre de son activité professionnelle, un téléphone portable dédié à l'astreinte lui est fourni. Ce téléphone est utilisé exclusivement dans le cadre de l'astreinte et restitué à son issue. Un accès informatique à distance peut également être mis à disposition si l'astreinte le nécessite. Article 4 – Indemnisation des périodes d'astreinte Les périodes d'astreinte donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire distincte de la rémunération du temps de travail effectif réalisé lors des interventions. En cas d'astreinte partielle sur une semaine ou un week-end, l'indemnité est versée au prorata du nombre de jours d'astreinte effectivement réalisés, selon le barème applicable tel que défini dans l’Annexe.
Article 5 – Contrepartie des temps d'intervention 5.1 Pour les salariés décomptant leur temps en heures Le temps de déplacement pour se rendre en intervention depuis le domicile du salarié est compensé comme suit :
forfait d'une demi-heure lorsque le domicile est situé à moins de 30 km aller-retour du site d'intervention ;
temps réel si le trajet aller-retour est supérieur à 30 km.
Le temps d'intervention est rémunéré ou récupéré conformément aux règles légales et conventionnelles applicables aux heures supplémentaires :
majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires de la semaine ;
majoration de 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure
Les interventions réalisées de nuit (entre 21h et 6h), le dimanche ou un jour férié font l'objet des majorations conventionnelles suivantes :
majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 21h et 6h (travail de nuit hors travailleur de nuit) ;
majoration de 25 % pour les heures effectuées le dimanche (hors horaire habituel de travail) ;
majoration minimum de 25 % pour les heures effectuées un jour férié (100 % pour le 1er mai).
Règles de cumul : Les majorations pour heures supplémentaires se cumulent avec les majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés ;
en cas d'heures de nuit effectuées le dimanche, seule la majoration du dimanche est applicable (pas de cumul nuit + dimanche) ;
de même, il n'y a pas de cumul entre la majoration de nuit et la majoration pour jour férié ou dimanche.
Toute intervention physique sur site d'une durée inférieure à 30 minutes est rémunérée à hauteur d'une demi-heure de temps de travail. Le décompte du temps d'intervention est déclaré par le collaborateur et validé par le manager. 5.2 Pour les cadres au forfait annuel en jours Le temps d'intervention effectué un jour habituellement travaillé est inclus dans la rémunération annuelle forfaitaire En cas d'intervention un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche, jour férié), le salarié autodéclare :
une demi-journée, si le cumul des interventions ce jour est inférieur ou égal à 3h30 ;
une journée, si le cumul des interventions ce jour est supérieur à 3h30.
Cette journée ou demi-journée donne lieu à récupération conformément aux règles de dépassement du forfait annuel prévues par l'accord relatif à la RTT en vigueur dans la Société. Le salarié informe son manager lors de sa prise de poste afin de s'assurer de la prise effective du repos. 5.3 Résolution à distance Lorsque la résolution du problème ne nécessite pas de déplacement physique et peut être effectuée à distance dans un délai minimum de 15 minutes, ce temps de résolution est rémunéré selon les modalités indiquées ci-dessus et le temps de repos est suspendu pour la durée de l'intervention. 5.4 Remboursement des frais de déplacement Toute intervention sur site ouvre droit au remboursement des frais de déplacement dans les conditions et selon le barème en vigueur dans la Société. Article 6 – Respect des temps de repos L'organisation des astreintes tient compte des règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum, art. L.3131-1 du Code du travail) et au repos hebdomadaire (35 heures consécutives minimum, art. L.3132-2 du Code du travail). La période d'astreinte sans intervention est intégralement décomptée dans le calcul du repos quotidien et hebdomadaire. En cas d'intervention réduisant le repos minimum légal, la reprise de poste est différée comme suit :
Pour les salariés en heures : l'horaire de prise de poste est décalé pour permettre le respect du repos quotidien. Le temps entre l'horaire de prise de poste normale et l'horaire réel est comptabilisé en absence justifiée rémunérée. L'horaire de fin de poste n'est pas modifié.
Pour les cadres au forfait : le salarié décale son heure de début de journée et en informe son manager par tout moyen.
Lorsque l'intervention en cours d'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvegarde, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux installations, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien dans les conditions prévues par la loi. Le collaborateur informe son responsable hiérarchique de toute situation ayant conduit à une réduction du repos. Article 7 – Suivi des astreintes Chaque intervention réalisée dans le cadre d'une astreinte fait l'objet d'un suivi permettant d'identifier :
la date et l'heure de l'intervention ;
la durée de l'intervention ;
la nature du problème traité ;
les temps de déplacement associés, le cas échéant.
Ce suivi est effectué selon les modalités locales en vigueur. Un bilan annuel des astreintes (nombre de jours, de collaborateurs concernés, d'interventions) sera présenté chaque année en CSE. Article 8 – Dispositions générales 8.1 Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature. 8.2 Révision Le présent accord peut être révisé conformément aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les parties signataires s'engagent à se réunir en cas d'évolution significative du cadre légal ou conventionnel, ou en cas de divergences d'interprétation. 8.3 Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres signataires. 8.4 Dépôt et publicité Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) ;
auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société, transmis aux représentants du personnel et mis à disposition des salariés. Signatures
En 4 exemplaires originaux.
Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 18 juin 2026.
Pour la société Jubilant Biosys France, Monsieur , agissant en qualité de Président, _______________________
Pour les organisations syndicales représentatives :
Barème des astreintes – OETAM et Cadres jusqu'au groupe 9 inclus
Durée et nature de l'astreinte
Indemnité forfaitaire brute
1 jour en semaine (lundi au vendredi inclus) Du soir après la journée de travail au lendemain matin avant la prise de poste 34 € 1 samedi ou 1 dimanche 50 € 1 jour férié Du soir après la journée de travail au lendemain matin suivant le jour férié 54 € 1 fin de semaine (1 jour semaine + samedi + dimanche) Du vendredi après la journée de travail au lundi matin avant la prise de poste 134 € 1 semaine complète (5 jours semaine + samedi + dimanche) Du vendredi soir après la journée de travail au vendredi soir suivant, ou du lundi matin au lundi matin suivant 270€